‹ Œuvres de d'Aguesseau (volume 2)Chapitre 38 sur 46 · DU 18 JANVIER · texte numérisé non relu

DU 18 JANVIER

La doctrine et la personne de M. l'évoque de Saint-Pons sont les deux objets qui ont partagé l'attention du pape dans le bref par lequel il a condamné le mandement et plusieurs écrits de ce prélat sur la constitution de Sa Sainteté contre le jansénisme , et ce sont ces deux objets qui feront aussi le partage naturel des réflexions que l'on doit faire sur ce bref.

Si on l'examine par rapport à la doctrine, on y découvre d'abord :

Que le pape y juge en première instance et de son propre mouvement une affaire qui est née dans le royaume ;

Qu'il y condamne la doctrine d'un évéque sans entendre cet évoque et sans lui avoir donné le moyen de se défendre ;

Qu'il y prononce cette condamnation d'une manière vague et indéterminée, qui peut tomber autant sur les maximes communes à toute l'Eglise gallicane qui se trouvent dans le

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mandement de M. l'évêque de Saint-Pons, que sur les opinions particulières de ce prélat;

Enfin, que le style entier de ee bref est rempli de clauses et d'expressions également contraires à nos mœurs et à la dignité épiscopale.

C'est à ces quatre points principaux que l'on peut réduire l'examen de ce bref, par rapport au jugement que le pape y prononce sur la doctrine de M. l'évêque de Saint-Pons.

L'ancienne discipline de l'Église, la disposition du droit commun, l'usage perpétuel de la France, la pragmatique sanction et le concordat, l'équité même et la raison naturelle veulent que chaque affaire se juge d'abord dans le lieu où elle est née. Les évêques , successeurs des apôtres et établis par le Saint-Esprit pour gouverner son Église , ont reçu de Jésus-Christ même le pouvoir d'être juges de toutes les nouveautés qui peuvent altérer ou la pureté de la doctrine ou la sainteté de la discipline ecclésiastique. Le pape, revêtu du même caractère qu'eux et n'ayant au-dessus d'eux que la prérogative de la primauté, est le juge supérieur, mais non pas le seul juge. Telle est la première notion de la hiérarchie ; tel est l'ordre établi par les canons sur lesquels les anciens papes reconnaissaient avec joie qu'ils devaient être jugés lorsqu'ils disaient que les règles de l'Église dominent sur nous; mais malheur à nous si nous étions jamais tentés de vouloir dominer sur les règles mêmes !

11 est vrai que le pape, considéré comme évêque, et dans les lieux où il exerce une juridiction immédiate, peut censurer tout livre qui contient une doctrine dangereuse, sans attendre que les évêques du lieu où l'erreur a commencé à se répandre en aient porté leur jugement; et si le pape se renfermait dans ces bornes, il faudrait être ou ignorant ou injuste pour lui disputer un pouvoir qu'il n'y a point d'évêque qui ne soit en droit d'exercer.

Mais dans l'état présent de l'Église (et c'est ce qu'il est très-important de bien remarquer pour dissiper les équi-

voques dont on se sert pour obscurcir cette matière) , quand le pape condamne un livre, c'est toujours comme chef de l'Église qu'il le condamne et non pas simplement comme évoque; il le marque assez par l'injonction qu'il fait à tous les évoques de supprimer le livre condamné, et il le déclare encore plus par la clause ordinaire qui porte que la publication faite à Rome aura le même effet que si le bref avait été signifié à la personne de tous ceux que la condamnation peut regarder.

11 est donc vrai que dans ces sortes de condamnations le pape prétend aujourd'hui exercer un acte de plénitude de puissance , par lequel , comme s'il était l'évêque de chaque diocèse et le juge immédiat de toute l'Église , il condamne tellement un livre, que si les évêques veulent encore l'examiner après cela et s'en rendre les juges, il traite leur conduite d'attentat sur l'autorité du saint-siége.

Avant les nouvelles maximes que les flatteurs de la cour de Rome ont introduites, on pouvait être moins en garde contre les condamnations prononcées immédiatement par le saintsiége; on vivait alors dans une espèce de bonne foi et de sécurité sur ce point, qui faisait interpréter favorablement toutes les démarches des papes; et les évoques, moins jaloux de leurs droits, parce que leurs droits étaient moins contestés, pouvaient, sans rien craindre, déférer tout à celui qui ne pensait point à entreprendre sur eux.

Qu'un saint Grégoire le Grand, qui regardait comme une offense le titre d'évêque universel que quelques évoques voulaient lui donner, et qui déclarait qu'il ne se tenait point honoré d'une qualité qui faisait perdre à ses frères, les évêques, l'honneur dont ils avaient droit de jouir; qu'un pape, plein de ces grands sentiments, eût condamné une erreur née en France, les défenseurs de l'Église gallicane auraient pu ne pas s'en alarmer; mais aujourd'hui que les successeurs de la dignité de ce saint pape se croient fort audessus de son autorité , et qu'ils déclarent que quand ils on

une fois parlé, il ne reste plus aux évêques que lu soumission et l'obéissance, ils nous forcent, comme malgré nous, de les rappeler aux anciennes règles de l'Église, suivant lesquelles ils ne peuvent exercer un véritable jugement en première instance que par rapport aux lieux qui sont soumis à leur juridiction immédiate ; et quand ils ne se renferment pas dans ces bornes, que leurs prédécesseurs mêmes ont posées, nous devons nous opposer d'autant plus fortement à ces entreprises qu'elles deviennent plus fréquentes, et que, si Ton n'en arrêtait le progrès, la cour de Rome ne laisserait bientôt plus à nos évêques que le pouvoir d'ordonner des prêtres et la fonction d'exécuter les décrets du saintsiége.

Nous savons qu'il y a eu des occasions rares et singulières où, par de grandes et importantes considérations, l'Église gallicane et le roi, qui en est le protecteur, ont jugé à propos de déférer aux lumières et à l'autorité du pape un jugement qui aurait dû sans cela être rendu en première instance dans le royaume. Toute l'antiquité est pleine d'exemples , de relations ou de consultations faites aux souverains pontifes, soit par les évêques de certains pays, ou par les empereurs et par les rois sur des questions nouvelles sur lesquelles ils ont cru qu'il était du bien de l'Église que le pape expliquât d'abord son sentiment, et ce sont ces exemples que l'on a suivis dans l'affaire de Jansénius et dans celle de M. l'archevêque de Cambrai.

Mais ce serait abuser de cette déférence que de vouloir en conclure que le pape , de son propre mouvement et sans en être requis ni par le roi ni par les évêques , puisse interposer d'abord son jugement (comme il vient de le faire) sur un livre composé clans ce royaume par un évêque français, qui doit y vivre en sûreté sous la protection et , si l'on ose parler ainsi , sous la sauvegarde des canons et des lois.

Quoique la clause motu proprio ne soit pas expressément employée dans le bref de Sa Sainteté, et elle se trouve néan-

moins dans la chose môme, et par là elle est beaucoup plus dangereuse que si elle n'était que dans l'expression , comme dans la condamnation du livre de M. l'archevêque de Cambrai.

Mais si l'autorité légitime des évoques et les fondements de la hiérarchie sont attaqués par cette entreprise de la cour de Rome, le droit naturel et l'équité môme paraissent encore plus blessés par un jugement qui condamne la doctrine d'un évoque sans que cet évoque ait été entendu. C'est la seconde réflexion qu'on a faite d'abord sur ce bref.

