FRAGMENT
qui n'a pas été achevée
Notions générales sur la manière d'étudier le droit ecclésiastique.
I. Dans le droit civil de chaque nation et dans tout ce qui appartient au gouvernement extérieur de la société , il y a unité de puissance, de législation, de loi et, pour ainsi dire, de jugement, parce qu'il n'y a qu'une seule autorité souveraine dont tout ce qui forme un droit émane comme de sa source, et qui est le centre commun où tous les rayons du cercle se réunissent.
On ne trouve point la môme simplicité dans le droit ecclésiastique. L'Église est dans l'État, et non pas l'État dans l'Église, comme l'a fort bien observé un ancien auteur ecclésiastique; et saint Augustin a encore mieux exprimé les premières notions de cette matière, lorsqu'il a dit que le prince ne doit pas seulement servir Dieu comme homme , mais qu'il est encore plus obligé de le servir comme roi , c'est-à-dire d'user de son pouvoir pour faire rendre à l'Être suprême
l'honneur et le culte qui lui sont dus ; de protéger la religion et ses ministres ; de tenir la main à l'observation non-seulement des règles communes à tous les chrétiens , mais des lois qui sont propres aux ecclésiastiques ; d'ajouter ce qui manque à l'autorité de l'Église , en contenant, par la terreur des peines temporelles, ceux qui ne sont pas assez frappés de la crainte des peines spirituelles : en un mot, de faire pour Dieu tout ce qui ne peut être fait que par un roi.
De cette doctrine, il suit nécessairement qu'il doit se trouver dans le droit ecclésiastique un grand nombre de matières qu'on peut appeler mixtes, dans lesquelles la puissance temporelle concourt avec l'autorité spirituelle, et où ces deux puissances, sans être subordonnées l'une à l'autre, doivent se prêter un secours mutuel, afin qu'étant également émanées de Dieu, elles agissent, chacune dans leur genre, pour la gloire de leur auteur, et pour la félicité non-seulement temporelle, mais encore éternelle de leurs sujets.
Il y a donc, pour ainsi dire, duplicité de puissance dans les matières du droit ecclésiastique , ou une double autorité, une double législation, de doubles lois, et des jugements de deux espèces différentes ; il y a aussi par conséquent deux sortes d'études qu'il faut toujours réunir pour s'instruire pleinement de ce droit : l'une est celle des règles établies par l'Église, l'autre est celle des lois que les princes y ont ajoutées ; et c'est sans doute par cette raison que les anciens collecteurs des canons, qui en ont voulu faire comme des codes ecclésiastiques, y ont souvent inséré les textes des lois des empereurs romains, et que Photius en particulier a donné à son recueil le titre de Nomo-Canon.
II. De cette notion générale du droit ecclésiastique, on peut conclure que, puisque ce droit, considéré dans son intégrité , est l'ouvrage de deux puissances qui ont concouru à le former, la première étude que doivent faire ceux qui veulent s'en instruire solidement, est celle de la nature, de
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l'étendue et des bornes de ces deux puissances toujours amies dans l'ordre et dans les desseins de Dieu , mais souvent ennemies par l'ignorance ou par les passions des hommes , dont la plus forte et la plus dangereuse est la jalousie de pouvoir et d'autorité.
C'est ce qui a formé ce qu'on appelle les querelles ou les questions de puissance; questions souvent agitées dans les différents âges de l'Église, presque toujours mal soutenues des deux côtés, plutôt apaisées que clairement décidées, et dont la discussion a paru embarrassante, moins par la difficulté de la matière que par la prévention de plusieurs de ceux qui les ont traitées.
Rien n'est plus utile que de s'instruire à fond de cette longue suite de querelles, d'en étudier exactement les faits, d'en peser attentivement les raisons, de comparer les excès ou les extrémités dans lesquelles on a pu se jeter des deux côtés , de considérer quelle en a été la fin , souvent contraire aux vues de ceux qui les avaient fait naître; de remarquer enfin qu'en se fixant à des notions simples et incontestables, on découvre aisément le véritable principe qui aurait terminé toutes ces disputes, si les parties intéressées eussent mieux aimé s'entendre que se combattre mutuellement.
