‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 32 sur 51 · ARTICLE VI · texte numérisé non relu

ARTICLE VI

Comme il est du devoir d'un législateur de cherclier à prévenir les crimes, pour éviter la nécessité de les punir, nous enjoignons à ceux de nos sujets qui voudront former des assemblées particulières, de ne les faire ni dans des bâtiments isolés, ni à portes ouvertes dans des places dont les portes donneraient dans des lieux publics , mais seulement dans l'intérieur d'une maison ou d'un terrain fermé, pour éviter toute rixe entre ceux qui forment ces assemblées , et ceux qui du dehors voudraient voir et entendre ce qui se passe dans ces assemblées , ou cliercberà les troubler. Défendons également à aucun de

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nos sujets de pénétrer dans les lieux de ces assemblées, sans le consentement des propriétaires, et d'y demeurer malgré eux. Ordonnons à nos juges de police de punir les contrevenants, de quelque état et condition qu'ils soient, comme s'ils avaient commis les mêmes excès dans une maison particulière.

COMMENTAIRE

On s'est plu à exagérer les troubles que pouirait causer la réforme de nos lois contre les protestants. On a dit que les protestants profiteraient des moindres marques de tolérance pour multiplier leurs assemblées , et donner plus d'éclat aux actes de leur culte. On a dit que ces assemblées indigneraient le zèle des catholiques, et qu'il serait à craindre que la populace ne se portât à des excès funestes. Quelque peu fondées que soient ces craintes, l'exécution de ce sixième article doit les dissiper entièrement.

Tout attroupement des catholiques autour des lieux où se pratiqueraient les actes de la religion prolestante deviendrait impossible, puisque les protestants ne pourraient donner à ces actes une solennité capable de blesser leurs adversaires.

Cette haine machinale de la populace catholique contre les protestants s'affaiblit d'ailleurs tous les jours, et la destruction des lois d'intolérance l'anéantirait en peu de temps; du moment où il sera bien connu qu'il n'y a plus ni considération, ni fortune à espérer par des excès de zèle, il n'y aura plus d'excès de zèle.

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Le fanatisme est une maladie contagieuse; mais si celui qui la communique aux autres est quelquefois aussi un fanatique, il est toujours un intrigant avide ou ambitieux. Voilà pourquoi l'esprit national suit constamment en ce genre l'esprit du gouvernement.

Tous ces articles, depuis le second, peuvent être regardés comme iiuitiles : il suffirait en effet de supprimer les lois pénales contre les protestants. Dès lors , les lois qui veillent à la sùrelé des citoyens s'étendraient sur eux, et ils n'ont pas besoin d'une protection particulière ; il leur suffit qu'étant hommes et citoyens, ils puissent en avoir les droits; et certainement la liberté de prier l'Etre suprême dans r intérieur de leurs maisons , la liberté de recevoi r chez eux des instructions de qui ils veulent , est un de ces droits, puisqu'en général toute action, ou faite par un homme lorsqu'il est seul , ou même par plusieurs hommes , mais d'un consentement libre, nepeutêtre du ressort des lois pénales, toutes les fois qu'il ne résulte pas de cette action une lésion des droits d'un autre citoyen. On demande pardon de revenir souvent sur des maximes si communes et si simples ; mais elles suffisent ici pour décider quelle est précisément l'espèce de liberté religieuse à laquelle tous les hommes ont des droits , et qu'on ne peut leur refuser sans injustice.

article vïi.

Ceux de nos sujets qui, poussés par une espèce de fanatisme, prêcheraient dans les places ou dans les lieux publics , attaqueraient la religion catholique par

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des discours tenus en public , troubleraient l'ordre du culte de cette religion, insulteraient ou briseraient: les images, ou en général les objets de la vénération des fidèles, seraient enfermés plus ou moins de temps, selon la gravité de leurs excès, dans une maison de correction , où ils seraient traités avec douceur et humanité ; de tels excès ne pouvant être commis que par des hommes qui ne jouissent pas de leur raison.