C'est périr en innocent, et non pas en coupable, suivant la pensée d'un auteur profane *, que d'être condamné sans être entendu et sans avoir pu se défendre. Le christianisme et la nature des jugements ecclésiastiques ajoutent encore un nouveau degré de force à la loi naturelle. Ni le pape ni les évoques ne doivent jamais oublier que, s'il y a une loi de justice qui défend aux juges séculiers de condamner un accusé sans l'entendre, il y a outre cela une loi de charité qui oblige les juges ecclésiastiques à tâcher de gagner leur frère en le convertissant plutôt qu'en le condamnant; que Jésus-Christ même a voulu que les jugements de l'Église fussent toujours précédés d'avertissements salutaires, et qu'on ne condamnât jamais que ceux qui, après avoir été déférés à l'Église , n'auraient pas voulu entendre sa voix. Mais comment pourraient-ils l'entendre si elle ne leur parle pas avant que de les condamner, et si le jugement précède également et l'accusation et la défense?

Aussi, ni la pureté de l'ancienne discipline ni le relâchement de la nouvelle n'autorisent une condamnation si précipitée.

Les Décrétâtes mêmes qu'on avait faussement attribuées aux papes des premiers siècles , et qui , avant que la supposition

1 Inauditi alque indefensi , tanquam innocentes perierant. Tacite, Hisl., lib. I.

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en ait été reconnue, ont changé la lace de la discipline

ecclésiastique dans les jugements des évêques comme dans plusieurs autres matières, condamnent manifestement cette précipitation. Elles établissent d'abord la nécessité d'appeler et d'entendre un évoque suspect avant que de le condamner; elles veulent même que ce soit dans une assemblée d'évêques légitimement convoquée qu'il soit entendu; et tout ce qu'elles ajoutent au droit ancien, c'est qu'elles font du jugement des évêques une cause majeure et réservée au saint-siége, qui doit assembler le concile où on les juge.

On était encore bien éloigné de croire que le pape seul , sans le suffrage d'aucun autre évéque , pût condamner un évêque dans ses mœurs ou dans sa doctrine , et cela sans lui avoir donné le temps d'éclaircir l'obscurité de ses expressions, d'en lever l'équivoque et d'en expliquer le sens véritable.

C'est néanmoins ce que le pape vient de faire à l'égard de M. l'évêque de Saint-Pons; et c'est ce qui n'a presque point d'exemple, même depuis que les flatteurs de la cour de Rome ont voulu persuader au pape qu'il était non-seulement le chef, mais le monarque de l'Église, et que jamais sa puissance n'y éclatait davantage que lorsque, méprisant les formes les plus communes, il s'élevait au-dessus des canons.

ïl est d'ailleurs très-important de remarquer qu'il ne s'agit point ici d'une doctrine enseignée par un évêque dans un livre ou dans un autre ouvrage qu'il aurait composé comme docteur particulier : c'était là le cas du livre de M. l'archevêque de Cambrai, et cependant le pape Innocent XII ne le condamna qu'après un examen et une discussion de plus de deux années , pendant lesquelles M. l'archevêque de Cambrai donna tous les éclaircissements et toutes les explications qu'il crut nécessaires pour la défense d'un livre qui ne portait point le caractère de l'autorité épiscopale, et qu'il n'avait composé que comme un théologien particulier l'aurait pu faire.

Mais dans l'affaire présente, il s'agit principalement d'un

ouvrage que M. l'évoque de Saint-Pons a t'ait, non comme théologien, mais comme évêque; il s'agit d'un mandement ou d'une instruction pastorale faite avec autorité; et si jamais il est nécessaire d'entendre un évoque avant que d'en censurer la doctrine, c'est certainement lorsqu'il parle comme évoque et qu'il est accusé d'avoir enseigné l'erreur dans la chaire de vérité.

Dira-t-on, pour justifier le bref du pape, que le saint-père n'a encore prononcé que sur la doctrine de M. l' évêque de Saint-Pons? Mais par quels principes pourra-t-on soutenir qu'il ne faille entendre un évoque et lui donner le temps de se défendre que lorsque sa personne est accusée ; mais qu'on ne lui doit point cette justice lorsqu'on n'accuse que sa doctrine? Comme si on pouvait accuser la doctrine d'un évêque implicitement sans accuser sa personne; comme si le jugemet qui censure l'une ne flétrissait pas nécessairement l'autre, et comme s'il fallait moins de précaution pour juger de la foi d'un évêque que pour juger de ses mœurs.

Est-il bien vrai d'ailleurs que la condamnation prononcée par le saint-siége ne tombe que sur la doctrine et non sur la personne de M. l' évêque de Saint-Pons?

Si le pape avait eu cette intention, il aurait condamné cette doctrine en taisant le nom de son auteur, et, pour se servir des termes de la cour de Rome, en faisant abstraction de tous ceux qui peuvent l'avoir enseignée. Mais ce n'est pas ainsi que le pape en use en cette occasion , il prononce en même temps deux jugements dans un seul : un premier jugement par lequel il condamne la doctrine de certains écrits, un second jugement par lequel il déclare que cette doctrine a été enseignée par M. l'évêque de Saint-Pons ; et ce qui paraît fort extraordinaire, c'est qu'il prononce ce jugement sur un simple exemplaire imprimé, sujet à désaveu, sans savoir si M. l'évêque de Saint-Pons l'avoue ou le désavoue , et s'il le reconnaît pour son ouvrage.

Que restera-t-il donc à faire après cela aux évêques de la

d'acuessead T. II. -20

province de Narbonne, juges naturels, suivant les canons, de M. l'évêque de Saint-Pons, si le bref du pape subsiste, et s'il a l'effet que la cour de Rome lui attribue?

Ou la province de Narbonne regardera ce bref comme un jugement qui doit lui servir de règle, et en ce cas ces deux points étant une fois jugés par le pape, l'un que la doctrine contenue dans certains écrits est erronée, l'autre que cette doctrine a été véritablement enseignée par M. l'évêque de Saint-Pons, si ce prélat ne souscrit pas au jugement du pape, les évêques de sa province ne pourront que le condamner. Ainsi , c'est une véritable illusion de dire que le pape n'a jugé que la doctrine et qu'il n'a rien jugé à l'égard de la personne, puisque le jugement de la doctrine renferme tacitement celui de la personne, et que si ce premier jugement subsiste, les évêques de la province de Narbonne ne sont plus libres sur le second.

Que si Ton dit que les évêques de la province de Narbonne jugeront la personne de M. l'évêque de Saint-Pons, comme si la cause était entière et que le pape n'y eût encore rendu aucun jugement, il faudra donc que ces évêques examinent de nouveau la doctrine de ce prélat, et en ce cas le pape s'élèvera hautement contre eux ; et en voulant condamner M. l'évêque de Saint-Pons, ils deviendront presque aussi coupables que lui dans l'esprit de Sa Sainteté.

Ainsi la précipitation du jugement du pape jette un embarras inexplicable dans cette affaire, puisque si ce jugement n'est point attaqué par les voies usitées dans ce royaume , les évêques, qui sont les juges légitimes de M. l'évêque de Saint- Pons, ne peuvent ni le juger, en reconnaissant le jugement du pape sans se dégracier eux-mêmes, ni le juger, en ne reconnaissant pas ce jugement sans se commettre ouverteternent avec le saint-siége.

Telle est la suite naturelle de ces jugements informes et prématurés, que les flatteurs de la cour de Rome persuadent au pape de rendre contre un évêque absent et non défendu;

et rien ne prouve mieux la sagesse des anciens canons dont la France a retenu l'usage , que les inconvénients dans lesquels on tombe quand on veut s'en écarter.

