ARTICLE XVII
Les hommes et les femmes qui se seront unis sous
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la forme prescrite par les articles précédents, auront les mêmes droits dont jouissent les époux légitimes d'après les lois du royaume; les dots, douaires, reprises, les avantages par contrat , par donations et par testaments seront réglés également suivant le droit de chaque province.
^RTICLE XVIII.
Les enfants nés de ces mariages jouiront de tous les droits dont doivent jouir les enfants légitimes en vertu des lois du royaume.
ARTICLE xrx.
Ces mariages ne pourront être attaqués de nullité que par les mêmes personnes et dans les mêmes cas où peuvent l'être les mariages contractés suivant les lois civiles et la discipline de l'Église catholique.
COMMENTAIRE
De toutes les classes de lois , il y en a eu peu où , parmi les nations policées, on trouve une variété aussi grande que dans celles qui règlent les droits des maris et des femmes, des pères et des enfants. Les préjugés religieux , les idées de jalousie et d'honneur qui se mêlent à l'amour, ont partout influé sur ces lois , et de tout ce qui a corrompu la faible raison des hommes, ces deux causes ont été les plus fécondes en inconséquences, en bizarreries et en injustices. Cependant, au milieu de toutes ces difte-
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reiices entre les lois positives des nations, il doit régner un principe commun, fondé sur le droit naturel , principe qu'aucun pouvoir législatif ne peut violer légitimement, et qui, nécessaire au maintien de la société, en ait même précédé la formation. Reclierclions quel peut être ce principe. Ce n'est pointpour ses seuls avantages personnels que l'homme robuste et jeune encore s'est soumis à des lois : la sûreté, le repos des êtres plus faibles que lui, à qui la nature, l'amour et la reconnaissance l'avaient lié, ont été un de ses motifs, et sans doute le plus puissant. Il a voulu que, s'il venait à mourir, la femme qui avait répandu des charmes sur sa vie, les enfants que le long besoin qu'ils avaient eu de lui lui rendait chers, pussent jouir, même après lui, du fruit de son travail.
La propriété de l'homme devient donc la propriété de ses enfants et de sa femme, et ce dut être dans les sociétés naissantes une condition de l'acte d'association; aussi ce droit a-t-il existé chez toutes les nations pour tous les hommes libres (i). Partout les
(i) Dans tons les pays, on trouvera quelque loi qui assure aux femmes sur les biens de leurs maris, ou une reprise égale à leur dot, ou une part dans certains biens, ou une pension qui assure leur subsistance. Dans tous les pays, si le père meurt sans tester, les enfants héritent. Il y a des différences dans la manière de partager: i° entre les garçons et les filles, loi qui peut être une suite de l'état politique des femmes* 2° enti'e les enfants aînés ou cadets, ce qui n'a lieu que dans les pays où certaines propriétés sont regardées originairement comme le gage d'une certaine fonction. Quant aux testaments , la liberté indéfinie de tester n'attaque pas plus notre principe que la liberté de vendre ou
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lois onl régie la manière d'exercer ce droit, aucune ne l'a ouvertement violé. Mais pour que l'homme soit assuré de ce droit, il faut, s'il existe une société un peu compliquée, qu'il y ait une manière légale d'établir quelle est la femme , quels sont les enfants d'un tel homme. Il faut que la convention libre entre l'homme et la femme, de se traiter comme époux, et l'engagement que prend l'homme de reconnaître les enfants de la femme, soient réglés par les lois comme toutes les autres conventions.
Voilà donc trois points sur lesquels le pouvoir législatif, libre de régler les formes qu'il croit les plus utiles à l'État, est obligé de respecter les droits des citoyens : il doit à chacun la sûreté qu'après sa mort les biens qui lui restent appartiendront à ses enfants. Il doit à chacun des formes légales d'après lesquelles il puisse prouver l'état de ses enfants; il doit, enfin, à la femme, des lois qui leur assurent l'exécution des conventions qu'elle a faites avec son mari. La loi ne peut pas dire à une classe de citoyens : Vous n'aurez point d'enfants, ou, si vous en avez, vous n'auiez pas le droit de les traiter comme tels. La loi ne peut pas dire aux femmes : Toutes les conventions que vous aurez faites avec l'homme à qui vous auiez consacré votie vie, ou avec les enfants dont vous serez la mère , seront des conventions nulles. Plus les lois d'un pays ont établi de formalités ligoureuses, plus elles ont établi de distinctions
de donner. La propriété des enfants dérivant du droit du père n'est pas attaquée , quelque étendue que l'on donne à son droit de propriété.
