‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 43 sur 51 · ARTICLE XXX · texte numérisé non relu

ARTICLE XXX

Le mari sera autorisé à prendre, dans ce cas , les mêmes précautions que la loi aurait permis à ses héritiers de prendre, si sa femme s'était déclarée grosse après sa mort.

Si faccoucliement a lieu, l'enfant ne sera réputé légitime qu'autant que l'espace de temps, entre sa naissance et la déclaration que la mère a faite de sa grossesse, n'excédera point 280 jours: à moins que le mari ne reconnaisse pour provenir de lui l'enfanl même venu après ce terme.

COMMENTAIRE

Nous n'entreprendrons pas d'examiner ici jusqu'à quel point l'indissolubilité du mariage peut être contraire à la saine politique, au maintien des mœurs, à la tranquillité des familles, au bonheur des citoyens ; nous ne chercherons point même à examiner si ce sacrifice de la liberté naturelle n'étant nécessaire, ni au maintien de la société, ni aux droits de ses membres, une loi positive peut sans injustice l'imposer aux citoyens.

INous nous bornerons ici aux considérations particulières à notre objet.

L'indissolubilité du maiiage n'est ni un dogme, ni

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un point de morale de la religion catholique, c'est seulement une loi de discipline ecclésiastique qui varie suivant les temps et les nations, et qui peut varier encore. Si le divorce était contraire à la morale ou au dogme de la religion , il n'eût pas été permis dans les premiers siècles du christianisme ; Justinien ne l'aurait point autorisé par ses lois, ni Charleraagne par son exemple; l'Eglise romaine n'aurait point souffert que l'usage du divorce subsistât, ni parmi les Polonais catholiques (t), ni parmi les Grecs non schismatiques. Il en est de l'indissolubilité du mariage, comme du célibat des prêtres, de la communion sous une seule espèce, de l'abstinence des viandes dans certains temps de l'année, de l'usage de célébrer l'office dans une langue morte; ces lois, ces coutumes sont des usages très-modernes, in troduits dans l'Église par des motifs très-respectables d'utilité pour les mœurs ou pour le salut; mais la même autorité qui les a établis peut les détruire, lorsqu'elle croira que celte utilité ne subsiste plus. A la vérité, les ignorants regardent ces usages comme des parties essentielles de la religion; on a même osé les donner pour tels dans des ouvrages destinés à l'instruction des fidèles; mais aucun théologien éclairé n'oserait le soutenir. Si donc le mariage même, accompagné du sacrement, n'est point essentiellement

(i) Chez les Polonais il n'y a pas de véiitable divorce, mais on fabrique des preuves de la nullité du mariage; personne ne les conteste, et le tribunal prononce en conséquence. Le clergé tolère cet usage , et c'est autoriser le divorce, ou pis que le divorce.

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indissoluble, un mariage qui n'est qu'un acte civil ne peut être rendu indissoluble que par la loi civile; c'est la justice, c'est l'utilité qui doit dicter, sur cet objet comme sur tous les autres, les dispositions de la loi civile : or, la justice semble demander que la loi ne soit pas plus sévère que la conscience, et n'ôte pas la liberté du divorce aux protestants, à qui la morale de leur religion ne fait pas un devoir de renoncer à cette liberté.

L'utilité publique semble demander également que les protestants français ne soient point soumis à un joug que les lois de la plupart des pays protestants n'ont point imposé; et si un juste respect pour la religion catliolique doit faire refuser aux protestants la liberté du culte public, il ne faut pas rebuter ceux des protestants qui voudraient adopter la France pour patrie, en ajoutant à cette privation une autre gêne , à laquelle la religion catbolique ne peut exiger qu'on les soumette.

Ce que nous disons ici ne contredit pas le principe d'après lequel nous avons proposé d'établir des dispenses pour les mariages, semblables à celles que Rome accorde, i ° Parce qu'une raison peut être assez forte pour conserver aux citoyens leur liberté naturelle dans une plus grande étendue, et devenir trop faible lorsqu'il s'agit de leur ôter une partie de cette liberté naturelle, i"^ Parce que tout avantage temporel, accordé aux catlioliques , nuit à la religion catbolique, en donnant lieu à des protestants de mauvaise foi de l'embrasseï', au lieu que quand même des motifs liumains pourraient détacber des catho-

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liqnes d'une religion établie sur des preuves aussi évidentes, ce serait pour elle avoir gagné , que de les avoir perdus. D'ailleurs, la liberté du divorce est utile ou nuisible aux bonnes mœurs et à la tranquillité des familles; si cette liberté est utile, alors il faut la rendre à tous les citoyens, il faut permettre aux catholiques français ce qui est permis aux catholiques de Pologne, ce qui était permis aux chrétiens des premiers siècles, ce qui l'a été constamment dans l'Église grecque. Si cette liberté est. nuisible, il ne faut pas l'ôter aux protestants, puisqu'elle est conforme à leuis principes de morale, et que les avantages qu'ils retireraient de la légitimité rendue à leurs mariages seraient encore pour eux un très-grand bien.