Ceux des catholiques qui seraient convaincus de les avoir portés à ces excès, ou en exigeant d'eux une déclaration de leur croyance, ou en voulant les forcer à des actes contraires à leurs principes, seront punis de la même manière. Le temps de cette prison ne pourra être de plus de dix ans pour les hommes audessous de quarante ans; de plus de six ans pour ceux qui auront passé quarante ans ; de plus de quatre ans pour ceux qui auiont passé cinquante ans, et de plus de deux ans pour les hommes de soixante ans et au delà.

COMMENTAIRE

Lorsque le fanatisme trouble le repos des citoyens par des actions qui en elles-mêmes ne sont pas des crimes, c'est-à-dire, qui ne sont pas des atteintes directes à la sûreté, à la liberté, à la propriété des citoyens, le fanatisme n'est pas un crime, et ne doit étr e réprimé que comme une véritable démence. Toute autre punition serait injuste et cruelle; elle nuirait au but que le législateur doit se proposer, en intéressant pour celui qui en serait l'objet, tous V. 31

les cœurs qu'un zèle aveugle n'aurait pas endurcis, en le rendant respectable aux yeux de ceux qui partagent ses opinions.

Dans toute secte dominante, et même dans toute secte libre, un fanatique (i) est nécessairement ou un fripon, ou un sot; mais dans une secte opprimée, la haine naturelle de l'homme pour la tyrannie peut inspirer du fanatisme aux esprits les plus éclairés, aux âmes les plus vertueuses; et c'est peutêtre par cette raison que les sectes persécutées sont devenues souvent si dangereuses : ainsi, par une législation modérée, on réprimera plus sûrement le fanatisme, et on le réprimera sans danger. Un honnête homme peut s'exposer à la mort par enthousiasme, par vanité ; il sait que le supplice n'est point infâme, quand le crime poui' lequel on le subit n'est point honteux; mais il ne s'exposera point à être traité juridiquement comme un insensé.

En général, les lois les plus douces sont aussi les plus propres à prévenir le crime ; il y a dans les peines trop sévères , même pour les plus grands crimes, je ne sais quoi d'injuste, qui, en révoltant les hommes contre la loi, diminue l'horreur du crime et la terreur de la peine. D'ailleurs , s'il n'est pas question de crimes qui révoltent la nature, toute

(i) On ne parle ici que des hommes; l'enthousiasme est, pour ainsi dire, l'état naturel des femmes : d'ailleurs une femme dévote , de quelque religion qu'elle soit, ne juge point avec son esprit, n'agit point avec son âme : ses pensées, ses sentiments, Ini sont inspirés par un prêtre, surtout lorsqu'elle croit les avoir d'elle-même ou les recevoir du ciel.

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peine trop dure est suivie d'une impunité presque générale; les hommes honnêtes conspirent à dissimuler des acîions qu'il serait trop douloureux de voir punir avec toute la rigueur de la loi; la raison, la crainte de la haine publique arrêtent l'activité des ministres de la justice, et le crime reste impuni, parce que la loi a voulu trop le punir.

La fin de cet article a encore pour objet de prévenir les troubles que l'intrigue pourrait susciter au moment d'une réforme. C'est une règle générale en politique , que si une classe d'hommes allègue contre un changement utile la crainte de quelques troubles, le premier soin du législateur doit être de veiller sur eux pour les empêcher d'en exciter.

On ne doit point oublier les ruses employées dans le seizième siècle pour entraîner les protestants dans des imprudences capables d'exciter contre eux le zèle des catholiques; c'est par de tels moyens que des ambitieux parvinrent à allumer la guerre civile et à ébranler le trône.

