ÉTUDE DU FOND DES MATIÈRES
Étude des textes.
Art. 1 et 2. Pragmatique Sanction et Concordat. Avant que d'en commencer la lecture , il faut lire Y Histoire que MM. Dupuy ont écrite de l'une et de l'autre ; c'est la meilleure préparation avec laquelle on puisse entreprendre cette lecture, et elle servira beaucoup à diriger le jugement qu'on doit porter de ces deux ouvrages.
Il y en a des commentaires différents : la Glose du président Guimier sur la Pragmatique est un ouvrage estimé depuis longtemps, et on le rendrait beaucoup meilleur si on en retranchait tout l'inutile ; mais il n'est pas encore temps de se jeter ni dans cette lecture ; ni dans celle des interprètes du concordat, ou des auteurs qui ont écrit sur les matières qu'il renferme. Je ne sais même si ce temps viendra jamais, et si l'on ne fera pas mieux de regarder ces ouvrages comme des livres qui sont bons à consulter sur les difficultés particulières qui se présentent dans le courant des affaires , plutôt que d'employer son temps à les lire de suite, avec plus de peine et d'ennui que de véritable utilité.
La bonne manière d'étudier d'abord, la Pragmatique et le concordat comme la plupart des lois, est de travailler à en bien entendre le texte, et à se former une idée claire de leurs dispositions.
On peut en faire une espèce de précis ou d'analyse, pour les graver plus profondément dans la mémoire. Toutes les matières qu'on y trouve ne méritent pas même que l'on prenne cette peine; et il suffira de le faire sur les titres de Collationibus , de Causis , de Pacifiais possessoribus, de Fri-
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colis appellationibus , qui se trouvent également dans l'une et dans l'autre, en y ajoutant, pour le concordat, le titre de Rcgia ad prœlaturas nominations faciendâ.
Il ne faudra pas oublier de joindre, aux titres de la Pragmatique et du Concordat, de Collationibus tout ce qui se trouve sur les gradués, dans les ordonnances antérieures et postérieures au concordat; moyennant quoi on aura épuisé en quelque sorte une matière qui est d'un grand usage, au moins pour tout ce qu'il est nécessaire de savoir, afin de se mettre en état d'étudier les questions particulières qui se présentent fréquemment sur ce sujet.
Il y aura bien d'autres choses qu'il faudra lire dans la suite par rapport à la pragmatique et au concordat; mais on ne parle à présent que de ce qui presse le plus.
Art. 3. Concile de Trente. Tout ce que l'on vient de lire dans l'article précédent peut s'appliquer aussi à l'étude du concile de Trente.
Lire les sessions qui regardent la discipline; tâcher, dans cette première lecture , d'en bien entendre le texte , et , sans se piquer quant à présent d'apprendre exactement sur ce concile tout ce qui est de critique et d'érudition, se contenter d'en acquérir une notion suffisante pour être en état de le mieux étudier dans la suite; c'est à quoi se réduit tout ce que j'ai à demander d'abord sur ce sujet. Il serait bon seulement d'y joindre la lecture des Notes manuscrites de M. le Merre , sur ce concile , pour commencer à y bien distinguer ce qui est contraire et ce qui est conforme à nos maximes ou à nos usages , et apprendre les principales règles de notre droit en les comparant avec celles du droit que le concile de Trente avait voulu établir.
Il viendra un temps où il faudra reprendre plus à fond l'étude de ce concile, en lire les deux célèbres histoires, et les comparer l'une avec l'autre, au moins dans les endroits les plus intéressants pour les maximes de la France; voir les différents recueils de pièces qui ont rapport à ce concile, et
les principaux écrits qui ont été faits pour en favoriser ou pour en empêcher la réception dans ce royaume.
Étude des ordonnances sur les matières ecclésiastiques.
On les trouvera presque toutes rassemblées dans un recueil qui forme le troisième volume du Nouveau Traité des bénéfices ecclésiastiques , en trois volumes in-quarto.
Il est bon de lire d'abord de suite les textes de ces lois en y joignant seulement, si Ton veut, les notes sur l'ordonnance de 1539; sur celles d'Orléans, de Moulins, etc., qui sont imprimées dans le Recueil de Néron.
Il n'est pas impossible, sans doute, qu'il n'échappe beaucoup de ce qu'on aura lu d'une manière si rapide; mais il en reste toujours une notion générale qui montre au moins tout ce que l'on doit savoir , et elle fait à peu près le même effet que la vue des cartes générales dans l'étude de la géographie, on n'en retient point le détail; mais les positions des provinces et des villes principales demeurent toujours dans l'esprit et forment comme des points auxquels on rapporte les connaissances plus exactes que l'on acquiert dans la suite.
