SUR LE MANDEMENT DE L'ÉVÊQUE DE SAINT-PONS
La seconde, de traiter cette affaire dans le royaume suivant les règles canoniques , et de n'y laisser entrer le pape qu'en cas qu'elle sera dévolue à son tribunal suivant les degrés ordinaires de juridiction.
La première proposition peut s'exécuter en deux manières :
L'une, en demandant des commissaires au pape dans le royaume.
L'autre , en lui déférant seulement le mandement de M. l'évêque de Saint-Pons, pour le soumettre à l'examen et à la décision de Sa Sainteté.
La première de ces deux voies paraît la moins convenable de toutes celles que l'on peut prendre dans cette affaire.
Elle est directement contraire à nos maximes, elle attaque le fondement même de toutes nos libertés, qui consistent principalement dans la possession, dans laquelle la France s'est heureusement conservée, de vivre suivant les anciennes mœurs de l'Église, les décrets, canons des premiers conciles généraux , et les réponses émanées des souverains pontifes , ou qu'ils crussent être au-dessus des canons , et que la servitude à laquelle la plupart des autres Églises se sont assujetties leur eût fait regarder le droit commun dont la France a retenu l'usage comme un privilège et une exception.
Or, suivant les anciennes mœurs de l'Église, suivant les canons des premiers conciles généraux , de ces saints conciles que le pape saint Grégoire disait qu'il recevait comme les quatre Évangiles , enfin suivant la reconnaissance des plus saints papes, le jugement des évêques en première instance est réservé aux évoques de leur province.
La France a conservé avec religion une discipline si saintement établie.
Personne ne révoque en doute que cette forme de jugement n'y ait été observée pendant les deux premières races de nos rois.
Si l'ignorance dans laquelle on tomba au commencement de la troisième, si la faiblesse de certains règnes, si l'ambi-
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tion de plusieurs papes, si les maximes contraires aux anciens canons qui s'établirent vers ce temps-là à la faveur des fausses Décrétâtes qu'on reçut trop facilement dans la pratique, ont obscurci quelquefois les anciennes règles, et s'il est arrivé, dans des siècles de trouble et de confusion, que le pape ait connu en première instance des crimes commis par des évêques du royaume, c'est un abus et non pas un usage , une usurpation plutôt qu'une possession ; en un mot , une voie de fait, plutôt que l'exercice d'un droit légitime.
Si de pareils faits pouvaient donner atteinte aux libertés de l'Église gallicane, on pourrait se servir d'un semblable argument pour établir contre ces mêmes libertés la puissance directe ou indirecte des papes sur le temporel des rois, puisque dans ces siècles de troubles et d'ignorance on en trouvera guère moins de sentences d'excommunication , d'interdit , de déposition même , prononcées par les papes contre les empereurs et contre les rois, que de jugements rendus en première instance contre des évêques.
Cette prétendue possession n'a pas même été continuelle ; elle a été interrompue, soit par des jugements rendus contre des évêques dans les formes canoniques, soit par la reconnaissance et l'approbation des papes mêmes, et surtout des papes Alexandre II et Jean XXII, qui, malgré l'intérêt de leur autorité, ont reconnu la force du droit commun, et ont rendu témoignage aux règles de la même discipline : l'un, en écrivant à l'archevêque de Reims au sujet de quelques évêques simoniaques de sa métropole ; et l'autre , dans une accusation intentée contre Pierre de Labilly, évêque de Châlons.
Le concordat, conforme en ce point à la disposition de la pragmatique sanction , qui certainement n'a pas été faite dans l'intention de préjudicier aux droits des évêques et aux libertés de l'Église gallicane, n'a apporté aucun changement dans les maximes de la France sur cette matière. Il n'en faut pas chercher d'autre preuve que ce qui se passa du temps de
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Charles IX, environ cinquante ans après le concordat , pour réprimer l'entreprise du pape Pie IV, qui avait voulu procéder en première instance contre quelques évêques accusés de favoriser de nouvelles opinions.
Ce prince fit dresser par M. du Mesnil, son avocat général, des mémoires qui furent envoyés à M. d'Oysel. ambassadeur de Sa Majesté à Rome , pour remontrer au pape que l'entreprise que Sa Sainteté faisait sur les libertés de l'Église gallicane n'était point autorisée par le concordat, et qu'elle était contraire aux saints canons et à l'ancien usage de la France.
