‹ Œuvres de Condorcet (volume 5)Chapitre 46 sur 51 · ARTICLE XXXIV · texte numérisé non relu

ARTICLE XXXIV

Les témoins nécessaires à la validité des actes de

mariage, de naissance et d'inhumation, seront tous des gens domiciliés, majeurs d'âge, non repris de justice, et sachant signer. Ni les juges, ni les officiers municipaux, ni les greffiers ne pourront exiger aucun honoraire pour aucun des actes relatifs aux mariages, aux divorces, aux naissances et aux sépultures, pas même pour l'homologation de l'acte de divorce. Ils ne pourront exiger aucune vacation pour leur assistance. On délivrera gratis une copie de chaque acte à chacun de ceux à qui elle est nécessaire , pouivu seulement qu'ils remboursent les frais du papier timbré. Les autres copies seront payées comme les autres expéditions des mêmes greffes. Si le juge est obligé de se transporter pour un mariage, ce sera aux frais des parties , et son transport sera payé comme il le serait pour toute autre fonction.

COMMENTAIRE

Nous ne ferons aucune remarque sur ces quatre articles : ces formalités nous paraissent suffisantes pour constater les morts et les naissances, et nous avons cherché à les rapprocher le plus qu'il a été possible de celles qui sont établies pour constater les naissances et les sépultures des catholiques.

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