Mais quelque utile que soit ce travail, il demande tant de temps, de recherches et de discussions qu'on ne croit pas devoir proposer à notre jeune avocat général i de l'entreprendre dès à présent; il retarderait même trop longtemps l'acquisition de plusieurs connaissances dont le besoin est beaucoup plus pressant pour lui dans la place qu'il remplit. Il peut donc se contenter aujourd'hui de se mettre au fait des principes généraux de cette matière , en lisant avec attention un petit nombre de livres où ces principes sont mieux
1 M. le chancelier d'Aguesseau avait commencé cette instruction pour son <Us aîné, qui venait d'entrer dans la charge d'avocat général.
expliqués qu'ailleurs, et en remettant l'examen des preuves de ces ouvrages à un temps où il aura moins de connaissances pressées à acquérir.
Il ne doit cependant jamais perdre de vue un examen si nécessaire, et il sera bon qu'il se forme dès à présent, comme je le dirai dans la suite, un plan général du l'ordre dans lequel il fera ce travail, afin de pouvoir le placer dans tous les intervalles de repos que les autres occupations de sa charge pourront lui laisser.
III. Après cette espèce d'étude préliminaire de la distinction des deux puissances , qui appartient en quelque manière à l'un et à l'autre droit, c'est-à-dire au droit civil et au droit ecclésiastique , notre jeune avocat général sera beaucoup plus en état de s'appliquer utilement à l'étude du fond des matières qui sont l'objet propre de la jurisprudence ecclésiastique.
Mais dans cette étude même, il y a encore des préliminaires qui sont communs aux deux parties qu'on sera obligé de distinguer bientôt dans le même droit.
Telle est l'histoire qui en a été écrite par plusieurs auteurs.
Telle est la connaissance exacte qu'il faut acquérir de toutes les collections des canons, anciennes ou nouvelles, qui sont la source du droit ecclésiastique et qui ont donné lieu de les réduire comme en art ou science méthodique. Il est d'autant moins permis de négliger cette connaissance que c'est le seul moyen d'apprendre sûrement quel a été le progrès du droit canonique de faire une critique judicieuse des différentes parties dont le corps de ce droit a été composé, et de juger sainement de l'autorité que les compilations successives qui en ont été faites ont eue dans certains siècles ou dans certains pays et de celles qu'elles doivent avoir à présent.
Telle est enfin la lecture des meilleures institutions, ou des premiers éléments de la jurisprudence ecclésiastique ; et
il est bon d'en lire de plus d'une espèce, non-seulement parce que cela sert à affermir ces premières notions dans l'esprit, mais parce que les différentes manières dont elles sont présentées par des auteurs différents donnent lieu de les mieux envisager par toutes leurs faces, et de profiter des diverses réflexions que plusieurs hommes savants ont faites sur le même sujet, ce qui, dans tout genre de science, contribue beaucoup à donner de l'étendue et de la supériorité à l'esprit.
En voilà assez . sur les préliminaires; il est temps de passer à ce qui regarde l'étude du fond des matières.
IV. La division ordinaire du droit civil de chaque État, en droit public et en droit privé, ne peut guère s'appliquer au droit ecclésiastique. Comme presque toutes les dispositions de ce droit ont pour objet des ministères, des devoirs ou des fonctions publiques qui tendent directement au bon ordre et au bien commun de la société chrétienne, on peut dire que cette portion sacrée de la jurisprudence appartient presque entièrement au droit public , et ce qui en tenait lieu chez les Romains dans le temps du paganisme n'a pas été regardé par eux d'une autre manière.
On peut cependant distinguer dans le droit ecclésiastique deux parties principales qui sont d'un ordre différent :
La première , que l'on peut appeler la partie supérieure de ce droit , comprend un genre de questions de puissance , qui sont différentes de celles dont on a parlé dans le premier article. Elles ne s'agitent pas, si l'on peut parler ainsi, au dehors du gouvernement ecclésiastique, comme celles qui se forment entre la puissance temporelle et l'autorité spirituelle ; elles naissent dans le sein du gouvernement ecclésiastique lui-même , et entre ceux à qui il est confié , comme entre le pape et les conciles généraux et particuliers , ou entre le même souverain pontife et les autres évêques , sur l'étendue et les bornes de leur autorité. Telles sont encore celles qui, sans intéresser le chef de l'Église, ne se traitent
qu'entre les autres ministres de l'Église, comme entre les primats et les archevêques ou les métropolitains, entre ceuxci et les évêques, entre les évêques et les curés, ou d'autres ministres du second ordre.