Il faudra bientôt passer de cette notion superficielle à une étude plus parfaite des Ordonnances sur les matières ecclésiastiques; et c'est ici que je dois m'acquitter de ce que j'ai promis plus haut, je veux dire l'indication d'un travail qu'on peut faire sur ces ordonnances pour les fixer entièrement dans sa mémoire, et se mettre en état de les avoir toujours pour ainsi dire dans sa main.
Le Code Henri, où le président Brisson , émule de Tribonien, qui a voulu imiter le Code de Justinien jusque dans ses défauts, fournit non-seulement le plan, mais l'exécution en grande partie du travail qu'il serait à propos de faire sur les ordonnances.
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Il les a arrangées suivant l'ordre des matières : il a subdivisé chaque matière en différents titres; et, dans chacun des articles de ces titres, il a réuni toutes les dispositions semblables des ordonnances pour n'en former que comme un seul article de loi , et il est évident qu'on ne peut pas imaginer une meilleure méthode pour mettre à profit l'étude des ordonnances et pour se les rendre toujours présentes.
Mais, sans examiner si l'ordre général de ce Code est bien bon, et si l'auteur a mieux réussi dans l'ordre particulier de chaque matière, il est certain, d'un côté, que cet ouvrage exige un très-grand supplément par rapport à tout ce qui l'a suivi; et, de l'autre, qu'il a besoin d'être remanié et perfectionné dans les choses mêmes qu'il contient.
En l'examinant sur les matières ecclésiastiques qui sont à présent notre unique objet, on trouvera qu'il y aura des titres à y ajouter; que, dans ceux qui y sont, il y en a qu'il faudrait subdiviser, et qu'enfin il serait peut-être bon d'en changer tout l'ordre général.
Il faudrait donc en former d'abord un nouveau plan, et faire la table des titres ; après quoi on aurait deux ouvrages à faire en détail sur chaque titre, comme je viens de l'indiquer : l'un serait de suppléer ce qui manque au Code Henri, l'autre, de perfectionner ce qui s'y trouve.
L'ordre des temps paraîtrait demander que l'on s'attachât d'abord au premier; mais comme ce que le président Brisson a fait peut suffire par provision pour ce qui l'a précédé, il sera beaucoup plus utile de ne penser d'abord qu'à y suppléer ce qui l'a suivi, en observant toujours sa méthode, c'est-à-dire en réunissant dans le même article toutes les dispositions semblables des ordonnances postérieures, comme si l'on avait à en faire une nouvelle loi, sans oublier de citer à côté les articles de chaque ordonnance qui avaient été comme fondus en un seul ; et c'est aussi ce que le président Brisson a eu soin de faire exactement.
Ainsi, pour rédiger un titre entier suivant cette idée, il
faudra commencer par écrire, dans l'ordre qu'on se sera prescrit, les articles qui sont dans le Code Henri, avec les renvois aux ordonnances dont ils ont été tirés, et mettre ensuite les nouveaux articles qu'on aura formés des dispositions des ordonnances postérieures.
On aura, par là, une espèce de Code ecclésiastique complet, et, en le relisant une fois l'année, au commencement de chaque Parlement, on y ajoutera les nouvelles lois, s'il y en avait qui eussent été faites dans le cours de l'année précédente sur les matières ecclésiastiques, en sorte que le Code croîtra successivement avec les années; et, chaque chose étant ainsi mise à sa place, rien n'échappera à notre avocat général, que je regarde ici comme cet orateur parfait que Cicéron et Quintilien cherchaient, et dont ils travaillaient à se former une juste idée.
Il observera, en passant (c'est-à-dire notre avocat général), que tous les articles du Code Henri, à la tête desquels on ne trouve que la date de 1585, sans aucun renvoi à des ordonnances, ne sont l'ouvrage que du président Brisson, qui avait fait ses additions aux lois précédentes, dans la vue de faire autoriser son Code par le roi Henri III. Ainsi, tous ces articles seront à retrancher dans un travail qui ne doit avoir pour objet que de mettre en ordre ce qui a vraiment force de loi; on trouvera d'ailleurs, en beaucoup d'endroits, que les ordonnances postérieures ont suppléé aux vues particulières du président Brisson.
Au reste, ce genre d'ouvrage n'est pas de ceux qu'on doit faire dans un temps fixe et rendre à un jour certain. L'essentiel est de le commencer bientôt et de le continuer avec persévérance. Il est même de nature à pouvoir être aisément exécuté par parties, et il n'y en a point dont on puisse faire un usage plus commode pour remplir les vides légers et les intervalles peu considérables que les occupations d'un avocat général peuvent lui laisser.
Étude des commentaires et des traités sur le droit ecclésiastique.
