L'ASSEMBLÉE DU CLERGÉ DE
Personne n'ignore que le pape s'est plaint publiquement de la forme de l'acceptation que la dernière assemblée du clergé de France a faite de la constitution de Sa Sainteté sur le jansénisme; qu'il a écrit un bref au roi sur ce sujet, dont le parlement a ordonné la suppression ; qu'il en a écrit un autre aux évoques de cette assemblée; que ces brefs n'ont pas été rendus, à la vérité, mais qu'ils n'en sont pas moins publics, et qu'on n'y reconnaît pas moins toute l'amertume des plaintes du pape, et l'excès où il porte ses prétentions contre les droits les plus incontestables de l'épiscopat ; il est notoire encore que l'on a cru pouvoir terminer cette affaire par une lettre que M. le cardinal de Noailles a écrite au pape pour lui expliquer les sentiments du clergé et effacer les mauvaises impressions qu'on en avait données à Sa Sainteté ; que cette lettre, dont le sort a été à peu près semblable à celui des brefs du pape, ayant été vue sans être reçue, n'a fait qu'aigrir les esprits, quoiqu'elle allât au moins aussi
d'agcesseau T. II. 17
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loin qu'il est possible de le faire, sans abandonner ce qui est essentiellement attaché au caractère des évoques; que depuis ce temps-là la négociation s'est refroidie; que des
affaires plus pressantes ayant occupé la France et la cour de Uome, les choses sont demeurées en suspens, et que c'est pour cette raison que le roi a donné ordre, il y a quelque temps, aux agens du clergé de suspendre la publication du procès- verbal de l'assemblée de 4705.
Mais le bruit se répand depuis quelques jours dans le public que M. le cardinal de Noailles ayant réitéré plusieurs fois ses instances auprès du roi pour faire lever cette suspension, on a proposé le tempérament de faire paraître ce procès-verbal avec une déclaration par laquelle M. le cardinal de Noailles et plusieurs évoques qui ont assisté comme lui à l'assemblée de 1705, annonceront les sentiments de cette assemblée 7 et expliqueront quelques termes équivoques dont la cour de Rome a paru blessée et dont on craint que les novateurs ne veuillent abuser.
Cette démarche, considérée en elle-même et indépendamment des propositions contenues dans le projet de cette déclaration dont quelques personnes ont eu connaissance, paraît d'une si grande et d'une si dangereuse conséquence, que l'on a cru être obligé à la prévenir en prenant la liberté d'exposer au roi, par avance, ce qu'il serait peut-être trop tard de lui représenter après la signature de la déclaration.
En effet , si cette démarche n'est point concertée avec le pape, comme on a sujet de croire qu'elle ne l'est pas en effet, peut-on douter que non-seulement il ne l'approuve pas, mais qu'il ne s'élève hautement contre la conduite du clergé de France?
Il dira sans doute (et n'aura-t-il pas même raison de le dire?) qu'il est contraire non-seulement au respect qui est dû au chef de l'Église, mais à toute sorte de bienséance et de procédé, que, pendant qu'une négociation qui roule sur le procès- verbal de l'assemblée du clergé de 1705 est encore
SUR LE PROJET DE DÉCLARATION DES ÉVÊQUES. 25î)
indécise, après qu'on a proposé de part et d'autre plusieurs tempéraments pour terminer une affaire de cette importance et avant qu'on en ait accepté aucune , on fasse paraître tout d'un coup ce même procès-verbal dont le pape se plaint, et qu'on croie fermer la bouche à Sa Sainteté par une déclaration dont elle n'a point agréé le tempérament, qui n'a été ni proposée par le pape ni concertée avec lui.
Ces plaintes sont d'autant plus fortes que , par rapport au fond de la difficulté , le pape se servira avantageusement de la nouvelle déclaration des éveques, ces prélats reconnaissant tacitement, mais évidemment, que le pape a eu raison de se plaindre des expressions peu correctes de l'assemblée du clergé, puisque d'eux-mêmes ils expliquent ces expressions , ils les corrigent , ils les retranchent en quelque manière; mais ce tort qu'ils avouent par là avoir eu à l'égard du saint-siége , ils prétendent le réparer sans sa participation, sans son aveu, sans savoir si le saint-siége trouvera la réparation suffisante, et s'il sera satisfait de leur explication : ainsi, en convenant qu'ils ont un premier tort, ils s'en donnent un second dans la manière de réparer le premier, puisqu'ils règlent eux-mêmes la mesure et le degré de leur satisfaction apparente et qu'ils la font plutôt en supérieurs qu'en inférieurs.