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entre les maiiages et les unions libres; plus elles ont établi de différences entre les enfants nés de ces différentes unions (1), plus la loi qui ôle à une classe de citoyens le droit de contracter des mariages serait une loi injuste. Mais c'est ôter un droit à un homme que de l'assujettir, pour exercer ce droit , à des formalités qu'il croit ne pouvoir remplir sans blesser sa conscience. Ainsi , dans un État où tous les citoyens ne professent pas la même religion , et où, parmi ces différentes religions, il y en a qui regardent l'assistance aux cérémonies des autres cultes comme un crime, les formalités nécessaires à la validité des mariages ne doivent pas être mêlées à des cérémonies religieuses.
Le mariage n'est point, de sa nature, un acte religieux ; il ne peut même être regardé comme tel par les catholiques. En effet, n'existe-t-il pas sur la terre une foule de cultes fiaux , et regardés par les catholiques avec horreur? Les mariages des hommes en-
(1) Il n'entre pas dans notre sujet d'examiner jusqu'à quel point les lois sévères , établies dans certains pays contre les unions libres, et surtout contre les enfants nés de ces unions, sont contraires au droit naturel et à la justice; si ces lois qui ont eu presque partout la vanité pour motif , et le maintien des mœurs pour prétexte , ne servent pas à corrompre les mœurs plus qu'à les épurer; si l'excès de sévérité dans les lois relatives aux mœurs ne conduit pas nécessairement à l'hypocrisie et à la licence; si des lois douces , mais toujours respectées , ne valent pas mieux que des lois sévères qu'on élude sans cesse; si l'on ne doit pas avoir la plus grande réserve lorsqu'il faut mettre la loi en contradiction avec des sentiments naturels , ou même avec des faiblesses communes à tous les hommes , etc., etc.
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gagés dans ces faux cultes ne sont-ils pas légitimes? n'ont-ils pas les mêmes effets civils? ne sont-ils pas également sacrés aux yeux des lois et de l'opinion ? Un catholique ne peut pas dire que ces mariages doivent leur sanction à ces actes religieux qu'il regarde comme des crimes ; c'est donc aux lois civiles qu'ils la doivent. Si un mariage accompagné de cérémonies criminelles est un acte respectable, parce que les lois l'ont autorisé , pourquoi un mariage également fait sous la sauvegarde de la loi , mais sans mélange de cérémonies, serait-il un acte moins valide? Si un mariage contracté devant un ministre protestant est légitime en Angleterre, en Hollande, et même en Alsace, quoique ce ministre protestant n'ait pas le droit de bénir un mariage, parce que telle est la loi civile de ces pays, pourquoi , si la loi civile le voulait également, ce même mariage ne pourrait-il pas être légitime, étant contracté devant un laïque, qui ne diffère ici du ministre protestant qu'en ce qu'il n'usurpe pas, comme ce ministre, un pouvoir que l'Église ne lui a pas donné? Tl est donc prouvé et que le législateur doit à tous les citoyens la faculté de contracter des mariages sans blesser leur conscience, et que le mariage peut être un acte purement civil. Ainsi, en France, la justice demande que le législateur accorde aux protestants un mariage civil , et la religion le permet; elle l'ordonne même, comme elle ordonne tous les autres actes de justice et de bienfaisance.
En proposant une législation poui' ces mariages, nous n'avons pas prétendu donner un modèle de
législation sur cet objet, le plus important peut-être du droit civil , nous avons proposé seulement une législation telle, que les mariages des protestants ressemblassent absolument aux mariages des catholiques, et fussent régis par les mêmes lois. Voilà pourquoi nous avons substitué des publications faites à l'audience des bailliages, aux publications faites à la messe paroissiale, la présence du propre juge à celle du propre curé, que nous avons établi de même un registre double, que nous avons remplacé les dispenses que donne le pape par des dispenses accordées par le prince; cette unité est importante. Toute loi qui tend à faire des hypocrites, est une loi corruptrice des mœurs. Ainsi , il ne faut pas qu'un protestant puisse avoir intérêt de changer de leligion pour obtenir la permission d'épouser sa belle-sœur ou sa nièce.
Nous ne nous étendons pas ici sur le danger de laisser sans état et sans propriété légale les enfants d'un million de nos citoyens, sur le scandale de laisser subsister des lois qui récompensent l'infidélité, la corruption des mœurs, l'avidité et l'hypocrisie, qui , sous le faux prétexte de protéger la religion catholique, en font si souvent profaner les sacrements. Nous aurions pu invoquer l'humanité , l'honnêteté publique , la saine politique, la religion , mais nous n'avons voulu parler que de la justice.