ARTICLE XXV
Le nombre des parents sera au moins de douze , six de chaque côté ; si l'on ne peut trouver ce nombre dans le lieu de l'assemblée , il y sera suppléé par un nombre de personnes nommées par ceux des parents qui ne seront pas en nombre suffisant ; et ces douze éliront, à la pluralité des voix, un treizième membre de rasseml)lée, le juge ne pouvant avoir de
5o2 SLR l'État des protestants.
voix dans aucun cas. Le mari et la femme auront le droit chacun de récuser, sans alléguer de motif, deux des parents de chaque côté.