‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 45 sur 51 · ARTICLE XXXIII · texte numérisé non relu

ARTICLE XXXIII

S'il vient à décéder un de nos sujets ne professant point la religion catholique, son corps sera enterré dans le lieu qu'il aura ordonné par son testament ; sinon, à la volonté de ses parents, pourvu que ce lieu soit hors de l'enceinte delà ville, bourg ou village, et que le propriétaire de ce lieu y consente; il y sera porté accompagné d'un oftîcier municipal , chargé de cette fonction par le choix du maire , consul , syndic, etc., du lieu; de deux de ses parents et de quatre témoins ; l'acte d'inhumation sera signé de cet officier, du greffier, des quatre témoins et des deux parents; si ceux-ci ne savent pas écrire, il en sera fait mention dans l'acte.

On fera mention dans l'acte, des nom et prénoms du défunt, de ses qualités, de son état, de son âge, et du genre de la maladie dont il est mort. Cet acle sera inscrit sur deux registres; l'un restera au greffe municipal , l'autre sera déposé au bout de chaque année au greffe de la juridiction royale.

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