Toutes les règles qui concernent la discipline générale de l'Église, les immunités ou les privilèges généraux des personnes ou des biens ecclésiastiques; la distinction du clergé séculier et du clergé régulier ; l'établissement des corps qui se sont formés dans l'Église sous le nom d'ordres ou de congrégations , les maximes que cet établissement a rendues nécessaires, celles qui regardent les vœux de religion, les exemptions prétendues par des communautés religieuses ou par des chapitres; la juridiction quasi épiscopale que les uns ou les autres croient avoir acquis le droit d'exercer; enfin, l'ordre et les degrés de la juridiction ecclésiastique, la forme des jugements qui s'y rendent, et plusieurs autres matières semblables, peuvent encore être mises dans la première classe des matières ecclésiastiques qui sont d'un ordre supérieur, comme plus générales, plus importantes, et ayant un rapport plus direct avec l'intérêt commun de toute la société ecclésiastique.
A l'égard de la seconde partie du droit ecclésiastique, qu'on peut regarder comme inférieure à la première , ce qui la caractérise principalement, est que les matières qu'elle renferme regardent plus directement les titres et les intérêts particuliers de certaines personnes ecclésiastiques que l'ordre ou le bien général de tous ; et que l'usage y a établi une espèce de droit de propriété, ou du moins de possession, pareil à celui qui a lieu à l'égard des biens profanes ou purement temporels.
Tels sont, par exemple, les droits des gradués, des indultaires, et des autres expectants pour requérir des bénéfices; les différentes espèces de présentations ou de nominations qui appartiennent au roi ou à ses sujets; les divers genres de collations ou de provisions ; la manière de procéder sur
le possessoirc ou sur le pétitoire des bénéfices , ou dans les affaires civiles ou criminelles des ecclésiastiques ; les prérogatives, les privilèges, les droits honorifiques* qui appartiennent à certains corps ou à certaines dignités; les questions qui s'agitent sur les dîmes , sur l'entretien et les réparations des églises et des presbytères; et, en général, comme on l'a dit d'abord, tout ce qui peut se réduire en droit, et ne pas consister seulement en devoir, en fonctions publiques, en règle de conduite et de discipline : c'est l'idée la plus naturelle qu'on puisse se former de cette seconde partie du droit ecclésiastique d'un ordre fort inférieur à la première.
V. Par laquelle de ces deux parties est-il à propos de commencer l'étude de ce droit ?
S'attacher d'abord à la première comme à la plus élevée, la plus importante , et à celle dont les principes supérieurs influent perpétuellement dans toutes les matières de la seconde, ce serait l'ordre le plus naturel et sans comparaison le meilleur, si l'on ne considérait que ce qui tend à la perfection de l'ouvrage, plutôt que ce qui est possible à l'ouvrier, et ce qui lui est même le plus nécessaire.
Commencer au contraire par la seconde , c'est un ordre qui, quoique moins bon en lui-môme, peut avoir aussi ses raisons , soit parce qu'il est souvent utile de commencer par le plus facile, soit parce que l'acquisition des connaissances dont le besoin est le plus pressant paraît mériter la préférence.
Mais, après tout, il n'est point nécessaire d'opter entre deux partis qui peuvent être regardés comme deux extrêmes, entre lesquels il y a un milieu qui prévient les inconvénients de chacun d'eux, et qui en réunit les avantages : c'est de faire marcher de front deux études qui se prêtent un secours mutuel, parce qu'on trouve la théorie et les maximes générales dans l'une , la pratique et les règles particulières dans
l'autre, et il ne sera pas bien difficile de concilier ces deux études en sf attachant à l'ordre suivant.
On peut étudier d'abord et en même temps les deux sortes de préliminaires qu'on a distingués dans les articles II et III, c'est-à-dire, d'un côté, ce qui regarde la distinction des deux puissances, et, de l'autre, ce qui sert également de préparation à l'étude de ces deux parties du droit ecclésiastique ; c'est ce qu'on a réduit à trois points : l'histoire du droit canonique, la critique des différentes collections qui en ont été faites , les institutions ou les éléments de ce droit.
De ces deux études qui s'allient fort bien ensemble, l'une est encore plus de raisonnement que de fait; l'autre, au contraire, est beaucoup plus de fait que de raisonnement , et la seconde peut servir à délasser de la première.
Il sera temps, après cela, de s'engager dans une étude plus profonde des deux parties du droit ecclésiastique; et, pour les faire marcher toujours, autant qu'il est possible, d'un pas égal, il faudra se faire un plan général de l'ordre qu'on y suivra, et être fidèle à donner chaque jour, pendant les vacations, un temps réglé à chacune de ces deux études.