Mais cette condamnation prononcée en première instance contre les droits de l'épiscopat et prononcée sans entendre l'évêque qu'elle flétrit, a encore le troisième défaut d'être si vague et si générale, qu'on peut craindre justement qu'elle ne tombe même sur les maximes de ce royaume que M. l'évêque de Saint-Pons a expliquées dans son mandement. M. l'évêque de Saint-Pons y explique en plusieurs endroits la doctrine du clergé de France sur le droit qu'ont les évoques d'être juges des matières de foi et de doctrine ecclésiastique.

Il dit qu'il y a une différence essentielle sur ce point entre les évêques d'une part, et les laïques, et même les ecclésiastiques du second ordre, de l'autre; il est certain, selon lui, que les premiers sont juges de la doctrine, et que les autres ne le sont pas.

Il ajoute dans un autre endroit que, pour penser le contraire, il faudrait avoir oublié les anathèmes que le concile de Trente prononce contre les ennemis de la hiérarchie qui confondent Vétat séculier et les ordres inférieurs avec l'épiscopat ; il faudrait regarder les évêques comme des vicaires amovibles; que les souverains pontifes n ignorent pas la leçon que Jèsus-Chiist fait à ses apôtres et, en leur personne, à tout le collège épiscopal, de s'éloigner de V esprit de domination qui corniste à vouloir être obéi sans reconnaître rien qui entre en portion de l'autorité dont on est revêtu...; que tous les évêques sont les interprètes de la doctrine que Jésus-Christ a laissée en dépôt, non-seulement à saint Pierre, mais encore à ses apôtres et aux évêques leurs successeurs.

Il suppose ou il établit la même doctrine en plusieurs autres endroits de son mandement.

On pourrait remarquer encore d'autres propositions conformes aux maximes de la France, et contraires à celles de Home, qui sont contenues dans le même mandement, soit

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par rapport aux jugements canoniques des évêques, soit par rapport à d'autres matières. Mais, sans entrer dans un pins grand détail, ces exemples suffisent pour faire voir que le mandement de M. i'évêque de Saint-Pons contient en plusieurs endroits les maximes et les sentiments de l'Église gallicane.

Or, si cela est, qui peut s'assurer que la censure vague et générale du pape ne tombe autant sur ces propositions que sur tout le reste. Le seul doute sur un point si important ne suffit-il pas pour rejeter un bref équivoque, et dont on peut se servir également et contre la doctrine de M. I'évêque de Saint-Pons sur le silence respectueux, et contre les maximes de la France sur le pouvoir des évêques.

Il y a une grande différence à faire entre les censures générales et indéterminées qui se font dans le royaume et celles qui se font par le pape.

Dans les premières , la qualité d'évêques français et la connaissance que nous avons de la doctrine de nos prélats nous assurent suffisamment que, quoique la censure soit indéfinie, elle ne tombe jamais sur les maximes de l'Église gallicane qui se trouvent dans le livre condamné, mais dans les censures qui viennent du saint-siége. Bien loin que la qualité du juge qui les prononce et la connaissance que nous avons de ses sentiments nous rassurent et nous servent de préservatif contre la généralité de la censure, c'est au contraire cette qualité même et les préventions qu'elle inspire ordinairement qui nous donnent un juste sujet d'inquiétude. Il est naturel de présumer que le pape a voulu condamner ce que nous savons certainement qu'il n'approuve pas en effet. Et d'ailleurs a-t-on même ici besoin de conjectures? N'est-il pas de notoriété publique que le pape ne croit pas que les évêques puissent être juges d'une doctrine que le pape a une fois condamnée ? Ne s'en est-il pas expliqué trop clairement dans les brefs qu'il a écrits au roi et aux évêques de l'assemblée de 1705 pour nous laisser même le plaisir d'en pouvoir douter?

Ainsi, non-seulement on peut craindre qu'il ne fasse tomber sa censure vague et indéfinie sur les propositions que tout le clergé de France soutient aussi bien que M. l'évêque de Saint-Pons par rapport au pouvoir des évoques, mais on peut assurer même qu'il le fait, et qu'on ne s'éloigne point de son intention quand on attache ce sens à sa censure.

Enfin, cette censure, si suspecte et si dangereuse par sa généralité , le paraît encore plus par le style dans lequel elle est conçue : c'est la dernière chose qu'il reste à examiner par rapport à la première partie du bref du pape qui regarde la doctrine de M. l'évêque de Saint-Pons.

On y évite d'abord de donner à ce premier ouvrage , qui est censuré par ce bref, son véritable titre de mandement et d'instruction pastorale de M. l'évêque de Saint-Pons ; on le comprend sous la dénomination de petits livres ou de libelles qu'on y donne à tous les ouvrages condamnés, tant la cour de Rome craint qu'on ne croie qu'elle reconnaît une véritable autorité dans la personne des évêques lorsqu'il s'agit d'une matière de doctrine. Et ce qui prouve que ce n'est point en haine d'un évêque suspect qu'on se sert de ce style, c'est que la cour de Rome en a usé à peu près de la même manière dans une occasion récente à l'égard de M. l'évêque de Chartres, dont elle honorait la doctrine et la vertu.

Dans le bref que le pape a écrit à ce prélat pour lui marquer le cas que Sa Sainteté faisait de l'ordonnance par laquelle il a censuré les institutions théologiques du P. Juenin, on a évité avec une affectation visible de donner le titre de mandement ou de censure à cette ordonnance , et on ne lui a donné que le nom d'ouvrage (opus), comme pour faire entendre que la cour de Rome ne regarde les censures prononcées par les évêques que comme les ouvrages d'un théologien dont elle loue le zèle , mais dont elle ne reconnaît pas l'autorité.

A ce premier mépris des ordonnances rendues par les évêques, le bref du pape en ajoute un second. En supposant

3i0 des rapports de l'église et de l'état.

que l'instruction pastorale de AI. l'évoque de Saint-Pons était déjà suffisamment condamnée, parce qu'elle était mise à

l' index, que signifient ces termes du bref: Quoique les libelles

de M. Vévéque de Saint- Pons aient déjà été condamnés, et ceux que le pape emploie encore dans le dispositif de son bref, lorsqu'il dit : Nous condamnons de nouveau? Il n'y a point eu d'autre condamnation précédente du mandement de M. l'évoque de Saint-Pons que celle de Y Index. Ainsi , ce ne peut être que de cette espèce de censure que le pape a entendu parler.

Personne n'ignore que Ylndex n'a aucune autorité dans ce royaume, où Ton fait une profession religieuse de reconnaître et de révérer la primauté du pape, mais où on ne reconnaît point le pouvoir des différentes congrégations de cardinaux qu'il plaît à Sa Sainteté d'établir.

On sait d'ailleurs combien l'autorité de Ylndex s'est avilie, même dans les nations moins attachées que la nôtre à l'ancienne liberté ecclésiastique, par l'abus que l'on en a fait pour noter des livres ou des écrits qui ne méritaient pas cette flétrissure; car c'est là (pour se servir des termes de Me Orner Talon, avocat général, dans une remontrance qu'il fit en l'année 1647) qu'on a mis au nombre des ouvrages défendus l'arrêt que le parlement rendit contre Jean Chastel, qui osa attenter à la vie du roi Henri IV, et qui montra le chemin au parricide exécrable de ce grand roi ; c'est là qu'on a voulu flétrir l'Histoire de M. le président de Thou, les Libertés de l'Eglise gallicane et plusieurs autres livres dont tout le crime est de défendre les anciennes maximes de la France contre les nouveautés de la cour de Rome.