Le pape se rendit alors à ces remontrances ; mais ayant voulu entreprendre dans la suite de déposer l'évêque de Valence et l'évêque d'Uzès, le roi trouva bon que ces deux prélats se servissent des voies observées dans le royaume et qu'ils appelassent comme d'abus des entreprises de la cour de Rome.
Le pasteur, dont un des principaux devoirs est de conserver dans toute son intégrité le précieux dépôt des libertés de l'Église gallicane sans blesser néanmoins le respect et la soumission qui sont dus au chef de l'Église, rendit, environ dans le même temps, un témoignage public des sentiments et des usages de la France en cette matière.
Cette compagnie ayant condamné le cardinal de Châtillon par contumace pour le crime de lèse-majesté divine et humaine, avait ordonné que pour le délit commun il serait rendu à son supérieur.
Mais , parce qu'on aurait pu abuser de ces termes et croire que ce supérieur était le pape, cette cour déclara, par un arrêté qui mérite d'être transcrit tout entier dans ce mémoire , que, pour maintenir la liberté de l'Église gallicane qui a toujours été défendue par le roi et ses prédécesseurs rois très-chrétiens au vu et su des saints Pères , papes de Rome ( ce sont les termes de l'arrêté), elle a entendu et entend que le supérieur auquel messire Odet de Colligny, cardinal de Châtillon,
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évoque de Béarnais, et rendu pour lui taire son procès sur le délit commun, en l'archevêché de Reims, supérieur métropolitain, duquel l'évêque de Beauvais est suffragant, pour, par ledit archevêque de Reims appeler les autres suffragants évoques, s'ils se trouvent en nombre, sinon par les évêques circon voisins , être fait le procès audit cardinal -évêque de Beauvais, sur ledit délit commun , selon les décrets et constitutions canoniques, sans que ledit cardinal puisse être traité et tiré hors de ce royaume ; et a ordonné et ordonne ladite cour que de ce en sera fait registre , afin qu'il soit connu et entendu de tous, même par la postérité, que la cour a toujours voulu garder et conserver la liberté de l'Église gallicane , et sauf en toutes choses l'honneur et la révérence de notre saint-père le pape et du siège apostolique.
Il est vrai que du temps du feu roi Louis XIII , mais sous le ministère d'un cardinal, la France parut oublier ses anciennes maximes, en demandant au pape Urbain VIII des commissaires pour juger quelques évêques de Languedoc, accusés d'avoir favorisé les armées de feu M. Gaston, duc d'Orléans, et l'évêque de Léon, soupçonné d'avoir facilité la retraite de la reine, mère du roi Louis XIII.
Mais ce fait, dans lequel le cardinal de Richelieu se laissa peut-être éblouir par la pourpre dont il était revêtu , ou entraîner par des raisons de politique qui lui firent souhaiter, dans un temps de désordre et de division , de se rendre maître , sous le nom du pape , du choix des juges qu'il faisait donner à ces évêques, ce fait, dis-je, singulier dans ces circonstances , a été relevé avec tant d'éclat par le clergé de France, lorsque la mort du cardinal de Richelieu lui eut rendu la liberté de se plaindre, qu'un tel exemple ne peut être jamais tiré à conséquence.
On sait ce qui se passa sur ce sujet dans les assemblées du clergé des années 1645 et 1650, avec quelle force les évêques de ces assemblées prirent la liberté de représenter au roi combien un tel exemple était contraire aux libertés
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de son royaume , avec quelle fermeté ils adressèrent au pape leurs respectueuses mais vives remontrances, et enfin avec quelle vigueur ils firent signifier au nonce de Sa Sainteté une protestation qui sera un monument éternel du zèle avec lequel ces prélats ont voulu conserver la pureté de leur ancienne discipline.
Enfin, lorsque, malgré ces protestations, l'exemple de ce qui s'était passé dans le temps d'Urbain VIII parut inviter le pape Clément IX à suivre la même route dans la célèbre affaire des quatre évoques accusés de révolte contre les constitutions des papes Innocent X et Alexandre VII sur les erreurs du jansénisme, on se souvient encore des mouvements que cette affaire fut sur le point d'exciter dans le clergé, et comme la sagesse du roi empêcha qu'elle n'eût aucunes suites, elle ne peut servir ni d'exemple ni de préjugé dans l'occasion présente.
