AU SUJET DU BREF AU ROI, CONTRE L'ACCEPTATION DE
Dès le moment que le procureur général du roi eut appris qu'il courait dans Paris un grand nombre de copies manuscrites d'un bref qu'on prétend que le pape a écrit au roi au sujet de l'acceptation faite par l'assemblée du clergé en 1705, de la dernière constitution de Sa Sainteté sur le jansénisme, il crut être obligé d'en rendre compte au roi, et de lui demander la permission de faire ce qui était du devoir de sa charge dans une occasion si importante pour la défense des libertés de l'Église gallicane.
Mais Sa Majesté lui ayant fait l'honneur de lui dire qu'elle avait donné ses ordres à M. le cardinal de la Trémoille, et que dans la situation présente des affaires il ne convenait pas de faire encore aucune démarche au parlement sur ce sujet jusqu'à ce que Sa Majesté lui eût fait savoir ses intentions , le procureur général est demeuré dans le silence avec le respect qu'il doit aux ordres du roi.
Mais ayant appris depuis peu que ce bref, qui n'était déjà que trop commun par le grand nombre de copies manuscrites qui s'en étaient répandues dans Paris, était devenu absolument public par l'impression qui en a été faite en
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latin sans aucun nom d'imprimeur, avec une traduction française imprimée à côté, il a fait ses diligences pour en avoir un exemplaire, et enfin il en a reconnu un qu'il joindra à ce mémoire.
En cet état, il a cru que le public lui reprocherait justement sa négligence, si dans le ministère qu'il a l'honneur d'exercer il dissimulait un fait de cette importance, et s'il ne réitérait pas avec plus de fondement encore que la première fois les très-humbles instances qu'il a faites au roi pour obtenir la liberté de s'élever contre la publication aussi dangereuse que téméraire d'un bref qui, bien loin d'être revêtu des lettres patentes du roi , n'a pas même encore été présenté à Sa Majesté.
Il n'est pas nécessaire de s'étendre en cet endroit pour faire voir combien ce bref blesse les monuments fondamentaux de nos libertés. Il n'y a point de bon Français qui puisse révoquer en doute cette vérité; on y trouve dans tout le reste de l'ouvrage, et presque à chaque ligne, cette idée de plénitude de puissance que les flatteurs de la cour de Rome ont voulu attribuer au pape dans les derniers siècles de l'Église: puissance absolue et sans bornes, supérieure non-seulement à chaque Église particulière, mais à l'Église universelle ; puissance par laquelle le pape serait non-seulement le chef,, mais le monarque de l'Église; non pas le juge le plus éminent , mais le seul juge de la doctrine, soûl dépositaire de la vérité, seul canal de la tradition, seul article de la foi, pendant que les évêques ne seraient que les instruments de la puissance du pape, les exécuteurs serviles de ses décrets, réduits à n'avoir plus d'autres fonctions en matière de doctrine que celle de publier les décisions du pape dans leurs diocèses.
Il est donc inutile encore une fois de s'arrêter plus longtemps à montrer l'abus d'un bref qui tend à ébranler le fondement même des maximes du royaume; et d'ailleurs, si cela était nécessaire, le procureur général du roi ne
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pourrait que répéter ici ce qui est beaucoup mieux expliqué sur ce sujet dans le mémoire que M. le premier président a l'honneur d'envoyer au roi, et où il fait voir en môme temps et les abus du bref et le peu de justice des plaintes que le pape y fait de la conduite du clergé de France.
Tant qu'il n'y a eu que des copies manuscrites de cette pièce , on a pu fermer les yeux sur l'imprudence de ceux qui les avaient répandues ; mais dès le moment que la chose devient absolument publique par l'impression , dès le moment qu'on ne se contente pas d'imprimer ce bref en latin , mais qu'on y ajoute encore une traduction française, afin que toutes sortes de personnes puissent le lire et l'entendre, il n'est plus permis aux officiers du roi de garder le silence. Au lieu qu'auparavant il semble qu'ils avaient besoin d'une permission du roi pour parler, ils osent dire avec respect qu'il faudrait aujourd'hui qu'ils eussent un ordre précis pour se taire dans la conjoncture présente.
[1 serait superflu d'examiner ici si l'impression de ce bref a été faite ou par quelque imprimeur avide de gain, sans autre motif que son intérêt personnel , ou si l'on en doit accuser l'imprudence de quelques esprits inquiets et remuants qui cherchent à commettre les deux puissances, ou si elle n'a point été pratiquée par des émissaires secrets de la cour de Rome, pour servir en quelque manière de protestation indirecte contre les délibérations de l'assemblée du clergé de 1705, et pour conserver à la postérité la mémoire d'un bref qu'on n'ose peut-être plus rendre directement au roi.
Soit que la cour de Rome ait quelque part à cette impression, soit qu'elle n'y en ait aucune, elle ne laissera pas de s'en servir tôt ou tard pour soutenir ses prétentions ambitieuses; ainsi il est du devoir de tous ceux qui sont véritablement attachés à la grandeur du roi et à celle de l'Église dont il est le protecteur, d'opposer des précautions salutaires au mauvais usage qu'on pourrait faire un jour de cette impression hasardée.
On peut prendre ees précautions avec d'autant moins d'inconvénients, qu'il ne s'agit point quant à présent d'interjeter appel comme d'abus du bref du pape, encore moins de l'aire déclarer ce bref abusif. Comme cette pièce n'est revêtue d'aucun caractère qui la rende authentique, il est encore permis aux officiers du roi de douter de sa vérité : ainsi, quand ils demandent la permission de s'élever contre une telle pièce, ce n'est que par une espèce de voie de police qu'on a souvent pratiquée avec succès dans ces sortes d'occasions et qui se réduit à ordonner, comme on l'a fait en l'année 1670 à l'égard d'une bulle qui favorisait les privilèges des réguliers contre le droit des évêques, et en l'année 1684 au sujet d'un bref qui donnait atteinte aux ordonnances rendues par M. l'archevêque de Toulouse pour le gouvernement du diocèse de Pamiers , quil sera informé contre ceux qui ont imprimé ou débité un prétendu bref du pape, avec défense à toutes personnes d'en vendre ou d'en retenir des exemplaires , et quil sera enjoint à ceux qui en ont de les remettre au greffe de la cour pour y être supprimés.
Voilà tout ce qu'il semble que l'on soit dans la nécessité de faire à présent contre ce bref.
Cette voie a trois avantages qui semblent devoir la faire admettre sans aucune difficulté.
Le premier, qu'elle n'attaque point directement le bref du pape, puisque, si l'on suit cette voie, on n'en n'interjettera pas encore d'appel comme d'abus.
Le second, qu'elle donne une grande facilité de s'expliquer sur cette matière sans se commettre ouvertement avec le pape , parce qu'on ne parlera de son bref qu'en doutant encore de la vérité de cette pièce, en voulant même se persuader qu'elle n'est point, ou que, si elle est, le pape ne persistera point dans la pensée de la faire présenter au roi : ce qui sera certainement beaucoup plus doux que si on était obligé de la reconnaître véritable et de la soutenir, en même temps qu'elle est très-abusive.