Ce temps manquera, à la vérité, pendant la séance du Parlement, où il faut nécessairement se livrer par préférence à l'expédition des affaires courantes ; mais , outre les temps des fêtes, qui sont comme de courtes vacations, il y a quelquefois des intervalles favorables où un avocat général n'est chargé que d'affaires légères; et quand il aura fait un bon plan, il sera très en état de mettre ces intervalles à profit pour exécuter quelque partie de son dessein général. Ces travaux particuliers, qui paraissent peu de chose quand on les examine séparément, forment à la fin un objet considérable , in summam proficiunt. Les intervalles mêmes où l'on peut les placer, et dont les moments sont précieux, croîtront tous les jours par l'effet de l'habitude et de l'exercice qui,
en augmentant la facilité de travailler, et en multipliant les connaissances, augmentera le nombre des matières légères, et diminuera dans les mêmes proportions celui des affaires pressantes. L'essentiel est d'être fidèle à son plan , et de ne laisser échapper aucune occasion d'avancer l'édifice qu'on veut élever, quand on ne ferait qu'y placer une seule pierre.
VI. Pour donner ici une première idée et comme une légère ébauche de ce plan qu'il est si important de se former, et encore plus de suivre constamment, on peut distinguer deux objets principaux dans l'étude du droit ecclésiastique, comme dans celle de toute espèce de jurisprudence.
Le premier et le plus essentiel, mais qui cependant a besoin du second, est la connaissance exacte des lois, des actes, et des autres monuments publics qui forment comme le fond du droit dont on veut s'instruire.
Le second, qui, comme on vient de le faire entendre, est nécessaire pour faciliter et pour fixer l'intelligence du premier, est l'étude des jurisconsultes qui ont expliqué ou enrichi par des commentaires le texte des lois et des actes publics, ou qui ont fait des traités généraux ou particuliers pour développer les principes de la jurisprudence ecclésiastique.
A l'égard du premier objet, si l'on voulait ou si Ton pouvait l'embrasser dans sa vaste étendue, il faudrait, d'un côté, y comprendre toute la suite des canons, de? conciles généraux ou particuliers, sur tout ce qui a rapport à la discipline de l'Église; de l'autre, il serait nécessaire d'y ajouter toutes les lois des empereurs romains, et toutes les ordonnances de nos rois sur les matières ecclésiastiques sans parler des lois étrangères dont il y en a plusieurs qui mériteraient aussi d'y tenir leur place, et d'un grand nombre d'arrêts des parlements , qui forment une partie considérable de la science du droit ecclésiastique, soit à cause des principes qui y sont rappelés et établis, soit parce qu'il y a des matières dont les règles sont la suite de la jurisprudence
ancienne et uniforme , en sorte qu'on peut y appliquer ce qui a été dit de la Régale en particulier : tota Regalia prœjudicatis constat.
Mais un objet si immense serait peut-être plus propre à dégoûter du travail qu'à y encourager , et il n'est que trop ordinaire aux hommes de ne rien faire du tout, précisément parce qu'il y aurait trop à faire.
11 faut donc avoir égard jusqu'à un certain point à la faiblesse humaine, se réduire à ce qui est possible et plus proportionné aux forces de ceux mômes qui ont beaucoup de courage , et faire un choix entre ce qui est véritablement essentiel et ce qui est seulement utile.
Il y a môme des degrés dans ce genre de connaissances dans lesquels il est permis de s'arrêter pour un temps , en se réservant de monter plus haut dans la suite , à mesure que la facilité croît et que l'expérience montre le besoin d'une étude encore plus étendue. Il est certain , au moins , que dans les commencements , le plus sûr est de se contenter du nécessaire, parce qu'on ne saurait l'acquérir trop promptemcnt.
Enfin, il reste à observer que dans cette étude du nécessaire, on ne doit pas chercher à séparer ce qui appartient proprement à la partie supérieure du droit ecclésiastique , de ce qui n'en regarde que la seconde, pour ne s'attacher d'abord qu'à l'une et revenir à l'autre dans la suite. On ne saurait morceler ainsi l'étude des textes, et c'est une des raisons qui m'ont donné lieu de penser que les deux parties du droit ecclésiastique devaient être étudiées en môme temps.
Voici donc, après toutes ces réflexions, à quoi l'on peut réduire, quant à présent, l'étude du premier objet, c'est-àdire, des lois, des actes et des monuments publics.
