‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 39 sur 51 · ARTICLE XXI · texte numérisé non relu

ARTICLE XXI

Le juge ne pourra refuser le divorce; mais de l'avis de la pluralité des parents, il pourra remettre à prononcer dans un délai qu'il fixera, et qui ne pourra être plus long qu'un an ; après lequel temps, si celui des deux époux qui a demandé le divorce persiste dans sa demande, le divorce leur sera accordé.

ARTICLE XXH.

cbacun des deux époux sei^a remis dans la jouissance libre et entière de ses biens propres; la femme exercera ses reprises comme elle l'aurait fait après la mort de son mari. La communauté sera partagée entre les deux époux , comme elle l'aurait été après la mort d'un des deux, entre le survivant et les héritiers du mort. Le douaire de la femme, les droits d'babitation , et autres établis par le droit ou par la coutume, les avantages faits par le contrat à l'un des deux époux par l'autre, les actes de dons mutuels, s'il en existe, etc., seront censés annulés par le divorce ; il sera permis seulement de stipuler par contrat une pension viagère , que chacun des contractants, ou l'un des deux, s'engagera de faire à

SUR l'état des protestants. Soi

l'autre en cas de divorce ; et dans le cas où le bien de l'un d'eux ne serait pas jugé suffisant pour la subsistance après le divorce, l'assemblée des parents pourra lui assigner, à la pluralité des voix, une pension alimentaire sur les biens de l'autre.

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