ARTICLE XVI
Si les parties ne peuvent se rendre au lieu du domicile du juge, le juge pourra déléguer un officier de justice ou autre pour le représenter, et l'acte de délégation, signé de lui et du greffier, sera inscrit dans les deux registres, et les registres transportés au lieu où se contractera le mariage, pour que l'acte de contiactation y soit inscrit et signé.