Je voudrais bien qu'on pût faire remonter cette espèce de tradition jusqu'aux lois des empereurs romains, depuis Constantin jusqu'à Justinien inclusivement, et d'y joindre l'étude des savantes et admirables notes de Jacques Godefroi sur celles
de ces lois qui sont dans le Code Théodosien; mais cette étude seule, si elle était bien faite, pourrait remplir une grande partie du temps des vacances présentes; et notre jeune avocat général en aura besoin pour des choses encore plus pressées. Je ne laisse pas cependant d'en faire la remarque en cet endroit, afin qu'il sache qu'il faudra revenir dans la suite , et le plus tôt qu'il le pourra , à une étude si importante.
Je passe , par la môme raison, tout ce qui regarde les anciennes collections des canons , les capitulaires même de nos rois, et je me réduis tout d'un coup au moderne , parce qu'il est d'un usage plus pressant que tout le reste , sauf à reprendre , dans la suite , ce qui est plus ancien , mais moins nécessaire dans ce moment.
Je fixe donc l'époque du commencement de l'étude des lois, des actes et des monuments ecclésiastiques, au temps de la pragmatique sanction , c'est-à-dire à l'année 1438.
Depuis cette époque jusqu'à présent, on trouve comme trois corps de lois qui regardent les matières ecclésiastiques, et un grand nombre d'ordonnances générales et particulières qui doivent être comme le bréviaire d'un bon avocat général , par rapport à ces matières :
Le premier corps, ou recueil des lois, est la pragmatique sanction ;
Le second est le concordat passé entre le pape Léon X et le roi François Ier;
Le troisième est le concile de Trente.
Il ne s'agit point d'examiner ici le degré d'autorité de chacun de ces recueils : ce sera un des objets de la judicieuse critique de notre avocat général, lorsqu'il les étudiera chacun en particulier; mais, en attendant, il doit savoir qu'il n'y en a aucun dont la lecture ne lui soit nécessaire. La pragmatique sanction, plus respectée, et plus respectable en effet que le concordat, n'a point été entièrement abrogée par cette espèce de traité, fait entre le roi François Ier
et le saint-siége. Le concordat, longtemps combattu, a enfin passé en usage et a été employé, en différentes occasions, comme un titre entre la France et la cour de Rome.
A l'égard du concile de Trente, il est vrai qu'il n'est pas reçu dans ce royaume en ce qui concerne la discipline, et qu'on l'y cite plutôt comme un exemple que comme une loi; mais, d'un côté, c'est ce point- là même, c'est-à-dire celui de savoir pourquoi un concile , d'ailleurs si respectable, n'a jamais pu être revêtu du caractère de l'autorité royale, malgré les instances vives et réitérées, mais toujours inutiles, que fit le clergé de France, qu'il est très-important à un avocat général de bien approfondir; et, d'un autre côté, comme l'ordonnance de Blois et plusieurs ordonnances postérieures , ont adopté le fond d'une partie des dispositions du concile de Trente, sur la discipline, il est nécessaire d'en faire une étude sérieuse, quand ce ne serait que pour être en état de bien le comparer avec les lois du royaume, qui l'ont imité dans plusieurs points; et cette comparaison seule pourra suffire pour faire sentir par quelles raisons on a emprunté une partie de ses dispositions pendant qu'on a négligé les autres, et pourquoi on a mieux aimé mettre sous le nom du roi ce qui a été tiré de ce concile que de l'autoriser sous le nom du concile même.
A l'égard des ordonnances de nos rois sur les matières ecclésiastiques, les principales et les plus essentielles sont une partie de l'ordonnance de 1539; de celles d'Orléans, de Moulins, d'Amboise, de Blois, de Melun; les édits de 1600, ceux de 1678 et de 1684, sur les procès criminels des ecclésiastiques; l'édit de 1673, et la déclaration de 1682 sur la régale; les déclarations de 1686 et de 1690 sur les portions congrues; enfin, les lettres patentes en forme d'édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique; les édits et les déclarations qui ont suivi jusqu'à présent. Il est bon de prendre d'abord une teinture générale de ces lois pour y revenir dans la suite, en étudiant chaque matière particu-
d'vguesseau T. II. 13
]<)i CINQUIÈME INSTRUCTION.
lière. Il y aurait peut-être même un ouvrage général à faire sur ce sujet, qui serait d'une grande utilité, pour celui qui aurait le courage de l'entreprendre, et je pourrai en dire un mot dans la suite.