Nous n'avons point spécifié les causes pour lesquelles il serait permis de demander le divorce. En effet, si, du côté des maris, l'avarice sordide, leur tyrannie domestique, les traitements violents qu'ils exercent, la crainte qu'inspirent les suites de leur brutalité ou d'une jalousie furieuse; si, du côté de l'un ou de l'autre des deux époux, l'incompatibilité des caractères, l'infidélité, la crainte d'être exposés aux maladies qui suivent la débauche, des infirmités dégoûtantes; si des causes d'impuissance ou de stérihté peuvent et doivent être des causes légitimes de divorce, combien les preuves juridiques de tous ces faits sont-elles vagues, incertaines, scandaleuses, souvent même impossibles (i)? JNous n'avons accordé

(i) Il y a des pays où l'on n'accorde le divorce que dans le cas d'adultère : conune le détail des preuves (jue les tribunaux

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aux hommes aucun avantage sur les femmes ; si le sexe le plus fort , en s'exposant seul à la guerre , en se dévouant aux métiers pénibles ou dangereux, a cru pouvoir, par une espèce de compensation, sans doute, s'arroger à lui seul le droit de faire des lois, ce droit ne peut être que celui de faire des lois justes; de même que le corps législatif ne peut, sans injustice, blesser les droits des citoyens qui ne sont point au nombre de ses membres, les hommes ne peuvent, sans injustice, blesser, dans leurs lois, les droits que la nature a donnés aux femmes, ceux de tout être sensible et raisonnable: croiraient-ils donc avoir celui de les dévouer à une oppression domestique, de contracter des liens , en se réservant à eux seuls le droit de les briser? Aucun être ne peut, sans tyrannie, exercer cet empire sur un autre, et une telle inégalité entre les hommes et les femmes est aussi injuste en elle-même que l'esclavage; c'est également un acte de violence, qu'aucune loi positive ne peut légitimer. L'intérêt public est ici d'accord avec la justice; plus les lois établiront d'égalité entre les deux sexes, plus les mariages seront heureux.

Qu'on ne craigne pas que la liberté absolue des divorces en multiplie le nombre; si la loi cpii les permet est utile, c'est surtout parce qu'elle éta!)lit dans les mariages plus d'union, plus d'égalité, plus de déférences mutuelles. Les divorces seraient rares, surtout dans la classe des citoyens peu riches, classe

exigent aurait nécessaii'ement quelque chose de choquant pour la pudeur des dames, le mari a ordinairement la politesse de se charger des preuves, et de se faire surprendre en flagrant délit.

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nombreuse, utile, la seule où il importe à l'État de faire fleurir la population; dans les classes plus élevées, il y aura sans doute quelques divorces, el des divorces scandaleux, mais ils le seront moins que les unions qu'ils auront rompues, et ils auront l'avantage que , s'il existe également un coupable, du moins il n'y aura plus de victime.

Nous avons fixé le terme de 180 jours pour la légitimité de l'enfant né après la demande du divorce. En effet, pour qu'un enfant vraiment né du mari pût être lésé par celte loi , il faudrait, 1° que le temps écoulé entre la conception et l'accouchement fût de plus de 280 jours, ce qui est très-rare, suivant les observations des physiologistes les plus éclairés. 2° Il faudrait de plus que le projet de divorce entre le mari et la femme n'eût pas interrompu leur liaison, ce qui ne doit pas être très-commun. Ainsi, les cas oii cette disposition de la loi conduirait à une injustice seraient si rares , qu'il y a peu de bonnes lois qui n'exposent à des injustices plus fréquentes.

3° Il faut fixer un terme. En effet, supposons qu'il n'y en ait pas de fixe, et que l'on conteste sur la légitimité d'un enfant né après deux ans, nous aurons à balancer entre la probabilité que ceux qui ont veillé la femme ont été corrompus, et celle d'un pareil accouchement ; et il est clair que celle-ci sera toujours beaucoup moindre : en même temps il est beaucoup plus commun que des juges soient séduits ou trompés, qu'il ne l'est que la nature s'écarte de ses lois. C'est donc ici un de ces cas où la loi ne doit point laisser aux juges la liberté de pro-

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noncer, même sur un fait. 4° De même que l'on n'a pas voulu permettre au mari de prouver l'impossibilité physique qu'il soit le père d'un enfant né dans le mariage, on peut, sans injustice , refuser à la mère le droit de prouver, après le divorce, la possibilité physique du même fait. Nous avons cependant voulu que le mari pût donner la légitimité à l'enfant , en le reconnaissant, parce que nous ne connaissons pas assez les lois de la nature pour prononcer sur l'impossibilité des naissances tardives; mais celles qui s'éloigneraient du terme que nous avons fixé ne peuvent qu'être accompagnées de circonstances singulières qui fixeraient l'attention publique , et alors l'autorité de l'opinion obligerait le mari à être juste.

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