‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 33 sur 51 · ARTICLE IX · texte numérisé non relu

ARTICLE IX

Toutes lois du royaume, au sujet des mariages, seront exécutées; la présence du propre juge royal des parties tiendra lieu de celle du propre curé. Trois publications de bans, faites à trois audiences dans le siège royal du domicile des parties, ou dans celui de leur naissance , remplaceront les publications de bans faites au prône; dans les mêmes cas où les bans doivent être publiés dans différentes paroisses, ils seront publiés aux audiences de différents sièges.

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