Que fera donc le pape en cet état?
Il divisera cette satisfaction , il en prendra ce qui lui est avantageux , et il en conclura avec certitude que les éveques de l'assemblée de 1705 ont reconnu qu'ils avaient excédé les justes bornes de leur pouvoir ; mais il rejettera le surplus de leur déclaration, soit comme injurieux au saint-siége dans la forme par le défaut de concert, soit comme insuffisant dans le fond.
En effet , quand même le pape aurait pu s'en contenter si cette déclaration avait été concertée, il suffit qu'elle ne l'ait pas été pour lui donner lieu- de dire qu'il n'est pas pleinement satisfait ; mais d'ailleurs, indépendamment de la forme
et du procédé, il est évident que le pape ne regardera point
celle déclaration comme une réparation suffisante.
On assure que les propositions qu'elle contient se réduisent à exclure la nécessité de l'acceptation solennelle des évoques, et à décider qu'ils ne prétendent point être juges des jugements du saint-siége.
Mais ce n'est point là précisément ce qui est contesté entre le pape et les évoques. 11 s'en faut bien que les prétentions du souverain pontife soient réduites à ces deux points.
Non-seulement il soutient qu'il n'est pas nécessaire que l'acceptation des évêques soit solennelle, pour imprimer à ses décisions la force et l'autorité d'une loi qui oblige toute l'Église, mais il prétend que ni l'acceptation solennelle ni l'acceptation tacite des évêques ne sont nécessaires; que, quand le premier évêque a parlé, il faut que les autres évêques, qui, par rapport au pape, sont, selon lui, plutôt ouailles que pasteurs, suivent avec une soumission aveugle la voix du pasteur universel ; que la suprême puissance de l'Église réside en sa seule personne , et qu'en cette matière il ne reste aux évêques que la gloire de l'obéissance. Voilà ce qu'il pense sur ce premier point.
A l'égard du second, non-seulement il prétend que les évêques ne peuvent être juges de ses jugements , mais il ajoute que dès le moment qu'il a jugé , ils ne peuvent plus même être juges de la question qu'il a décidée par son jugement, et que tout leur pouvoir se réduit en ce cas à être les simples exécuteurs des décrets du saint-siége.
On ne peut pas douter que ce ne soient là les sentiments du pape; car, outre que c'est la doctrine constante de tous les ultramontains, le pape lui-même l'a déclaré en termes formels dans les brefs qu'il a écrits au roi et aux évêques de l'assemblée de 1705.
Que les évêques, dit-il, se contentent de la portion de la sollicitude pastorale qui leur a été accordée dans l'Église, mais qu'ils n'entreprennent jamais d'usurper la plénitude de
puissance qui de droit divin est attachée à la seule chaire de saint Pierre; qu'ils apprennent non à examiner ni à juger les décisions sur la foi catholique, mais à les respecter avec vénération et à les exécuter; et qu'ils sachent que quand le pape a prononcé, il n'attend pas des évoques un jugement mais il exige leur obéissance : Non expectare sententiam } sed obedienlîam injungor.
Ainsi, selon le pape, juger d'une manière qui regarde la foi , c'est excéder les bornes de la sollicitude épiscopale ; c'est faire un acte de plénitude de puissance qui est réservé au saint-siége. Il n'appartient point aux évoques d'examiner les décisions émanées de la chaire apostolique ; ils ne doivent que les respecter et les exécuter. On ne leur demande pas leur sentiment, mais on leur commande d'obéir. C'est donc inutilement qu'ils distingueront entre l'acceptation expresse et l'acceptation tacite, et qu'ils se borneront à soutenir la nécessité de la dernière en convenant que la première n'est pas nécessaire. Le pape rejette également la nécessité de toute sorte d'acceptation expresse ou tacite; il enseigne que les évoques ne peuvent être juges non-seulement des jugements du saint-siége , mais de la matière même sur laquelle le pape a une fois prononcé. Il est donc évident que la déclaration qu'on veut faire signer à quelques évêques ne tombe point sur le véritable nœud de la difficulté , qu'elle le laissera subsister tout entier, et par conséquent que le pape n'en sera point satisfait.
