ARTICLE XXVI
L'acte de celte assemblée sera homologué au pailemenl dans le ressort duquel elle aura été tenue. Aucune des parties ne pourra se pourvoir après l'homologation , contre ce qui aura été réglé par cet acte. L'homologation ne pourra être refusée sous aucun prétexte, ni retardée plus de trois mois, du jour où l'acte d'assemblée aura été présenté.