Après avoir fait valoir l'autorité de Ylndex contre un évêque, et un évêque français, le pape continue d'humilier l'épiscopat dans ce bref, en y faisant marcher presque d'un pas égal les évêques et les inquisiteurs, dont le nom et le pouvoir ont toujours été si odieux dans ce royaume; c'est

outre les mains des uns ou des autres que le pape ordonne à tous les fidèles de remettre les exemplaires des ouvrages condamnés ; il enjoint et aux inquisiteurs et aux évoques de brûler ces ouvrages ; il marque même que les diocésains de M. Téveque de Saint-Pons les remettront pour cela entre les mains de M. l'archevêque de Narbonne ou d'un évéque voisin. Ainsi, non-seulement le pape condamne à Rome la doctrine de M. l'évêque de Saint-Pons, mais il veut que sa condamnation soit exécutée dans ce royaume; il prétend y exercer une juridiction immédiate, y faire supprimer des exemplaires, les condamner au feu, charger nos évéques de tenir la main à l'exécution de cette condamnation, et, en un mot, faire tout ce qu'il ferait s'il était effectivement l'évêque universel, comme les ultramontains le lui persuadent, et s'il avait une puissance ordinaire et immédiate dans le royaume.

Enfin, on peut encore observer sur le style de ce bref qu'il ne contient point d'adresse aux archevêques et aux évêques, en sorte qu'ils ne seront informés de ce jugement porté contre leur confrère que par la publication que l'on fait à Rome; que, suivant le style abusif de cette cour, le pape ordonne dans son bref que cette publication aura le même effet que si la condamnation avait été solennellement signifiée à tous ceux qu'elle regarde, en sorte que, contre toutes les maximes de la France, et l'on peut dire même contre le droit naturel qui veut que les lois soient publiées dans les lieux où elles doivent être exécutées, une simple publication faite à la 'pointe du champ de Flore fera d'un bref du pape une loi générale pour toute l'Église.

Que d'ailleurs les clauses de ce bref n'intéressent pas moins la majesté royale que la dignité épiscopale, soit parce que le pape y ordonne que des livres y seront brûlés, et qu'il enjoint à nos évêques, comme on a déjà dit, d'exécuter cette peine dans le royaume, ce qui renferme une entreprise manifeste sur la puissance temporelle, soit parce que le saint-

'Ml DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE l/ÉTÀT.

siège déroge dans ce bref à la règle du droit canonique, par laquelle les papes mêmes ont établi qu'il y avait des personnes si élevées, comme les rois et les princes souverains, qu'ils ne sont jamais censés compris dans les lois ecclésiastiques s'ils n'y sont nommément et expressément désignés.

Tant de défauts qui se trouvent réunis dans ce bref, et plusieurs autres moins essentiels qu'on y pourrait ajouter, suffisent pour faire voir qu'il y a longtemps qu'on n'en a vu de plus abusif dans la première partie qui regarde la doctrine.

11 ne le paraîtra pas moins, si on l'examine par rapport à la personne ; et ce second point mérite moins de discours , mais encore plus d'attention que le premier.

On ne s'engagera point ici dans une longue dissertation sur le jugement des évoques et sur les maximes que la France soutient avec raison dans cette matière. On s'est déjà expliqué suffisamment sur ce point dans un mémoire que le procureur général du roi eut ordre de faire, il y a près de deux ans sur la manière de traiter l'affaire de M. l'évêque de Saint-Pons ; on a fait voir dans ce mémoire que , suivant les exemples des premiers siècles, les anciens canons de l'Église et la reconnaissance des plus saints papes, les évêques qui rompent l'unité de l'Église par leur doctrine, ou qui en déshonorent la sainteté par leurs mœurs , doivent être jugés d'abord dans le tribunal des évêques de leur province; que les canons ont même voulu que ce tribunal fût composé de douze é/êques au moins, et que si la province n'en fournit pas assez pour cela, on en emprunte des provinces voisines ; que si l'évêque condamné appelle au saint- siège du jugement rendu contre lui, il faut encore, suivant les maximes de la France, que le jugement de l'appel soit commis à d'autres évêques du royaume, et que c'est en ce dernier cas seulement que le pape peut commencer à nommer des commissaires; que l'Église gallicane a suivi invio-

lablement cette même discipline pendant les deux premières races de nos rois ; que si le changement que les fausses Décrétâtes ont causé dans la discipline ecclésiastique y a apporté quelque innovation pendant la troisième race, il y a eu des exemples contraires, par lesquels les évèques ont suffisamment conservé leur droit; que depuis que, la fraude et l'illusion des fausses Décrétâtes ayant été découvertes, l'on a commencé à dissiper les ténèbres que des siècles de désordre et d'ignorance avaient répandues dans l'Église , le clergé de France , le parlement sous l'autorité du roi , et le roi même, ont toujours soutenu l'ancien privilège du caractère épiscopal ; que l'on en trouve des preuves illustres dans les instructions que le roi Charles TX donna, en 1557, à M. d'Oysel, son ambassadeur auprès du pape, au sujet de quelques évoques suspects d'hérésie que te souverain pontife voulait juger; dans l'arrêt que le parlement rendit en jugeant le procès du cardinal de Chàtillon, évêque de Beauvais, et enfin dans les célèbres remontrances que les assemblées de 1645 et de 1650 ont faites au pape et à son nonce auprès du roi, pour défendre l'honneur et tes prérogatives de leur caractère.

Telles sont les maximes inviolables sous lesquelles nous vivons.

11 s'agit à présent d'examiner si le pape ne les attaque pas dans le bref qu'il vient de faire.

Nous déclarons (ce sont les termes du bref) que nous entendons procéder, ainsi au on le doit faire de droit, contre V auteur de ces libelles et suivant la disposition des canons.

Quelques personnes plus pieuses qu'éclairées ont paru d'abord tomber dans le piège que ces paroles présentent, et elles ont cru qu'il n'y avait rien que d'innocent dans cette déclaration, puisque le pape s'engage par là à procéder suivant les canons.

Mais il est facile de démêler l'équivoque de ces expressions.

3J î- DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.

Le pape ne peut pas se plaindre de la Fiance et des défenseurs des libellés du royaume, s'ils entendent ces termes de la même manière que Sa Sainteté les entend.

Toute la question se réduit donc à savoir de quelle manière le pape les entend, et c'est ce qui ne peut pas être douteux.

Sa Sainteté déclare, il est vrai, qu'elle entend procéder suivant les canons contre M. l'évèque de Saint-Pons. Mais quels sont ces canons suivant lesquels il prétend instruire ce procès? Sont-ce les anciens canons, sont-ce les nouveaux? Les anciens sont pour la France, les nouveaux sont pour le pape ; et personne n'ignore que les canons du concile de Trente ont réservé au saint-siége le jugement des évêques dans tous les cas qui sont de quelque importance, et que la discipline établie par ces canons ne laisse au concile de la province que la correction des fautes légères , et, pour parler ainsi, des péchés véniels des évêques.

Or, cela supposé , qui peut douter que , quand le pape déclare qu'il agit suivant les canons, il n'entende par cette expression les canons du concile de Trente? Présuinera-t-on que, pendant qu'il a pour lui les canons du dernier concile général , il veuille se soumettre à l'usage établi par d'anciens canons qu'il prétend être abolis par une discipline contraire ou abrogée par le concile de Trente, et que ce soit suivant ces anciens canons, qui sont contraires à la prétention du pape , que le pape déclare qu'il entend procéder contre M. l'évèque de Saint-Pons? Une interprétation si absurde n'a pas besoin d'être réfutée plus longuement.