Quelque légère et quelque superficielle que fut l'idée que l'on vient de donner en peu de mots de cette matière, il est aisé néanmoins de juger par là combien la proposition de demander des commissaires au pape pour prononcer sur le mandement de M. l'évêque de Saint-Pons, serait contraire aux formes des jugements ecclésiastiques; et il n'y a pas d'apparence que Sa Majesté, qui a non-seulement égalé, mais surpassé le zèle de ses prédécesseurs pour la défense des libertés de l'Église gallicane, voulût donner à la plus noble portion de cette Église la mortification de voir leurs plus justes et leurs plus anciennes prérogatives violées dans la personne d'un de leurs confrères, dont la cause à cet égard serait la cause commune de tous les évêques de ce royaume.
La seconde manière de faire entrer le pape dans cetle affaire , qui est de lui déférer l'examen du mandement de M. l'évêque de Saint-Pons , a quelque chose de plus spécieux que la première ; mais, après l'avoir examinée attentivement, on croit qu'elle n'est guère plus régulière dans son principe, et que dans ses suites elle peut donner lieu à des inconvé-
niciits encore plus grands et plus contraires aux pieuses intentions de Sa Majesté.
On dit en premier lieu quelle ne s'accorde pas plus avec les maximes fondamentales de nos libertés ; elle tend à déférer au pape un jugement qui, suivant nos maximes, appartient aux évêques du royaume. Il importe peu que le pape lasse par lui-même l'examen d'un évoque ou qu'il le lasse faire par des commissaires délégués; il fait toujours une plaie sensible à nos libertés lorsqu'il exerce en première instance un jugement qu'il ne peut rendre que sur un appel. On peut dire même que ce parti est en un sens plus irrégulier que le premier, puisque si l'on demandait des commissaires, M. l'évoque de Saint-Pons serait au moins jugé dans le royaume et par des évêques du royaume ; au lieu que si le pape est premier commissaire par lui-même, ce prélat sera jugé à Piome et par des juges étrangers.
Il est vrai qu'il s'agit ici de l'exécution d'une constitution du pape, et c'est ce qui peut donner plus de couleur à ce tempérament. Mais cette constitution ne doit plus être regardée comme la décision particulière du saint-siége ; dès le moment que l'Église de France l'a acceptée, elle est devenue une des lois de cette Église, de même que tous les canons des conciles et toutes les bulles des papes qui sont reçues et observées dans ce royaume : ainsi , c'est aux évêques qui l'ont acceptée au nom de l'Église gallicane, à être juges en première instance de l'exécution de cette loi , et surtout lorsqu'un de leurs confrères est accusé de l'avoir violée.
Quelque respect que l'on doive avoir pour le saint-siége, et quoique ce respect, comme l'a très-bien observé M. de Marca, soit un des principaux fondements des maximes de l'Église gallicane, cette déférence si juste et si inviolable pour le premier siège ne doit pas nous empêcher de remarquer que rien ne serait plus dangereux que de laisser entrevoir à la cour de Rome que toutes les fois que le pape se sera expliqué sur une matière, tout ce qui aura quelque
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rapport à sa décision sera nécessairement soumis à son jugement sans que nos évêques en puissent prendre connaissance. Comme il n'y a presque aucune matière sur laquelle les papes n'aient fait des constitutions ou sur laquelle ils n'en puissent faire, il n'y aurait bientôt plus aucun point de doctrine ou de discipline dont les évoques pussent connaître , parce que le pape prétendrait toujours être saisi de la matière par la décision qu'il y aurait une fois prononcée.
Si la cour de Rome opposait à ces grandes maximes l'exemple de ce qui s'est passé dans l'affaire des cinq propositions déférées au jugement du pape Innocent X par les évêques mêmes de France, et l'exemple encore plus récent de la dernière constitution publiée par le pape à présent régnant contre les défenseurs du silence respectueux, on pourrait répondre à l'égard du premier, avec M. de Marca, dans la relation de l'affaire des cinq propositions adoptées par tout le clergé de France , que la conjoncture du temps dans lequel cette affaire commença à éclater n'ayant pas permis aux évêques de s'assembler, on ne pourrait tirer à conséquence contre les droits de Fépiscopat la démarche qu'ils avaient été obligés de faire en s'adressant au saintsiége pour demander un jugement qu'ils auraient rendu eux-mêmes dans une autre conjoncture.