Cette déclaration aura le même effet que la lettre que M. le cardinal de Noailles a écrite au pape. On sait quel en a été le succès : la cour de Rome aurait voulu la diviser, mettre à profit tout ce qui lui était avantageux dans cette lettre, et retrancher tout ce qui était favorable aux évêques, et la réduire, s'il avait été possible, à la doctrine contenue dans les brefs du pape.
C'est précisément ce qui arrivera à l'égard de la déclaration qu'on propose d'ajouter au procès-verbal de l'assemblée de
H'd DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.
1705: la cour de Home y regardera tout ce (jui est dit en faveur du pape, comme un droit acquis (jui ne peut pas lui échapper ; et comptant pour rien des préliminaires si avantageux, parce qu'ils lui auront été accordés sans qu'elle s Vu soit mêlée, elle entrera en négociation comme si les choses étaient entières, et que le clergé n'eût encore l'ait aucunes avances pour se rapprocher du pape.
Ainsi , ou il faudra se brouiller entièrement avec le pape , ou il faudra aller au-delà de ce qui est contenu dans la déclaration ; c'est-à-dire au-delà de ce qui est au moins le dernier terme de la déférence du clergé de ce royaume pour le pape , supposé même qu'il n'ait pas déjà passé ce terme dans le projet de cette déclaration.
On ne peut pas dire, pour répondre à cet inconvénient, que ce n'est point par rapport au pape qu'elle sera faite, et que ce sera uniquement contre les novateurs qui peuvent abuser de quelques expressions dont l'assemblée du clergé s'est servi en acceptant la constitution du pape.
Quoique l'on ne fasse cette déclaration que dans cette vue, il ne faut pas croire néanmoins que la chose en demeure là. Cette déclaration sera imprimée à la fin du procès- verbal. Elle sera répandue dans le public. On ne peut pas empêcher qu'elle ne soit vue à Rome , qu'elle n'y soit examinée avec des yeux critiques et prévenus, qu'elle n'y excite d'abord les plaintes du pape , qu'il ne la tourne ensuite à son avantage, et qu'il n'en fasse enfin tout l'usage que l'on vient de marquer.
Si le pape porte son attention jusqu'à condamner un livre qui ne contient que d'assez mauvaises conjectures d'un avocat sur l'origine de la Régale, combien sera-t-il plus attentif à examiner une déclaration des principaux évoques de l'Église de France, qui, par des propositions méditées avec soin, entreprennent d'expliquer la doctrine d'une assemblée du clergé. Ainsi, se flatter que le pape fermera les yeux sur cette déclaration parce qu'elle ne s'adresse pas directement à lui et qu'elle n'est point faite expressément par rapport à
Sa Sainteté; ce serait vouloir se tromper soi-même. Cette déclaration ne servira au contraire qu'à réveiller son attention sur ce qui s'est passé dans l'assemblée du clergé de 1705; elle renouvellera une affaire qui serait peut-être enfin tombée d'elle-même , qui se serait effacée par un silence réciproque , et elle la renouvellera d'une manière d'autant plus fâcheuse qu'après avoir épuisé d'abord tout ce qui pouvait servir à la terminer, le clergé de France ne pourra plus la finir qu'en prenant, si l'on ose parler ainsi, sur le vif et sur la substance même de l'épiscopat.
Il semble donc que rien ne serait plus simple et plus convenable que de s'en tenir à la première résolution que le roi avait prise de suspendre la publication du procès-verbal de l'assemblée du clergé de 1705, jusqu'à ce que Sa Majesté soit convenue avec le pape de la manière de terminer cette affaire, soit par la voie d'une déclaration des évoques, ou par tel autre expédient que le roi jugera plus convenable. Mais en cas que l'on s'arrête à celui de la déclaration, il paraîtrait absolument nécessaire de la rendre plus forte qu'on dit qu'elle ne l'est en faveur du droit des évêques avant que de la communiquer à la cour de Rome, afin qu'il y ait au moins de quoi y faire quelques retranchements innocents pour satisfaire le pape dans le cours de la négociation.