Mais d'ailleurs, pour lever toute sorte de doute et d'ambiguïté, ne suffit-il pas de faire attention à ces termes: Nous entendons procéder? Ce sera donc le pape qui procédera suivant sa déclaration formelle. Or, si c'est le pape qui procède, ce ne seront donc pas les évêques qui procéderont en vertu de leur pouvoir naturel et du droit attaché à leur caractère; ils ne procéderont tout au plus qu'au nom du

pape, et comme commissaires délégués par lui pour l'instruction seulement, suivant les formes établies par le concile de Trente. Ainsi ce seul mot, que le pape procédera, tranche absolument la question et dévoile pleinement le mystère. Si les évêques procèdent d'eux-mêmes suivant leur droit, les anciens canons sont sauvés, notre discipline est en sûreté. Si le pape procède et qu'il ne fasse que commettre des évêques pour l'instruction, la nouveauté l'emporte sur l'antiquité, et nos libertés sont avilies. Or, le pape déclare qu'il procédera : donc la discipline de l'Église de France est déjà anéantie dans l'esprit de Sa Sainteté. Le pape y substitue celle du concile de Trente, et il ne ménage pas plus nos libertés dans ce qui touche la personne que dans ce qui regarde la doctrine de M. l'évêque de Saint-Pons.

On ne défendrait donc qu'imparfaitement ces libertés, que Sa Sainteté attaque en tant de manières dans ce bref, si l'on se contentait de ne le pas recevoir et de n'opposer que le silence à une entreprise si formelle.

Le silence laisserait le pape dans la paisible possession de rendre un jugement en première instance sur une affaire née dans le royaume.

Le silence donnerait à la cour de Rome une entière liberté de faire tomber la généralité de sa censure sur les maximes les plus certaines de l'Église gallicane.

Le silence enfin couvrirait toutes les clauses abusives dont le style de cette censure est rempli.

Qui sait même ce qui peut arriver, si l'on n'oppose promptement une protestation forte et efficace à la résolution que le pape déclare avoir prise de procéder contre M. l'évêque de Saint-Pons?

Qui sait si Sa Sainteté, regardant l'inaction de la France comme une preuve d'aquiescement ou de faiblesse, ne se portera pas ensuite à donner des commissaires à M. l'évêque de Saint-Pons, suivant les formes prescrites par le concile de Trente? Et si ce malheur arrive, n'aura-t-on pas sujet

',i\(> DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE l/ÉTÀT.

de se repentir d'avoir dissimulé une première entreprise sur

nos libertés, et d'avoir mérité par là que la cour de Rome en i'assc une seconde? Au lieu qu'en arrêtant la chose dans son principe et en profitant de toutes les armes que la cour de Rome nous donne en cette occasion contre elle-même, on prévient l'effet des menaces du pape, et on le fait dans le temps que les choses sont entières et avant que le pape se commette encore plus avec les évoques.

On dira peut-être que par là on met le mandement de Tévêque de Saint-Pons à couvert de la censure. Mais premièrement, une censure précipitée dans la forme, contraire aux maximes de la France, injurieuse à l'épiscopat, capable même, si elle subsiste, d'empêcher qu'on n'en fasse une plus régulière, ne mérite guère le nom de censure.

ïl sera d'ailleurs fort facile d'empêcher, par la manière dont on s'expliquera au parlement sur le mandement de M. l'évêque de Saint-Pons, que les novateurs n'abusent de l'arrêt qui sera rendu contre le bref, et qu'ils ne le regardent comme une approbation tacite du mandement; et enfin, si le roi juge à propos que l'on procède ensuite contre le mandement et contre l'auteur , rien n'empêchera qu'on ne le fasse suivant les formes canoniques observées dans ce royaume, afin que (pour se servir ici des termes du célèbre arrêt que le parlement rendit sur le procès du cardinal de Châtillon) il soit connu et entendu de tous, même de la postérité, que le roi a toujours voulu garder et conserver la liberté de l 'Église gallicane, sauf en toutes choses l'honneur et la révérence de notre saint-père le pape et du siège apostolique.

C'est avec la même protestation que l'on finira ce mémoire ; et si le roi laisse au procureur général la liberté d'agir, comme il le doit en cette occasion , il tâchera de le faire d'une manière si mesurée et si respectueuse pour le pape, que Sa Sainteté n'ait aucun sujet raisonnable de s'en plaindre.

Il ne répétera point ici les trois voies que l'on a accoutumé de prendre au parlement pour prévenir les suites des brefs qui blessent les libertés de l'Église gallicane, parce qu'il les a expliquées dans un autre mémoire qu'il a fait sur le bref qui condamne le traité de la Régale , composé par le sieur Audoul , et il attendra avec respect qu'il plaise au roi de lui marquer celle de ces trois voies qu'il doit suivre en cette occasion.

MÉMOIRE

SUR LES DISPUTES DE THÉOLOGIE, AL SUJET DE L'INFAILLIBILITÉ DU PAPE DANS LE DROIT ET DANS LE FAIT.

Le dessein que des esprits inquiets et ennemis de la paix de l'Église ont conçu, d'exciter de nouvelles disputes dans la faculté de théologie, a commencé à se déclarer depuis quelque temps par des thèses où l'on a tâché d'insérer des propositions équivoques et dangereuses, capables de commettre de nouveau l'Église gallicane avec le saint- siège, et de répandre dans toute l'Église des semences de division qui ne peuvent être trop promptement étouffées.

Il semble que les jeunes théologiens qui cherchent à se signaler dans ces thèses aux dépens de la tranquillité publique, aient deux objets principaux dans l'esprit.

Le premier est d'affaiblir et d'énerver, autant qu'il leur est possible, la doctrine constante et perpétuelle de l'Église gallicane sur l'infaillibilité du pape. A la vérité, ils n'osent pas attaquer directement et ouvertement cette doctrine. Ils savent que, malgré le relâchement de quelques docteurs particuliers qui dégénèrent de la fermeté et de l'érudition de leurs pères, le corps de la Faculté, toujours attaché à la tradition et à la saine doctrine, ne souffrirait pas une telle entreprise ; que d'ailleurs elle ne pourrait échapper à la vigilance des magistrats, et qu'enfin l'autorité du roi même

ne manquerait pas sans doute de réprimer cette nouveauté qui blesserait autant les droits de sa couronne que ceux de la vérité.

Mais s'ils n'osent présenter le poison tout préparé, ils tâchent au moins de l'insinuer avec adresse en le cachant sous l'écorce de plusieurs expressions équivoques qu'ils entendent dans le mauvais sens, lorsqu'ils n'éprouvent aucune contradiction, et qu'ils expliquent dans le bon, lorsqu'on commence à les attaquer. Et en attendant qu'ils puissent répandre plus hardiment dans le public la fausse doctrine qu'ils renferment dans leur cœur, ils introduisent toujours dans le royaume un style dangereux qui prépare les esprits à recevoir les choses mêmes après s'être accoutumés insensiblement à recevoir les expressions.

C'est ce que l'on a déjà remarqué dans quelques thèses qui ont été présentées à la faculté de théologie , où l'on a trouvé des termes choisis avec art et glissés avec adresse, pour insinuer la doctrine de la supériorité du pape sur le corps même de l'Église, et par conséquent sur les conciles œcuméniques.

La résistance que l'on éprouve de la part de ceux qui présentent ces thèses, lorsqu'on les presse de corriger les expressions dangereuses et d'expliquer celles qui sont équivoques, fait craindre que le mal ne soit encore plus grand qu'il ne le paraît, et qu'une partie de la jeunesse, soit par la faute des maîtres, soit par d'autres raisons encore plus dangereuses , ne soit infectée de ce mauvais levain , capable de corrompre et de pervertir un jour l'ancienne et salutaire doctrine de l'Église de France.