A ces différents textes des lois , qui sont comme la source de la jurisprudence présente, sur les matières ecclésiastiques, j'ajouterai deux sortes d'ouvrages, qui n'ont pas, à la vérité, le même caractère ou le même degré d'autorité, mais dont la lecture n'est peut-être pas moins utile pour un avocat général qui veut s'initier dans les mystères et dans les grands principes de la partie supérieure du droit ecclésiastique.
Je veux parler d'abord des Articles de M. Pithou sur nos libertés, ouvrage si estimé, et en effet si estimable, qu'on l'a regardé comme le palladium de la France, et qu'il y a acquis une sorte d'autorité plus flatteuse pour son auteur que celle des lois mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la perfection de son ouvrage, qui serait cependant encore susceptible d'un bon supplément.
Je ne dis rien, quant à présent, des preuves de cet ouvrage, peut-être plus utiles encore que l'ouvrage même : c'est une lecture importante qui occupera notre avocat général une autre année.
Après les Articles de M. Pithou, rien n'est plus propre à faire naître le goût des véritables principes de la partie la plus élevée du droit ecclésiastique, que les discours de MM. les avocats généraux, surtout dans les affaires publiques, où ils ont fait des remontrances ou des réquisitoires, soit pour réprimer les entreprises de la cour de Rome, soit pour exercer leur censure sur des ouvrages contraires à nos maximes.
On trouve plusieurs de ces discours dans les Preuves des libertés de VÈglise gallicane. On en trouve encore dans les journaux des audiences , ou dans d'autres recueils : ils ont presque tous été imprimés dans leur temps ; et , s'il y en a
quelques-uns qui ne l'aient pas été , ce serait un ouvrage digne d'un avocat général de les faire chercher dans les registres du parlement, pour tâcher d'en avoir un recueil complet, auquel il faudrait joindre aussi les remontrances qui ont été faites à nos rois par leurs parlements , en différentes occasions, qui concernent la même matière. Comme les discours des avocats généraux contiennent toujours une critique sévère des fausses maximes, ils montrent en même temps celles qui sont véritables. Ils accoutument ainsi l'esprit à en faire un juste discernement; et, par les notions générales qu'ils lui donnent , ils le mettent en état de mieux connaître l'usage qu'il doit faire de ses études, et de sentir plus aisément tout ce qui est digne de remarque dans les lectures qu'il se propose.
VII. Je passe maintenant au second objet de cette espèce de plan général, que j'ébauche ici fort à la hâte, et sur lequel il me reste à parler des auteurs dont les ouvrages méritent non-seulement d'être consultés, mais d'être lus sur les deux parties du droit ecclésiastique.
Entre ces ouvrages, il y en a qui doivent être lus dès à présent, ou par lesquels il faut commencer; il y en a d'autres dont la lecture peut être différée, mais qu'il est bon de savoir d'avance qu'on doit lire dans la suite , afin de les regarder toujours comme des créanciers qu'il faudra satisfaire le plus promptement qu'il sera possible.
Ouvrages à lire dès à présent.
On les placera ici suivant l'ordre des différents points qu'on a distingués en commençant.
On se contentera, sur ce point comme sur les autres, d'indiquer les auteurs. On ne finirait point si l'on voulait porter ici un jugement exact sur leurs ouvrages, et il ne faut pas prévenir celui de notre avocat général, dont ils
doivent subir la critique. On y joindra seulement quelques notes très-courtes, lorsqu'elles pourront être nécessaires.
Traité de M. le Vaijcr sur l'autorité des rois dans l'administration de V Eglise, et celui du même auteur sur V autorité du roi à V égard de Vâge des vœux de religion. Ces deux ouvrages méritent non-seulement d'être lus, mais d'être médités ; il n'y en a guère de plus lumineux ni de plus méthodiques sur cette matière, et où l'on ait mieux su conduire l'esprit des commençants par les idées les plus claires et par les principes les plus féconds.
Grotius, de Imperio summarum poteslatum circa sacra. C'est un livre digne de la profondeur du génie et de la vaste érudition de son auteur. Aucun ouvrage, au moins, n'est plus propre à donner lieu d'aller jusqu'au fond d'une matière si importante, dont on peut le regarder comme la partie métaphysique.