Il n'est nullement nécessaire que le procès-verbal d'une assemblée du clergé soit imprimé. Il y en a plusieurs qui n'ont jamais été imprimés, et quand on différera pendant quelque temps de faire paraître celui de 1705, cet inconvénient n'a rien de comparable à ceux que l'on a représentés dans ce mémoire.
Par là; les choses demeureront dans le même état que si l'on n'avait point fait d'instance auprès du roi pour foire paraître ce procès-verbal. L'expédient de la déclaration qu'on propose à présent d'ajouter, n'a été imaginé que pour en faciliter la publication. Dès le moment que l'on prendra le
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parti de la suspendre, cel expédient devient inutile; il tombe de lui-même avec l'occasion < j u i l'avait fait proposer.
Si néanmoins, par des raisons supérieures, Sa Majesté juge à propos (jue les évêques de l'assemblée de 1705, < j u i
se trouvent à Paris dès à présent, lissent une déclaration des sentiments de cette assemblée sans que cette déclaration soit concertée avec le pape, le procureur général ose la supplier très-humblement de trouver bon que le projet de cette déclaration lui soit communiqué avant qu'elle soit signée pour représenter ensuite à Sa Majesté ce qui sera du devoir de son ministère sur les termes dans lesquels on dit que ce projet est conçu.
Il y a une liaison si étroite entre les droits de l'épiscopat et les maximes fondamentales de nos libertés, qu'on ne saurait donner la moindre atteinte à l'un sans faire un préjudice sensible à l'autre ; et comme la défense de ces libertés est particulièrement confiée au ministère que le procureur général a l'honneur d'exercer, il manquerait à une de ses principales obligations s'il ne prenait pas la liberté de demander au roi la permission de faire ses réflexions sur une déclaration qui peut avoir de si grandes suites.
Il se croit d'autant plus obligé à prendre cette précaution que, par ce qui se répand dans le public du projet de cette déclaration, il semble qu'elle contienne des propositions ou imparfaites, ou équivoques, ou même dangereuses sur le pouvoir du pape ou des évêques dans le jugement des matières de doctrine.
On prétend, par exemple, qu'il y a une des propositions de ce projet dans laquelle, après avoir dit que les constitutions des papes sur le jansénisme ont toutes les conditions nécessaires pour obliger toute l'Église, on ajoute que l'assemblée de 1705 avait eu le même sentiment sur les bulles contre Baïus, contre Molinos et contre le livre des Maximes des saints , s'il y avait été question de l'autorité de ces bulles.
Il n'y a rien de plus certain que la première partie de
cette proposition , c'est-à-dire que les constitutions des papes sur le jansénisme ont toutes les conditions nécessaires pour obliger toute l'Église. Quelque équivoque que l'on ait voulu trouver dans les expressions de l'assemblée de 1705, l'intention de cette assemblée est néanmoins si évidente, et il y aurait une mauvaise foi si déclarée à vouloir la révoquer en doute, que rien ne serait plus facile que de confondre les subtilités des novateurs, s'il s'en trouvait d'assez téméraires pour donner une interprétation fausse et calomnieuse aux termes dans lesquels l'assemblée de 1705 a expliqué ses sentiments.
Mais on ne comprend pas pourquoi on veut ensuite que, dans la seconde partie de cette proposition , les évéques qui la signeront exercent une espèce de science conjecturale pour deviner quel aurait été le sentiment de l'assemblée du clergé si l'on y avait fait mention des bulles des papes contre Baïus, contre Molinos et contre le livre des Maximes des saints.
Plus il paraît extraordinaire et étranger à la question de vouloir juger par conjecture de ce que l'assemblée de 170o aurait pensé sur une question qui n'y a pas été seulement proposée, plus on a de sujet de craindre qu'il n'y ait quelque mystère caché sous ces termes.
Après y avoir bien réfléchi, on ne conçoit qu'une seule raison de cette addition singulière ; on a voulu sans doute faire voir par des exemples certains que l'acceptation solennelle n'est pas nécessaire pour donner force de loi à un décret du saint-siége.