Mais comme ce mal, quel qu'il soit, n'a point paru d'une manière sensible et grossière aux yeux du public, on ne croit pas non plus qu'il soit nécessaire ni même convenable d'y appliquer des remèdes éclatants, et il semble qu'il Suffirait à cet égard que le roi voulut bien faire recommander au syndic de la faculté de théologie de veiller plus attenti-

vement que jamais à retrancher des thèses de théologie non-seulement toute proposition, mais même toute expression équivoque sur cette matière.

Un tel avertissement animerait sa vigilance, fortifierait son zèle et préviendrait toutes les suites que l'on peut craindre de la pente prodigieuse qu'ont certains Français à oublier les engagements de leur naissance et les intérêts de leur nation , pour devenir les partisans zélés et les instruments aveugles d'une puissance que nos pères n'ont jamais reconnue dans le pape.

Le second objet auquel ces mêmes théologiens tendent ouvertement , est non-seulement de soutenir, mais même de proposer, comme de foi, la doctrine de l'infaillibilité de l'Église dans les faits.

Sans examiner ici cette doctrine avec la profondeur et la subtilité d'un théologien , il suffit de l'envisager avec des vues plus grossières et plus communes, c'est-à-dire uniquement par rapport à la paix et à la tranquillité publique, pour être persuadé que, dans la situation présente des esprits, il serait fort à souhaiter qu'on se renfermât exactement dans l'exécution simple et littérale de la constitution du pape, et que le roi ne souffrît point que l'on agitât la question de l'infaillibilité de l'Église dans les faits, soit pour la combattre, soit pour la soutenir.

Plusieurs raisons, également dignes de l'attention de Sa Majesté et du zèle ardent qu'elle a toujours fait paraître pour rétablir et pour affermir la paix de l'Église, semblent appuyer ce sentiment :

1° On peut dire d'abord que de simples théologiens ne peuvent, sans une grande témérité, entreprendre d'aller plus loin dans cette matière que le pape même.

La question de l'infaillibilité de l'Église dans les faits était née avant que le pape eût fait sa constitution du mois de juillet dernier. Sa Sainteté n'ignorait pas sans doute les divers sentiments des théologiens sur ce point; et les écrits

d'un archevêque de France, qui enseignait la doctrine de l'infaillibilité, étaient aussi publics à Rome qu'à Paris.

Cependant, dans toutes ces circonstances, le pape ne juge pas à propos de s'expliquer sur cette matière ; il garde le silence sur une question si publiquement et si fortement agitée, et il se tait pendant qu'un simple bachelier en théologie croit pouvoir se donner la liberté de parler.

Cette réflexion paraîtra encore plus importante, si l'on considère que la décision du saint-siége est devenue dans ce royaume une loi de l'Église et de l'État, par l'acceptation unanime et solennelle que les évêques de France en ont faite, et par le concours de l'autorité du roi qui en a ordonné l'exécution.

La délibération de l'assemblée du clergé de France, qui a donné l'exemple de cette acceptation aux autres évêques du royaume, porte que ces prélats seront exhortés de ne rien ajouter ni diminuer à la constitution du pape.

Le roi, par ses lettres patentes , en a ordonné l'exécution pure et simple , et Sa Majesté a recommandé aux évêques d'avoir principalement en vue , dans cette exécution , le rétablissement de la paix que des disputes aussi téméraires que dangereuses troublaient depuis si longtemps dans son royaume.

Enfin , par une distinction singulière pour la faculté de théologie de Paris, le roi lui a envoyé cette même constitution , et lui a ordonné de s'y conformer exactement.

Ainsi, ce qui était dans son principe une décision du saintsiége, toujours respectable par elle-même, est devenu ensuite une loi de l'Eglise gallicane, acceptée sous la condition expresse de n'y rien ajouter ni diminuer; et cette loi générale de l'Église de France a encore, outre cela, le caractère d'une loi particulière de la faculté de théologie.

Tant de titres, qui se réunissent pour obliger les membres de cette faculté à se renfermer dans l'exécution littérale de la constitution du pape, suffiraient pour condamner la térné-

I,' IGl'ESSE 10 T. 11. .j

<'>±2 DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE l/ÉTAT.

rite de ces esprits avides de disputes, qui veulent agiter tous les jours une question sur laquelle le pape et les évoques de France leur ont imposé silence en le gardant.

2° Mais il faut aller encore plus loin, et, pour découvrir plus sensiblement le danger de ces sortes de disputes , il est nécessaire de faire cette réflexion importante :

Lorsque l'Église s'est expliquée sur un point de doctrine, et qu'elle a appris aux théologiens ce qu'ils doivent croire les premiers et enseigner ensuite aux simples fidèles, on sait également comment la décision de l'Église doit être proposée et soutenue, et comment on peut permettre aux théologiens orthodoxes de la combattre entre eux pour s'exercer à la défendre contre les hérétiques.

Mais lorsqu'une question est encore indécise dans l'Église , rien n'est plus dangereux, surtout lorsque les esprits sont échauffés sur le sujet de cette question , que de permettre de la soutenir et de la combattre; le danger est égal des deux côtés. Car, comme l'Église n'a point marqué les justes limites d'une telle doctrine, et qu'il n'y a presque point de vérité qui soit envisagée de la même manière par les différents caractères d'esprit, chacun y mêle ses préjugés, ses affections, ses intérêts. Ainsi, il arrive souvent que, d'un côté, celui qui la soutient lui donne une trop grande étendue, pendant que, d'un autre côté, celui qui la combat veut au contraire la resserrer dans les bornes trop étroites; et parce qu'il n'y a point encore d'autorité qui fixe et qui réunisse les esprits, chacun se fait un système suivant son caprice, et, taxant d'erreur toutes les opinions différentes de la sienne, trouble la paix de l'Église en voulant prévenir une décision qu'il aurait dû attendre avec respect.

C'est ce qui arrivera sans doute, si l'on permet d'agiter dans les disputes publiques la question de l'infaillibilité de l'Église dans les faits non révélés.

On verra paraître autant de nouveaux systèmes sur cette matière qu'il y aura de différents caractères d'esprit; on en

dira trop, ou on en dira trop peu. Il y aura même une espèce de scandale de voir soutenir un jour que l'Église est infaillible dans les faits, et un autre jour qu'elle ne l'est pas; car, comme jusqu'à présent ni l'une ni l'autre de ces deux opinions n'ont été condamnées, il est encore libre à la rigueur de les soutenir toutes deux : les partis opposés se déchireront mutuellement, et, se donnant les noms odieux de secte et de parti, affligeront l'Église et réjouiront les hérétiques, qui se préparent déjà à ce spectacle.

La faculté de théologie ne saurait par elle-même remédier à ce désordre ; elle ne peut imposer silence ni à l'un ni à l'autre parti. On lui reprocherait, si elle entreprenait de le faire, qu'elle prend elle-même parti sur une question que l'Église n'a pas encore décidée, et on prétendrait sans doute qu'elle doit souffrir qu'on agite cette question des deux côtés , comme toute autre question problématique.

Il n'y a donc que la sagesse et l'autorité du roi qui puissent prévenir tous ces inconvénients par des ordres supérieurs, et arrêter le mouvement trop grand des esprits sur une matière qui, n'ayant point encore reçu des mains de l'Église un état fixe et certain, ne peut produire que des disputes, inutiles dans un autre temps et dangereuses dans celui-ci.