Nous sommes loin , sans doute , des fureurs du seizième siècle, mais l'esprit qui les a produites li'est pas éteint; le fanatisme peut devenir encore un instrument dangereux entre des mains ambitieuses; et sans parler du Portugal ou de la Pologne , y a-t-il si loin de 17^7 à 1779? Une procession de pénitents n'a-t-elle pas, en excitant le fanatisme de la populace de Toulouse, fait expijer l'innocent Calas sur la roue? N'a-t-on pas imprimé alors que la morale des protestants leur ordonnait de tuer leurs enfants catholiques , et que les protestants choisissaient dans leurs

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assemblées secrètes un bourreau chargé de l'emploi d'assassiner les nouveaux convertis? N'a-t-on pas cherché dans d'autres libelles à les rendre suspects au gouvernement et odieux à la multitude catholique? Les auteurs de ces libelles n'ont-ils pas été publiquement encouragés par des hommes considérables, du moins par leurs places?

Le seul moyen d'empêcher le fanatisme de commettre des crimes, ou de devenir dangereux, c'est de le punir par un ridicule public , lorsqu'il n'est encore qu'une folie. Quelques princes ont cru assurer la tranquillité de leurs États en s'unissant au parti le plus nombreux, en devenant les instruments des désordres que la justice et l'humanité leur ordonnaient de prévenir. Tous se sont trompés, tous en ont été punis , et plusieurs en ont été les victimes (i).

Nous avons proposé de détruire les lois pénales contre les protestants; mais il existe en France des lois qui , sans paraître avoir été faites expressément contre eux, peuvent être appliquées aux protestants fanatiques qui manqueraient au respect que tout homme sensé doit au culte public : telles sont nos lois contre le bris d'images, la profanation des choses saintes ou le sacrilège, et les lois contre le blasphème.

11 paraît que, pendant longtemps, il n'y a pas eu de lois expresses en France contre le bris d'images ou le sacrilège; la fureur populaire et le fanatisme des juges décidaient du plus ou du moins d'atrocité du supplice.

(i) Sigismond , Charles - Quint, Philippe II, Henri III, Charles I*"*^, etc.

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Sous Charles IX, une loi établit la peine de mort pour le bris d'images ; cet article est inséré dans l'édit de pacification du 24 février i56i. L'esprit delà loi est évidemment, d'après le texte mémefi), de punir, non une action sacrilège, mais une action capable d'exciter des troubles, dans un moment où une émeute eût suffi pour rallumer la guerre civile.

Enfin, cette loi est l'ouvrage du sage et vertueux l'Hôpital. On ne peut donc la regarder que comme une loi temporaire, dictée par les circonstances , et qui doit disparaître avec elles : cette rigueur de l'édit de pacification ne pouvait être justifiée qu'en la regardant comme une condition des avantages que l'édit accordait aux protestants, et il ne peut y avoir de raison, ni de justice à vouloir (|ue cette clause sanguinaire eût conservé force de loi, tandisque tout ce qui pouvait l'excuser et en diminuer l'injustice a

(i) Le texte porte en effet, et auties actes scandaleux et séditieux, et non scandaleux ou séditieux; il est cruel qu'une fausse application de cette loi ait, en 1764, au bout de deux cents ans, fiât périr des infortunés dans des supplices horribles, parce que leurs juges n'avaient pas saisi la différence d'une particule conjonctive à une disjonctive. L'édit de 1682, sur les sorciers, décerne la peine de mort contre ceux qui joignent l'impiété et le sacrilège à la superstition. Nous n'examinerons pas si des gens qui joignent l'impiété et le sacrilège h la iujjerslition, ne sont pas des insensés plus dignes des Petites-Maisons que du supplice, et nous nous bornerons à remarquer que cette loi ne peut s'appliquer à ceux qui, ayant le malheiu- de ne pas croire à la religion catholique , profaneraient ce qu'elle regarde comme sacré, puisqu'ils ne joignent pas l'impiété ^ le sacrilège à la superstition.

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été détruit. Un homme qui brise une chose consacrée , parce qu'il regarde comme des idolâtres ceux qui lui rendent un culte , ne peut être regardé que comme un fou , qu'on doit chercher à guérir, et que l'on a droit d'enfeimer dans tous les pays oii ce genre de folie peut avoir des suites dangereuses.