Mais on a même besoin de s'arrêter ici à relever une circonstance si importante.
Dans l'affaire des cinq propositions, il s'agissait de la doctrine d'un évêque étranger et d'un évêque mort, qui n'était soutenue que par des ecclésiastiques du second ordre. Dans celle du silence respectueux, lorsque le roi a demandé au pape une nouvelle constitution , il n'y avait encore aucun évêque de son royaume qui se fût déclaré publiquement pour cette doctrine.
Ici, tout au contraire, il s'agit des sentiments d'un évêque viennois et d'un évêque français; il n'est plus question de la doctrine en général : elle est suffisamment établie par les
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constitutions des papes reçues et observées dans ce royaume. 11 s'agit de la doctrine particulière de M. L'évêque de Saint- Pons , et de décider si l'examen de cette doctrine particulière peut être fait en première instance ailleurs que dans le royaume. Ainsi, il est évident que l'exemple de ce qui s'est passé de la part du clergé de France dans l'affaire du livre de Jansénius n'a aucune application à la question qui se forme aujourd'hui.
L'affaire de M. l'archevêque de Cambrai paraît d'abord y avoir plus de rapport, parce qu'il s'agit, dans celle-là comme dans celle-ci , de la doctrine d'un des prélats de ce royaume.
Mais, dans la première, le prélat dont la doctrine était attaquée était un archevêque soumis immédiatement au saint siège, qui n'avait point de supérieur dans le royaume; et l'on sait que, soit dans l'ancien droit, soit encore plus dans le nouveau, la question du jugement des métropolitains est beaucoup plus susceptible de difficultés que celle du jugement des simples évêques.
D'ailleurs, M. l'archevêque de Cambrai avait lui-même soumis son livre au jugement du saint-siége ; et comme on ne trouve dans M. l'évêque de Saint-Pons ni les mêmes prérogatives ni la même conduite, il ne paraît pas non plus que la cour de Rome puisse tirer aucun avantage solide de ce qui s'est fait à l'égard de M. l'archevêque de Cambrai.
Mais si la proposition de remettre cette affaire au jugement du pape peut être dans son principe aussi préjudiciable aux libertés que celle de lui demander des commissaires, sera-t-elle au moins plus avantageuse dans ses suites, par rapport au but que le roi se propose dans cette affaire ? C'est ce qu'il paraît difficile d'espérer.
Premièrement, il n'y a personne qui puisse prévoir sûrement le parti que le pape prendra sur cette affaire.
Peut-être, dégoûté de nous envoyer des constitutions, par les sujets qu'il prétend avoir de se plaindre de ce qui s'est passé dans l'acceptation de la dernière, il se contentera de
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faire mettre à l'index le mandement de M. l'évoque de Saint- Pons; et une telle censure serait en même temps inutile en elle-même par le défaut de pouvoir, injurieuse à l'épiscopat dont on laisserait flétrir le ministère par une congrégation qui agit sans forme comme sans autorité , indécente par rapport au roi, dont les instances éclatantes ne se termineraient qu'à obtenir une espèce de censure, ou plutôt de note qui ne pourrait être d'aucun usage dans son royaume.
Que si le pape veut bien accorder à la piété du roi un jugement en forme de constitution sur le mandement de M. l'évêque de Saint-Pons , alors combien de longueur faudrat-il essuyer avant que de pouvoir obtenir cette constitution d'une cour toujours mesurée et toujours lente dans ses démarches, et qui le sera encore plus dans cette affaire? Il s'agit de condamner un évêque qui ne manquera pas de demander du temps pour se défendre, et d'envoyer des mémoires dont l'examen retardera peut-être pendant longtemps la conclusion de cette affaire.
Mais ce qui est beaucoup plus à craindre, c'est que le pape ne refuse d'accorder la nouvelle constitution qu'on lui demandera, jusqu'à ce qu'il ait reçu la satisfaction que Sa Sainteté demande depuis longtemps sur l'entreprise qu'il prétend sans fondement que les évêques de l'assemblée de 1705 ont faite sur son autorité en recevant sa dernière constitution. La cour de Rome oubliera-t-elle cet art qui lui est si ordinaire, cette politique dont elle s'est si souvent servie contre nous, de se servir du besoin qu'elle croit que nous avons d'elle pour nous engager à nous relâcher de nos plus justes prétentions?