3° Ce n'est pas seulement par rapport au bien inestimable de la paix que ces disputes sont dangereuses; elles le sont encore plus, s'il est possible, par rapport à l'abus que l'on en peut faire pour donner indirectement atteinte aux constitutions de l'Église et à la conduite qu'elle a gardée et qu'elle garde encore à présent sur la signature du formulaire. Car, ou ceux qui soutiendront des thèses sur cette matière seront fortement persuadés que l'Église n'est pas infaillible dans les jugements qu'elle prononce sur les faits non révélés, ou ils seront au contraire du nombre des partisans zélés de cette infaillibilité.

S'ils sont du premier parti, qui pourra s'assurer que dans l'ardeur de la dispute ils sauront garder tous les mena-

Mi DES RAPPORTS DE L ÉGLISE ET DE L ÉTAT.

gements el prendre toutes les précautions avec lesquelles cette opinion doit être soutenue? Kt s'il leur arrivait par malheur de ne pas s'expliquer avec assez de circonspection,

qui peut répondre de l'impression qu'ils feront sur l'esprit de ceux qui les écouteront, et des conséquences (pie l'on en tirera contre la conduite de l'Église ?

S'ils sont au contraire du second parti, outre que le danger sera toujours le môme par rapport à ceux qui combattront ce sentiment, on peut dire que l'Église n'a souvent pas moins à craindre de la part de ceux qui soutiennent son infaillibilité dans les faits, que de la part de ceux qui la combattent.

La raison en est très-sensible: les partisans de la doctrine de l'infaillibilité déclarent hautement que l'Église serait injuste dans la conduite qu'elle tient, depuis plus de quarante ans, contre ceux qui refusent de souscrire au formulaire d'Alexandre VII, si elle ne se croyait infaillible dans les faits doctrinaux ou dogmatiques.

Or, si l'on souffre que ce raisonnement se fasse publiquement dans les écoles de théologie ( ce qui arrivera toutes les fois que l'on disputera sur cette matière), pourra-t-on empêcher qu'on ne rétorque, contre l'honneur et la réputation de l'Église ; l'argument même dont on se sert pour prononcer sur l'infaillibilité dans les faits, et que l'on ne raisonne en cette matière :

Si l'Église était infaillible dans les faits , sa conduite serait injuste.

Or, selon le plus grand nombre des théologiens, l'Église n'est pas infaillible dans les faits.

Donc l'on ne peut s'empêcher de reconnaître que la conduite de l'Église est injuste.

Voilà ce que les défenseurs de Jansénius ont déjà dit; voilà l'usage ou l'abus qu'ils ont su fai:e d'un des principaux arguments dont se servent les défenseurs de l'infaillibilité, abus qui a fait une si grande impression sur l'esprit de plusieurs prélats, très-éloignés du soupçon de favoriser le

jansénisme, qu'ils n'ont pu s'empêcher de blâmer l'imprudence de ceux qui commettent l'honneur de l'Église en faisant dépendre sa sagesse, dans la conduite qu'elle tient sur le formulaire, d'une opinion douteuse et qui n'a pas même l'avantage d'être celle du plus grand nombre des théologiens.

On laisse à juger, après cela, s'il est fort à propos de tolérer des disputes publiques où l'on entendra tous les jours mettre en question la sagesse, la prudence et la modération de l'Église, sous prétexte d'établir son infaillibilité.

Rien n'est plus pernicieux en général que de souffrir que l'on dispute sur les bornes de l'autorité des puissances qui nous gouvernent; si la religion redoute toujours ces sortes de disputes, une bonne et sage politique doit encore plus les réprimer, et surtout lorsque la puissance même dont on veut mesurer l'étendue, n'a pas encore déterminé ce qu'elle permettait d'avancer et de soutenir sur un point si délicat.

4° Enfin, l'autorité même des rois, et cette puissance qu'ils ne tiennent que de Dieu seul, se trouvera tôt ou tard intéressée dans ces disputes, dont les conséquences redoutables au pouvoir des souverains doivent alarmer tous ceux qui sont assis sur le trône.

Pour mettre ce raisonnement dans tout son jour, il faut observer d'abord que tout le monde convient que, si l'on donnait à la doctrine de l'infaillibilité de l'Église dans les faits toute l'étendue qu'elle peut avoir, il n'y aurait plus de souverain qui fût en sûreté et qui ne fût menacé de voir ce que le roi Henri le Grand pensa éprouver en sa personne, lorsque, par des censures aussi nulles que précipitées, il se vit à la veille de perdre sa couronne et de la voir passer sur la tête d'un sujet rebelle ou sur celle d'un prince étranger.

Aussi, tous ceux qui soutiennent la doctrine de l'infaillibilité de l'Église dans les faits n'ont garde de lui donner cette étendue; mais ils croient avoir beaucoup fait pour

:52G DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE l/ÉTÀT.

l'intérêt des princes, quand ils ont dit que l'Église ne jouit de ce privilège qu'à l'égard de ce qu'ils appellent des faits

doctrinaux; ce qui. selon eux, ne doit donne]- aucune inquiétude aux tètes couronnées.

3lais, premièrement, qui sait si l'on se renfermera toujours dans ces bornes? On le fera, si l'on veut, dans les commencements : toute opinion naissante est timide et déliante. La sagesse de ceux qui la soutiennent consiste à l'avancer avec une modération et une retenue qui ne puisse effrayer personne. Mais il est bien rare que de telles opinions, surtout lorsqu'elles sont soutenues par des théologiens toujours favorables à la puissance ecclésiastique , s'arrêtent précisément où elles ont commencé ; le progrès en est souvent insensible , mais il n'en est pas moins certain , et lorsqu'elles ont jeté de profondes racines, et que le corps de l'arbre est puissamment affermi , on en voit sortir une infinité de branches différentes, ou, pour parler sans figure, on en voit naître une multitude de conséquences qu'on n'aurait pas osé avancer d'abord , parce que le principe n'était pas assez fortement établi, et que l'on soutient ensuite avec confiance comme étant nécessairement liées avec le principe qui a été trop facilement reçu.

C'est ce qui paraît d'autant plus à craindre dans les disputes présentes , que les principes de ceux qui défendent cette opinion peuvent aller à tout. Le plus grand et le plus général de tous ces principes, est qu'il manquerait quelque chose à la plénitude des moyens que Dieu a donnés à son Église pour conduire les hommes dans la voie du salut, s'il ne lui avait accordé le privilège de l'infaillibilité dans les faits non révélés.

Or, dès le moment que l'on voudra raisonner ainsi par convenance, il n'y a rien à quoi un tel principe ne puisse être appliqué.

Ainsi, par exemple, tous les livres qui ont été faits pour marquer les bornes de la puissance temporelle et de la

puissance spirituelle seront soumis au jugement infaillible de l'Église; et s'il arrivait qu'elle jugeât, comme les papes l'ont déjà voulu taire tant de fois, que ceux qui ont écrit pour la défense de la couronne et de la vie de nos rois contre les maximes séditieuses et sanguinaires des ultramontains, ont mal entendu le sens de saint Jean Chrysostôme et des autres Pères de l'Église qui ont cru que le pouvoir des rois était émané de Dieu seul, et que, quand saint Paul avait dit que toute âme devait être soumise aux puissances , il n'y avait aucune personne qui fût exceptée de cette règle, non pas même les apôtres et les évangélistes : il faudrait doue recevoir une telle décision comme un oracle infaillible, ou, si les défenseurs de l'autorité et de la majesté royales voulaient s'y opposer, on croirait pouvoir leur fermer la bouche par cette proposition générale, que l'Église est infaillible dans les faits doctrinaux.

