ARTICLE XXXI
Dans le cas où il naîtra un enfant de quelqu'un de nos sujets ne faisant pas profession de la religion catholique, les parents seront tenus, dans l'intervalle de deux jours après la naissance, de se présenter devant l'officier municipal du lieu , le premier de ceux qui s'y trouveront présents; il inscrira sur deux registres , destinés à cet effet , le jour de la naissance, le prénom ou surnom de l'enfant, son nom de famille , ceux du père et de la mère : l'acte sera signé de cet officier, de son greffier, de quatre témoins, du père de l'enfant, et de la sage-femme ou accoucheur. Si le père ou la sage-femme sont absents, ils seront remplacés par deux parents du côté du père, et s'il n'y en a pas dans le lieu , par deux témoins domiciliés.
5 1 o SUR l'État des proti- stants.