Il mérite peut-être par là qu'on en dise beaucoup plus de bien que de celui de M. le Vayer; mais: en récompense on peut en dire aussi beaucoup plus de mal.
C'est donc un livre qu'on ne saurait lire avec trop de précaution , si l'on veut y démêler exactement le vrai et le faux. La différence qui les sépare est quelquefois si déliée qu'elle échappe à des yeux, médiocrement attentifs ; et il vaudrait mieux ne point lire du tout cet ouvrage, que de ne le pas étudier avec assez d'application pour en tirer une utilité qui doit consister plutôt dans ce qu'il donne lieu de découvrir par ses défauts mêmes que dans ce qu'il présente au premier coup d'œil.
C'est pour en recueillir ce fruit qu'il faut s'attacher principalement à en épurer les premières notions , à examiner si les termes généraux y ont été définis assez exactement, s'il n'a point supposé ce qui avait besoin d'être prouvé , et donné pour des axiomes , ou pour des premiers principes , des propositions qui étaient très-disputables ; en un mot, s'il n'est pas possible de remonter encore au-dessus de la métaphy-
sique de Grotius, pour y trouver des idées supérieures aux siennes, d'autant plus dignes de recherches qu'elles tendent à établir une véritable concorde entre les deux puissances, en accordant à chacune ce qui ne peut lui être justement refusé.
La lecture de Grotius, faite avec précaution, et en se tenant toujours en garde contre la simplicité et en même temps la profondeur apparente de ses raisonnements , peut être infiniment utile. C'est un de ces ouvrages qu'on doit regarder comme la pierre de touche. d'un bon esprit; et un jeune homme qui en aura su bien discerner le bon et le mauvais, aura fait, avec moi, des preuves de justesse, de précision et de solidité dans les jugements.
Songe du verger, ou Dialogue du clerc et du chevalier. C'est un ouvrage qui a eu une grande réputation, et il est important de le lire comme un monument de l'ancienne tradition de la France sur la distinction des deux puissances. On y trouve les meilleurs principes mêlés avec beaucoup de puérilités, qui étaient encore à la mode dans le temps que l'auteur a écrit. Quel est cet auteur? et dans quel temps a-t-il vécu? C'est sur quoi nos critiques ne sont pas d'accord. On peut lire la dissertation qui a été imprimée, sur ce sujet, dans la nouvelle édition des Libertés de l'Église gallicane, ou le Songe du verger, qui était devenu assez rare, a été compris parmi les traités qui remplissent les deux premiers volumes de cette édition.
Au reste, comme il y a bien des landes dans cet ouvrage, et même des digressions inutiles et souvent frivoles , il faut savoir le lire de telle manière, que, en négligeant ce qui est de cette espèce, on ne s'attache qu'à ce qui peut mériter le temps qu'on y donnera.
Loiseau et M. Bornât. Quoique ce que ces deux auteurs ont écrit sur la distinction des deux puissances soit fort court, ils avaient tous deux un si grand sens que les moments qu'on emploiera à les lire, ne seront pas perdus.
JD8 CINQUIÈME INSTRUCTION.
Articles de M. Pithou sur les libertés de l'Église gallicane. La lecture en sera bien placée après cette première étude des principes généraux de la matière.
Il sera bon de les lire dans l'édition in-quarto , avec les notes de M. Pithou.
Défense de la déclaration donnée par le clergé de France, en 4682, par Bossuet. Il suffira de lire, quant à présent, la troisième partie de cet ouvrage, qui contient cinq livres; outre que les principes généraux de la matière y sont rappelés, on y voit la suite des faits qui y ont rapport, et la connaissance en est très -importante, dans une matière qui dépend du fait presque autant que du droit. Entre le prince et ses sujets c'est la loi qui fixe les principes, et elle se suffit pleinement à elle-même; mais entre les souverains, ou entre deux puissances indépendantes l'une de l'autre et naturellement jalouses, les exemples ont souvent plus de force que les lois.
Traité manuscrit de M. le M erre, de la Discipline de Y Église de France, et de ses usages particuliers. Cet ouvrage contient plusieurs réflexions, aussi solides qu'utiles, sur les différentes espèces de lois ecclésiastiques et leur autorité, aussi bien que sur les matières que l'on doit regarder comme mixtes; et la lecture qu'on en fera servira comme de passage ou de transition , entre ce qui est de raisonnement ou de spéculation et ce qui est d'un plus grand usage dans la pratique.
Préliminaires de la seconde espèce, c'est-à-dire qui appartiennent en entier au
droit ecclésiastique.