Or, si cela est, et si le pape juge à propos de profiter de cette occasion pour exiger une espèce de réparation de la part du clergé, l'Église gallicane abandonnera-t-ellc un droit aussi ancien que l'épiscopat, et aussi divin que la parole de Jésus -Christ même? Nos évêques consentiront- ils à n'être plus que les simples exécuteurs des décisions du pape, et,
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pour ainsi dire, les appariteurs de la eour de Rome, chargés seulement de publier ses décrets dans ce royaume ? El quand même ils pourraient s'y résoudre, Sa Majesté voudrait -elle souffrir qu'ils dégradassent ainsi la dignité de leur caractère?
Ou si le pape, ne pouvant résister absolument aux instances de Sa Majesté , prend enfin le parti d'y déférer, mais de se faire en quelque manière justice à lui-même en inférant dans sa constitution des expressions dures, contraires aux droits des évoques et à l'honneur de l'épiscopat; s'il dresse cette constitution dans le même esprit et avec le même style que les brefs qu'ils avaient voulu faire rendre au roi et aux évêques sur l'assemblée de 170o; enfin, s'il veut peut-être exiger de nouvelles conditions sur la forme dans laquelle sa constitution sera reçue, pourra-t-on l'accepter à ce prix sans déshonorer l'Église gallicane , et pourrait-on au contraire refuser de la recevoir après l'avoir demandée, sans se commettre et sans se brouiller entièrement avec le pape? Ou si l'on ne peut se résoudre à se jeter ni dans l'une ni dans l'autre de ces extrémités, la question du mandement de M. Févêque de Saint-Pons demeurera donc toujours indécise ?
Ainsi, ce tempérament, qui paraît d'abord le plus respectueux pour le saint-siége, sera au contraire une source de division avec la cour de Rome; au lieu que, sans sortir du royaume, le roi peut faire rendre un jugement que l'on n'obtiendrait peut-être pas de cette cour, ou qu'elle mettrait à si haut prix que l'on serait obligé d'y renoncer.
C'est ce qui engage naturellement à entrer dans l'examen de la seconde proposition, qui consiste à savoir dans quelle forme ce jugement peut être rendu dans le royaume.
11 semble que pour y parvenir on ne peut prendre que l'une de ces quatre voies.
La première est d'engager tous les évêques du royaume à
nstruire les fidèles par des mandements, par lesquels ils
déclareront ce qu'ils trouveront de répréhensible dans l'or-
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donnance de M. Févêque de Saint -Pons, plutôt par voie d'improbation que par voie de jugement.
La seconde est d'assembler incessamment, par Tordre du roi, tous les évoques qui sont présentement à Paris, pour faire examiner par eux le mandement de M. Févêque de Saint-Pons.
La troisième est de convoquer un concile national de tous les évoques du royaume, ce que le roi peut faire encore par sa seule autorité.
Et la dernière, enfin, d'assembler seulement les évoques comprovinciaux de M. l'évêque de Saint-Pons , en y joignant ceux de la province voisine, jusqu'au nombre de douze.
De ces quatre voies que l'on vient de marquer, la première, qui est de faire rendre par chaque évoque des ordonnances particulières dans leur diocèse servant d'instruction sur le mandement de M. Févêque de Saint-Pons , ne parait ni sûre, ni régulière, ni utile.
Elle n'est pas sûre : car qui peut savoir si toutes ces voix différentes qui se feraient entendre séparément sur la doctrine de M. de Saint-Pons, s'accorderaient entre elles, et ne formeraient entre elles, pour ainsi dire, qu'une seule voix par leur uniformité? Et si, par malheur, il s'en trouvait une de discordante, ce serait une occasion de schisme et un scandale qui affligeraient l'Église pendant qu'ils réjouiraient les hérétiques.
Elle n'est pas régulière, parce que ce n'est pas à un seul évêque, c'est à l'assemblée des pasteurs que le pouvoir de juger de la doctrine d'un de leurs confrères est réservé. Dans l'Église primitive, l'erreur n'était jamais condamnée que dans un concile général et particulier. Et l'on ne verrait pas autant de dissonance que l'on en remarque quelquefois entre les pasteurs de l'Église, si cette règle était encore inviolablemcnt observée.