Mais outre que dans cette vue on n'aurait pas dû employer en cet endroit l'exemple de la condamnation du livre de M. l'archevêque de Cambrai, qui a été si solennellement acceptée, c'est cette vue même qui rend l'application de cet exemple très-dangereuse.
Car, pour s'arrêter à la censure d'innocent XI contre Molinos (dont on choisit l'exemple, parce que le danger en est plus sensible ), on ne peut affirmer qu'il ne manque à cette
censure aucune des conditions nécessaires pour obliger toute l'Église, que parce qu'il y a un temps considérable, c'est-àdire vingt-deux ans ou environ, que cette constitution a été publiée à Rome, et que nulle Église particulière n'a réclamé expressément contre cette censure.
Ainsi, la cour de Rome sera en droit de conclure que, suivant la doctrine du clergé de France, attestée par ses principaux évoques, toute constitution contre laquelle on n'aura rien dit pendant vingt ans doit être regardée comme une loi qui oblige toute l'Église.
Telle est la conséquence générale que l'on tirera de cet exemple, et de cette conséquence générale on conclura, par des conséquences particulières, qu'un grand nombre de bulles des papes que nous ne connaissons point, que nous n'avons jamais eu la moindre pensée de recevoir, que nous ne recevrions pas même si le pape nous les envoyait, sont néanmoins devenues par le seul laps de temps des lois de toute l'Église.
Combien y a-t-il de constitutions des papes qui sont ou ignorées ou regardées comme inutiles ou étrangères à ce royaume! Combien de bulles qui ont été faites en faveur des immunités ecclésiastiques pour en décider que les clercs sont exempts de toute autre puissance que celle de l'Église , et cela de droit divin ! Combien y en a-t-il d'autres qui sont directement contraires à la doctrine de la France, à l'autorité des rois et aux droits les plus sacrés de la couronne, mais qu'on n'a point relevées parce qu'elles regardaient des faits qui s'étaient passés dans d'autres royaumes où les opinions des ultramontains sont reçues; et cependant, par cette seule raison que toutes ces bulles n'ont pas souffert une contradiction ouverte et publique , elles seront censées reçues : on les regardera comme autant de lois générales qui obligeront toute l'Église , et on réduira les évéques à la dure nécessité de réclamer hautement à l'avenir contre les constitutions des papes qu'ils n'approuveront pas, à peine de passer pour
avoir accepte hautement tout ce qu'ils n'avaient pas rejeté expressément.
Il est vrai que l'acceptation tacite peut suffire; mais pour prouver cette espèce d'acceptation , ce simple silence et ( si l'on peut s'exprimer ainsi ) la non-réclamation des évoques ne sont pas suffisants. Il faut qu'un fait de cette importance puisse être établi par des preuves positives, et que, si la solennité extérieure ne s'y trouve pas , on fasse voir au moins par la conduite de l'Église qu'elle a porté un jugement intérieur conforme à celui du pape, et que ce jugement soit prouvé par es choses mêmes, s'il ne l'est pas par les paroles expresses d'une acceptation solennelle.
Pourquoi, d'ailleurs, donner gratuitement ce nouvel avantage au pape? Pourquoi vouloir traiter sans nécessité un point si délicat? Il y a bien des choses qu'il ne faut jamais vouloir définir trop exactement entre deux puissances jalouses l'une de l'autre ; la paix est préférable à une discussion inutile de leurs droits, qui devient infailliblement une occasion de guerre. Il ne s'agit ici que du jansénisme, e% pour le confondre pleinement , ne suffit-il pas de décider qu'il ne manque aux constitutions qui ont été faites contre Jansénius aucunes des condamnations nécessaires pour obliger toute l'Église? Est-il nécessaire après cela d'ajouter qu'il en est de même de la constitution d'Innocent XI contre Molinos, puisque cette constitution reçue et non reçue n'ajoute ni ne diminue rien au poids de la condamnation prononcée contre le jansénisme.
On peut juger par cet exemple de quelle conséquence il est de peser exactement toutes les expressions d'une déclaration importante, et cette seule observation paraît suffisante pour justifier les très-humbles prières que le procureur général croit devoir faire au roi, de trouver bon qu'il ait connaissance des propositions contenues dans cette déclaration, afin qu'elle soit revêtue de sa dernière forme.