ARTICLE IX
Toutes lois du royaume, au sujet des mariages, seront exécutées; la présence du propre juge royal des parties tiendra lieu de celle du propre curé. Trois publications de bans, faites à trois audiences dans le siège royal du domicile des parties, ou dans celui de leur naissance , remplaceront les publications de bans faites au prône; dans les mêmes cas où les bans doivent être publiés dans différentes paroisses, ils seront publiés aux audiences de différents sièges.