Enfin, cette voie serait absolument impossible et impuis^ saute: chaque évêque particulier n'ayant pas plus d'autorité
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que M. l'évêque de Saint-Pons, en vain condamnerait-il ce prélat, puisque ce prélat pourrait le condammer lui-même.
La seconde, qui est celle d'une assemblée fortuite des évêques que le hasard rassemble à la suite du roi, a été pratiquée en plusieurs occasions lorsqu'il s'agissait de remédier à un mal pressant, ou lorsque les empereurs romains ou nos rois ont voulu avoir promptement l'avis des évéques qui se trouvaient auprès d'eux, afin de prendre avec plus de connaissance les mesures convenables pour empêcher le progrès d'une erreur naissante.
Mais on ne voit pas que cela ait jamais eu d'exemple, lorsqu'il a été question de condamner la doctrine d'un évêque qui ne peut être jugé canoniquement, en première instance, que dans sa province.
Quelque nombreuse qu'ait pu être une telle assemblée, elle n'a pas plus de pouvoir sur la personne d'un évêque d'une province que sur celle de Paris. On ne la pourrait regarder tout au plus que comme une assemblée préliminaire , et ce qu'elle ferait passerait plutôt pour un avis que pour un véritable jugement. Il faudrait donc, après cette première assemblée, en convoquer nécessairement une seconde plus légitime dans la province de l'évêque accusé, et la multiplication de ces assemblées peut être sujette à bien des inconvénients qui nuisent souvent à la décision.
Le concile national, qui est la troisième voie que l'on pourrait prendre pour terminer cette affaire dans le royaume, serait certainement la plus authentique et la plus sûre de toutes celles que l'on pourrait embrasser. Le concile national comprend éminemment le concile provincial; il empêche tous les incidents qu'un évêque accusé peut faire naître sur le nombre et sur la qualité de ses juges ; il prévient les instances qu'il faut faire après avoir été condamné dans un concile provincial, pour faire recevoir sa cause dans une assemblée d'évêques plus nombreuse.
Mais , quoique ce parti lut le plus régulier de tous, à con-
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sidérer la chose en elle-même, il est à craindre néanmoins qu'il ne fût sujet à bien des inconvénients, soit par l'embarras d'obliger tous les évoques à quitter en même temps leur diocèse pour un jugement qui ne demande pas nécessairement leur concours , soit encore plus par le grand éclat que ferait une telle assemblée, et par la jalousie que la cour de Rome ne manquerait pas d'en concevoir.
Il semble donc qu'il ne reste point d'autre parti à prendre que celui d'un concile provincial, composé seulement d'évêques , parce qu'il ne serait pas convenable qu'un évéque comparût en jugement devant des ecclésiastiques du second ordre, quoiqu'il ne s'agisse encore que de sa doctrine.
Cette voie est régulière, conforme à l'ancienne discipline, aux mœurs du royaume, aux sentiments de tous les défenseurs de nos libertés, à l'intérêt commun de l'Église et de l'État.
Elle est prompte et facile , puisqu'elle ne dépend que de la seule volonté du roi.
Elle est sûre, puisque la diversité des sentiments, quand il y en aurait sur ce sujet, n'empêcherait pas que l'avis du plus grand nombre ne formât un jugement authentique.
Elle est utile et efficace, puisque M. l'évêque de Saint- Pons ne peut jamais révoquer en doute l'autorité de ce tribunal.
Elle donnera beaucoup moins d'ombrage à la cour de Rome qu'un concile national.
Et si elle en prend encore, si elle en veut faire valoir ses prétentions sur les jugements des évoques, il sera aisé de lui répondre :
1° Qu'il ne s'agit pas encore ici de juger la personne de M. l'évêque de Saint-Pons, et qu'il n'est question, quant à présent,que d'examiner sa doctrine;
2° Que quand même il s'agirait de juger sa personne, il est de la sagesse et de la justice de Sa Sainteté de souffrir avec autant d'équité cette portion considérable de nos libertés
2!l(i Di:s rapports de l'église et de l'état.
qu'elle s'accommode à toutes les autres, et qu'elle ne fera par là qu'imiter les exemples d'Innocent Ier, de Grégoire le
Grand et de tant d'autres saints pontifes dont elle marche sur les traces;
3° Qu'enfin cette forme de jugements canoniques, et dont la France est si jalouse, ne fait aucun préjudice à l'autorité du souverain pontife, puisque la cause tout entière doit toujours être portée par-devant lui en cas que l'évêque condamné n'acquiesce pas au jugement rendu en première instance contre lui.