Pour bien expliquer l'usage qu'on peut en faire, il faudrait distinguer :
1° Les anciens et les nouveaux interprètes, dont les uns ont réciproquement leurs avantages sur les autres;
2° Les auteurs ultramontains , qui doivent être lus avec précaution, et les auteurs français, qui ont suivi des maximes conformes à celles de la France, entre lesquels il faut préférer ceux qui sont le plus généralement estimés ;
3° Ceux qui ont fait des commentaires perpétuels ou des ouvrages généraux sur tout le droit canonique, et ceux qui n'ont travaillé que sur une partie de ce droit : les derniers valent ordinairement beaucoup mieux que les premiers.
Quel jugement doit-on porter sur tous ces auteurs? qu'est-ce qu'on doit en lire? et quand faudra-t-il placer cette lecture? Je ne dirai qu'un mot sur une matière qu'il serait trop long de traiter par écrit, et il faudra y suppléer par la conversation. Je commence par ce qui regarde les commentateurs.
Entre les anciens, les plus estimés sont Innocent TV, qui, d'interprète du droit canonique, devint auteur d'une partie de ce droit, par les décisions qu'il donna depuis qu'il fut élu pape; Jean André, Hostiensis, Bouhic, Panorme , ou l'abbé de Palerme, Zabarella, Joannes de Anania, etc.
Entre les modernes, les plus célèbres et les plus utiles de ceux qui ont suivi les opinions ullramontaines, et qui ont regardé le corps du droit canonique comme un recueil de véritables lois, sont Fagnan et Gonzalez.
Parmi les interprètes français, ou ceux qui ont écrit à peu près dans le même esprit, en se rapprochant de nos maximes , les meilleurs sont Florent , la Coste , et Van- Espen.
L'étude des anciens commentateurs a deux avantages principaux :
Le premier, est qu'on y trouve plusieurs faits singuliers qui sont arrivés de leur temps, et qui peuvent servir beaucoup à illustrer la jurisprudence canonique, où les exemples ne sont guère moins importants à savoir que les lois.
J'ai souvent désiré que quelque jeune homme laborieux entreprît de lire les anciens canonistes dans cette vue , c'està-dire pour en extraire tous les faits qui y sont rapportés, dont on peut se servir pour exemples : c'est un travail qu'un avocat général ne saurait faire, et le peu de temps qui lui reste doit être employé encore plus utilement ; mais s'il pouvait trouver, dans la jeunesse du barreau , quelque avocat d'assez bonne volonté pour se charger de cette entreprise , il en résulterait un ouvrage qui serait non-seulement utile, mais curieux , qu'on pourrait donner au public sous le titre d'Anecdotes de la jurisprudence ecclésiastique, et en y joignant ce que l'on peut trouver sur ce sujet dans *les historiens contemporains, et dans les recueils de pièces ou de monuments historiques, on en ferait un livre dont la lecture serait intéressante pour les jurisconsultes, et môme pour ceux qui ne le sont pas.
Le second avantage de la lecture des anciens interprètes est de connaître, par ce moyen, le progrès des opinions ultramontaines. On remarque souvent dans ces auteurs que les maximes de leur .temps étaient plus pures, moins éloignées de la saine discipline, moins favorables à des prétentions exorbitantes , qu'on ne pensait pas encore à soutenir, ou qu'on ne proposait que faiblement les maximes des modernes, dont la flatterie a enchéri dans certains points sur celle de leurs prédécesseurs. Nos jurisconsultes français en ont souvent tiré des armes pour combattre les partisans de la pleine puissance du pape. L'abbé de Païenne, par exemple, et Adrien Vï, qui de même qu'Innocent IV avait écrit comme docteur, avant de décider comme pape, sont
cités heureusement par les défenseurs de nos maximes contre le système de l'infaillibilité du pape, telle que les Italiens la soutiennent aujourd'hui. Ce serait donc encore un ouvrage très-utile de recueillir, dans ces anciens interprètes, tout ce qui tend à confirmer la doctrine de la France, ou à faire mieux sentir les excès des ultramontains modernes. Cet ouvrage est bien avancé par ceux de nos auteurs qui ont le mieux écrit sur nos maximes ; mais on pourrait encore y ajouter beaucoup de semblables autorités. Et quoique ce travail, non plus que le précédent, ne puisse pas être exigé d'un avocat général, il est bon cependant qu'il ait lui-même cette notion dans l'esprit, afin que, lorsqu'il sera obligé de consulter les anciens interprètes sur les questions qu'il aura à traiter, il remarque, chemin faisant, ce qui peut servir à l'usage que je viens d'indiquer.
Les interprètes modernes ont réciproquement plusieurs avantages sur les anciens J .
1 Cette instruction n'a pas été finie.