Art. Ier. Histoire de ce droit. Il y en a une abrégée à la tète de V Institution au droit ecclésiastique, de l'abbé Fleury, mais elle est bien superficielle.
Il y en a une autre de M. Doujat, qui est plus étendue, et par laquelle on peut commencer.
Mais, ce qu'il y a de meilleur à lire, sur ce sujet, pour les commençants , ce sont les Prénotions canoniques du même auteur, ou du moins les cinq premiers livres de cet ouvrage, dans lequel il y a beaucoup de choses qui ne sont bonnes qu'à parcourir.
Art. 2. Notice ou connaissance des différentes Collections ou Corps du droit canonique. Outre ce qu'on aura déjà vu, sur ce sujet, dans les Prénotions canoniques de M. Doujat, il faut lire avec attention le traité de François Florent, de Origine et arte juris canonici. C'est un des meilleurs ouvrages qui aient été faits pour initier la jeunesse dans l'étude de ce droit.
On peut encore y ajouter, si l'on en aie temps, la lecture des prolégomènes que Beveregius a mis à la tête du recueil qui a pour titre: Pandectœ canonum. etc.
ïl est bon, outre cela, de se familiariser avec ces différentes collections, en parcourant les différents recueils qui en ont été faits, comme celui de M. Pithou, celui de Justel, celui de Beveregius , etc.
La vue des pièces mêmes affecte davantage que ce qu'on en lit dans les auteurs, et d'ailleurs on apprend par là où l'on peut les trouver quand on en a besoin. La connaissance des livres , et de ce qu'on doit y chercher , est une science plus nécessaire qu'on ne peut le dire à un bon avocat général.
Art. 3. Institutions au droit ecclésiastique. Les plus aisées et les plus agréables à lire, peut-être même les plus utiles par rapport à nos usages , sont celles de M. l'abbé Fleury.
Le livre de Duaren , qui a pour titre : de Saciis ecclesiœ ministeriis, et qui est aussi une espèce d'institution au droit ecclésiastique, a quelque chose de plus noble et de plus élevé; il est d'ailleurs si bien écrit et en si beau latin, que la lecture en est non-seulement utile mais agréable.
L'ouvrage de Melchior Pastor : Sur les bénéfices , est encore un livre élémentaire en cette matière ; et en y joignant les
Notes de Solier, on peut y acquérir une première teinture de la jurisprudence canonique, rapprochée de nos maximes et de nos usages.
Il ne sera pas inutile d'y joindre la lecture des Paratitles de Canisius sur les Décrétales : c'est un ouvrage fort court, mais qui suffit pour donner une notion générale de ce qui est contenu dans chaque livre et dans chaque titre des Décrétales , qui , sans être respectées en France comme des lois , y ont été néanmoins adoptées en quelque partie par l'usage, et qui ont toujours le mérite d'une collection méthodique à laquelle nos auteurs mêmes ont rapporté leurs travaux.
Enfin , un ouvrage qui peut aussi tenir lieu d'éléments , et qui doit être lu avec encore plus d'attention que les autres , est le Traité des bénéfices de Fra-Paolo. On y trouvera même des principes sur la distinction des deux puissances , qui sont au-delà de l'objet propre de ce livre , et il est bon de commencer à faire connaissance avec un auteur dont il y aura bien d'autres ouvrages à lire dans la suite.
Au reste, en finissant cet article, il n'est pas mauvais de rappeler encore ce que j'ai remarqué plus haut, que l'étude des deux espèces de préliminaires du droit ecclésiastique , doit être faite conjointement , en donnant une partie du temps qu'on y destine à la lecture des ouvrages qu'on vient d'indiquer sur la distinction des deux puissances, et l'autre partie à l'étude de Y histoire, à celle de la critique des différentes collections, et enfin à celle des institutions du droit ecclésiastique.
Comme il ne s'agit à présent que de se remplir l'esprit des premières notions générales, la simple lecture sera suffisante, sans y joindre un autre genre de travail ; et, comme, en lisant les livres dont on a parlé, on verra les mêmes choses répétées en plusieurs manières différentes, il sera bien difficile qu'il n'en reste toujours une grande partie dans une tête qui a encore tous les avantages de la jeunesse. Les idées qu'on aura saisies, quoique superficiellement, s' éclair-
ciront, se digéreront, et s'affermiront plus parfaitement dans la suite par le travail qui doit les suivre.