Après tout, si ces raisons ne satisfont pas pleinement la cour de Rome, il est bon de remarquer qu'on ne peut prendre aucun parti véritablement utile et efficace dans cette affaire sans y trouver quelque matière de différend avec la cour de Rome.
On a déjà vu combien la proposition de demander au pape un jugement en forme de constitution pourrait faire naître d'incidents et de difficultés presque insurmontables entre le saint-siége et la France.
Et quoique le parti de demander au pape des commissaires dans le royaume soit plus favorable à l'autorité de Sa Sainteté, il ne serait pas non plus exempt de beaucoup de difficultés, soit par rapport au choix des commissaires, qui devraient être délégués dans la province même de M. l'évêque de Saint-Pons, soit par rapport au nombre des juges, que les canons ont fixé à celui de douze.
On ne peut guère présumer que la cour de Rome voulût se soumettre à ces règles. Le passé nous doit apprendre à juger de l'avenir. Le pape Urbain VIII ne voulut nommer que quatre commissaires pour juger l'évêque de Léon , et lorsque cet évêque eut obtenu , après dix années d'instance , que son appel fût reçu et jugé par d'autres commissaires, le pape Innocent X n'en délégua que sept, quelques instances que le clergé fit pour en avoir douze. Clément IX en nomma seulement neuf dans l'affaire des quatre évêques. Aucun de
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ces papes n'a voulu se conformer exactement en ce point aux règles des anciens canons, de peur qu'on ne crût qu'ils en eussent reconnu l'autorité. Aucun de ces souverains pontifes n'a voulu, par la même raison, choisir dans la métropole de l'évoque accusé les commissaires qui devaient le juger, parce qu'ils auraient en quelque manière approuvé par là le droit de la province.
Cependant on sait combien ces deux articles furent sensibles au clergé de France ; et comme il y a lieu de présumer que le roi aurait égard aux justes remontrances que les évoques demanderaient à Sa Majesté la permission de lui faire sur ce sujet, l'expédient des commissaires ne commettrait pas moins la France avec le saint-siége que les autres partis qu'on peut prendre.
Or, il est constant que, quelque parti que l'on prenne, on ne peut absolument éviter quelques contestations avec la cour de Rome; il vaut encore mieux en avoir à soutenir en soutenant les libertés de l'Église gallicane , que de courir le même risque en les abandonnant ; et d'ailleurs , si l'on prend la voie d'un concile provincial, la chose sera faite et consommée avant que le pape puisse y apporter aucun obstacle , et quand il y aura une fois un jugement prononcé dans les formes canoniques, il ne sera pas difficile de le soutenir contre toutes les raisons des docteurs ultramontains.
Mais comme il paraît, par tout ce qui a été expliqué dans ce mémoire, que quelque parti que l'on prenne dans cette affaire on y trouvera toujours quelques inconvénients , il serait peut-être digne de l'équité et de la sagesse de Sa Majesté de faire communiquer avant toutes choses à M. l'évèque de Saint-Pons les observations qui ont été faites sur son mandement par ceux de MM. les évoques qui l'ont déjà examiné; si l'on pouvait l'engager par là à expliquer ses sentiments d'une manière claire et conforme à la doctrine des autres évêques du royaume, les prélats qui auraient travaillé à cette œuvre par les ordres du roi, auraient la consolation
d'avoir gagné leur frère, et d'avoir prévenu par là toutes les suites qu'une affaire si importante peut avoir soit au dedans ou au dehors du royaume, lorsqu'elle aura une t'ois éclaté; et si , au contraire , M. l'évêque de Saint-Pons refuse d'écouter la voix de ses confrères et de profiter de la bonté du roi , alors on n'aura plus rien à se reprocher dans cette affaire, comme il semble que l'on aurait quelque sujet de le faire, si l'on avait négligé de prendre toutes les voies possibles pour la finir avec un esprit de paix et de charité qui doit être l'âme de toutes les affaires ecclésiastiques.
MEMOIRE
SUR LA CENSURE DU MANDEMENT ET DES TROIS LETTRES DE M. L'ÉVÊQUE DE SAINT-PONS, PRONONCÉE PAR LE PAPE, PAR UN BREF