Sous Philippe-Auguste , celui qui avait blasphémé le cœur, le cerveau^ ou quelque autre membre de Dieu, payait une amende , et s'il ne pouvait la payer, on le plongeait dans l'eau. Saint Louis fut plus sévère; il fit marquer plusieurs blasphémateurs avec un fer chaud à la bouche, au nez, etc., mais il n'est pas sûr que ces châtiments aient jamais été infligés en vertu d'une loi générale ; il n'était question, d'ailleurs, ni de peine de mort, ni même de mutilation. Cependant le pape Clément blâma cette rigueur; il pressa Louis de supprimer toute peine corporelle , et cela dans un temps où le sang de cent mille Albigeois, qui fumait encore, ne permettait pas d'accuser la cour de Rome d'une tolérance excessive; le saint roi obéit. Par sa loi de J272, les blasphémateurs ne furent punis que par des amendes; on mettait au carcan ceux qui ne pouvaient les payer; on donnait le fouet aux enfants, mais par forme de correction.

Sous Philippe de Valois, cette législation devint barbare; il condamna les blasphémateurs à différentes mutilations : il paraît que dans ces temps-là on entendait par blasphèmes ces jurements par la i/wrt de Dieu, par le saiii^- de Dieu, etc., qui ne sont plus en usage, et auxquels le peuple a substilué, appa-

leiiiment pour éluder la loi, des expressions bizarres dont il n'entend plus le sens. Les successeurs de Philippe de Valois suivirent son exemple, et jusqu'à Louis XIII inclusivement , les rédacteurs de nos lois les souillèrent des mêmes détails de mutilations. On prononçait gravement pour quelle récidive il fallait couper la lèvre de dessus ou celle de dessous; on finissait par couper la langue, et alors il n'y avait plus de récidive à craindre. Celte dernière peine fut décernée pour la cinquième récidive par Philippe de Valois; par Charles VII pour la quatrième. Le bon Louis XII ne l'ordonna que pour la huitième, Louis XIII pour la septième : à la fin de la loi portée par Louis XIV, en 1666, on ajouta que les blasphèmes énormes ([ui, selon la théologie, appartiennent à Vinfidélité, doivent être punis par de plus grandes peines, que la loi laisse à l'arbitrage des juges: telle est, à cet égard, notre législation. Observons d'abord qu'il n'y a aucune loi qui prononce la peine de mort contre les blasphémateurs , quoique plusieurs hommes aient été condamnés à mort , sans avoir commis d'autres crimes.

Pour justifier ces condamnations, on s'est appuyé sur la liberté que Louis XIV a donnée aux juges d'infliger de plus grandes peines que celles qui sont portées par la loi : on a cité l'usage des tribunaux ; mais d'abord le législateur ne parle que de peines plus graves : ainsi, quand même on accorderait aux juges le droit dangereux d'interpréter les lois, ce serait, sans doute, le droit de les interpréter d'après la raison, l'Iiumanilé, la justice naluielle; ce ne

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pourrait donc être le dioit d'interpréter, par peine (le mort, ces expressions si vagues, si indignes d'un législateur, peines plus grandes , surtout lorsqu'il s'agit seulennent de paroles que la théologie juge appartenir au genre de V infidélité : mais, supposons que le législateur ait laissé aux juges la liberté de décerner la peine de mort ; supposons de plus que cette sévérilé soit appuyée sur un grand nombre d'exemples, et même sur l'usage constant des tribunaux, il suffit que la loi n'ait pas ordonné d'infliger cette peine.

« Tout juge, dit un de nos plus judicieux écrivains politiques, qui décerne une peine de mort, sans y être condamné par une loi expresse, est un assassin : ni une loi vague, qui permettrait de prononcer même la mort, suivant l'échéance des cas, ni ce qu'on appelle la jurisprudence des arrêts, ne peuvent le justifier; car la permission de tuer un homme n'en donne pas le droil, et c'est mal se justifier d'un meurtre , que de dire qu'on est dans l'habitude d'en commettre. »

Nous en avons dit assez pour montrer combien sur cet objet (et malheureusement il n'est pas le seul) notre législation est indigne d'une nation humaine et éclairée; qu'il nous soit permis maintenant d'examiner quelles lois il conviendrait de faire contre les blasphémateurs.

