ARTICLE XIII
Il sera dressé un acte de clia([ue mariage, signé du juge qui aura reçu la déclaration des contractants, du greffier, des pères et mères des deux contractants et de quatre témoins. Si les pères et mères sont absents, il sera fait mention dans l'acte de leur consentement, et dans le cas où le défaut de consentement n'est pas un empêchement au mariage, du refus de consentement : s'ils sont présents , et qu'ils ne sachent
SUR l'État des protestants. 49^
pas écrire, de même que les contractants, il en sera fait aussi mention dans l'acte, mais les quatre témoins seront tenus de signer leur nom.