On peut entendre par blasphènjes, ou des écrits, soit contre les dogmes, soit contre le culte public, ou des déclamations, des plaisanteries faites en public contre ce culte, ou enfin ces exprès-

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sions grossières dont le peuple s'est fait une habitude.

Aucune de ces actions n'attaque, nilasûrelé, ni la liberté, ni la propriété , ni aucun droit des citoyens ; aucune ne porte directement atteinte à la liberté publique. Aucune de ces actions n'est donc par ellemême un crime: or la loi pénale n'a point le pouvoir de changer la nature des actions, elle n'a que le droit de régler la peine que l'intérêt de la société demande qu'on inflige pour chaque crime, de décider parmi les crimes quels sont ceux qu'il est utile de punir; car sans cela la punition d'une action même criminelle ne pourrait être juste. C'est la raison, c'est le droit naturel qui ont prononcé que telle action était un crime, que telle autre n'en était pas un : la loi doit obéir à cette décision, mais elle ne peut la changer.

Un auteur a-t-il mal raisonné, s'est-il permis des plaisanteries indécentes sur des objets sacrés, il n'est pas besoin de loi pour le punir, l'oubli et les sifflets sont le seul supplice que méritent les mauvais livres; et c'est l'opinion publique qui l'inflige.

Des discours scandaleux tenus en public ne sont qu'un acte de folie; et nous avons déjà dit comment elle devait être traitée (i).

(i) Une l)onne législation doit convenir à tous les peuples. Ainsi dans l'objet particulier que nous avons en vue , il faut que la législation soit également juste , et chez un peuple qui suit une religion vraie, et chez celui qui en suivrait une fausse qu'il croirait vraie; et c'est un avantage qu'ont les vues que nous pioposons. Que la religion soit fausse ou vraie , celui qui insulte au

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Quant aux expressions grossières, qui scandalisaient tant nos bons aïeux, il n'y a qu'un moyen d'en corriger le peuple, c'est de lui laisser plus d'aisance, c'est de lui procurer une éducation moins barbare.

L'article septième, tel que nous l'avons proposé, renferme donc tout ce qu'une législation juste et sage, également occupée de maintenir la paix et de respecter les droits des citoyens, peut se permettre de rigueur.

Le serment prononcé par nos rois ne leur permet pas, dira-t-on, de traiter les blaspbémateurs avec tant d'indulgence. Mais saint Louis n'avait-il pas prononcé ce serment? Eli bien! ce qu'on propose ici est plus sévère encore que la loi de saint Louis ; non de saint Louis, lorsque, emporté par son zèle, il fut un moment barbare, mais de saint Louis ramené aux vrais principes de la religion par un pape vraiment digne de gouverner l'Eglise de Jésus-Cbrist , et qui, sacrifiant toutes les considérations temporelles à ses devoirs d'bomme et de chrétien , ne craignait point, en condamnant le zèle excessif de saint Louis, de paraître condamner en même temps les cruautés que l'ambition avait inspirées au sanguinaire et politique Innocent III.

Saint Louis ne punit les blasphémateurs que comme on punit ceux qui manquent au bon ordre ,

culte public avec scaudale , est toujours un fou. Mais pour les écrivains, s'ils attaquent une religion vraie, ils sont punis par le mépris public ; s'ils en attaquent une fausse, ils sont récompensés par le suffrage des gens éclairés : dans l'un et l'autre cas la justice est faite.

à la police établie, et nous proposons de les punir comme des insensés.

ARTICLE VIJI.

Ceux de nos sujets qui ne professent point la religion catholique, et qui voudront contracter des mariages, se retireront devant le juge royal du domicile de l'un d'eux, et là, en présence du juge et de quatre témoins, diront : /T/o/, un tel ou une telle [en prononçant les prénoms, noms propres et noms du lieu de naissance) je déclare prendre une telle, ou un tel , ici présente ou présent, pour mon épouse ou pour mon époux.

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