Or , dirait-on , personne ne peut douter que le véritable sens d'un Père de l'Église ne soit précisément ce que l'on appelle un fait dogmatique.

Donc le jugement que l'Église a prononcé sur ce sens est une décision infaillible.

Enfin, quand il serait possible d'éviter tous les écueils dont cette doctrine est environnée, il faudrait au moins convenir que cela ne se pourrait faire que par une décision exacte et précise, méditée avec une profonde réflexion et proposée avec des précautions extraordinaires.

Or, c'est ce qui n'est pas possible d'espérer que l'on fasse dans des disputes publiques. On blessera les intérêts de l'une ou de l'autre puissance; on les commettra peut-être malgré elles , et l'on fera , d'une dispute de quelques théologiens , le sujet d'une décision dangereuse entre le sacerdoce et l'empire.

Ainsi, pour finir ce mémoire par où on l'a commencé, puisque l'Église suspend son jugement sur sa propre infaillibilité, on ne peut rien faire de plus sage que de suspendre

:;-js des rapports de l'église et de l'état.

aussi des disputes qui, ne pouvant jamais être accompagnées

dfs précautions et des tempéraments dont la décision de l'Église le serait sans doute, de quelque côté qu'elle fit pencher la balance, seraient toujours téméraires en elles-mêmes, contraires au bien de la paix, dangereuses par L'abus que l'on en pourrait faire pour attaquer indirectement la conduite de l'Église dans la signature du formulaire, et encore plus par les conséquences qu'il serait à craindre que l'on n'en tirât dans la chaleur des disputes contre la puissance absolue et indépendante des souverains.

Tout le fruit de ce mémoire se réduit donc à deux points.

Le premier regarde la doctrine de l'infaillibilité du pape et de sa supériorité sur les conciles ; et il paraît très-important à cet égard que le roi ait la bonté de faire recommander, au syndic de la faculté de théologie , de redoubler son attention sur toutes les propositions et les expressions équivoques qui tendent à établir indirectement des maximes contraires à celles de la France sur la puissance du pape.

Le second regarde la question de l'infaillibilité de l'Église dans les faits non révélés, et il paraît également nécessaire que le roi fasse aussi dire, au même syndic, que l'intention de Sa Majesté est que l'on n'agite point cette question ni d'un côté ni d'un autre, et qu'il la retranche de toutes les thèses où elle se trouvera, jusqu'à ce qu'il ait plu au roi d'en ordonner autrement.

MÉMOIRE

On a imprimé depuis quelque temps, à Poitiers, un livre qui a pour titre : Institutions abrégées de théologie pour l'usage des séminaires de Poitiers (Compendiosœ institutiones theologicœ ad usum seminarii Pictaviensis), et dans lequel il semble que ceux qui l'ont composé aient eu en vue d'inspirer aux jeunes ecclésiastiques qu'on élève dans ce séminaire , des maximes directement contraires à celles de l'Église gallicane sur la puissance du pape et sur celle des conciles, c'est-à-dire sur les points fondamentaux de nos libertés.

On y trouve, dès la préface même, cette notion générale de l'autorité du pape.

L'auteur y demande quels sont les liens théologiques, c'est-à-dire les fondements sur lesquels la certitude des vérités que nous devons croire est appuyée.

Il répond à cette question ' qu'il y en a six, au nombre desquels il met les constitutions des souverains pontifes , principalement, ajoute-t-il, lorsque le consentement de l'Église s'y joint , prœsertim aceedente Ecclesiœ consensu : termes

1 Question 12 de la préface.

<|iii supposeraient manifestement qu'il n'est pas absolument nécessaire que l'Eglise joigne son consentement aux décisions

du pape , pour en taire un des fondements de notre créance, et ({Lie , quoique par l'ordonnance il soit plus régulier que l'Église adhère au jugement du pape, il peut y avoir des cas où l'autorité seule du saint-siége est suffisante.

La même matière est encore traitée plus amplement dans la page 239 et dans les pages suivantes, où l'auteur s'explique en cette manière.

« Les constitutions des papes, par lesquelles ils décident les questions de foi, et qu'ils proposent à toute l'Église, sont infaillibles, principalement lorsque le consentement de l'Église s'y joint. Conslitutiones sanctorum pontipeum } quibus fidei quœstiones depniuntur et quœ toti Ecclesiœ proponuntur , accedente prœsertim Ecclesiœ cou sensu, sont infaillibles. »

Après avoir répété cette proposition en plusieurs manières différentes, il explique ce qu'il entend par ces mots : Lorsque le consentement de ï Église s y joint, et il dit qu'à la vérité il n'est pas de foi que les constitutions des papes soient infaillibles lorsqu'elles ne sont suivies d'aucun consentement de l'Église ; mais il soutient que , comme Jésus-Christ dirige toujours son Église par une assistance spéciale de l'Esprit- Saint, toutes les fois qu'il inspire à son vicaire sur la terre de définir un dogme qui regarde la foi ou les bonnes mœurs, il fait aussi par sa grâce que les vrais enfans de l'Église et ses véritables ouailles entendent la voix de leur pasteur. Ainsi, comme Jésus-Christ n'a jamais souffert que l'erreur ait été enseignée par le saint-siége apostolique , il n'a pas permis non plus que le souverain pontife proposant quelque décision comme l'objet de notre foi, tous les autres pasteurs de l'Église s'y soient opposés, et que l'on n'ait point trouvé un consentement tel qu'il est nécessaire pour pouvoir être assuré que ce qui a été défini par le souverain pontife n'est pas l'erreur, mais la vérité. Verum Christus qui speciali Spiritus Sancti assistentia Ecclesiam dirigit, quoties suum in

terris vicarium movet ut dogmata ad fidem vel bonos mortes pertinentia definiat, toiles sua gralia efficit ut veri Ecclesiœ filii et verœ oves pastoris sui vocem audiant. Unde sicut Christus nunquam passus est ut error a sede apostolice définir etur , sic nunquam permisit , ut summo pontifici aliquid lanquam de fide credendum proponenti alii omnes Ecclesiœ pastores reluctarentur , nec ut deesset consensus qualis requiritur ut omnino constet à SS. pontijlce non errorem sed veritatem fuisse defînitam.

La plus légère attention suffit pour reconnaître tout ce qu'il y a de faux, de suspect, de dangereux dans cette nouvelle manière de soutenir l'infaillibilité du pape.

On y découvre d'abord que ceux qui le proposent croient vraiment le pape infaillible, puisqu'ils supposent que c'est Jésus-Christ même qui inspire au pape de définir un dogme sur la foi et sur les mœurs ; mais si cela est ainsi , le pape , par cela seul , sera infaillible , et l'on ne voit pas pourquoi l'auteur de cette explication admet ensuite une nouvelle opération de la grâce pour faire en sorte que les autres évèques écoutent la voix du premier pasteur, puisque cette voix, toujours conduite par l'Esprit-Saint , a déjà par ellemême le caractère et le privilège de l'infaillibilité.

Ainsi, si l'on admettait ce nouveau système, la décision serait toujours l'ouvrage du pape seul, et le reste de l'Église n'aurait plus que le mérite de la docilité et de l'obéissance que les enfants doivent à leur père et les brebis à leur pasteur, ou , pour s'expliquer encore plus clairement , Jésus-Christ inspirerait la décision au souverain pontife et la soumission aux autres évoques. Ils ne seraient donc plus juges de la foi et docteurs des nations, suivant la promesse de Jésus-Christ; ils ne seraient que les disciples du saint-siége et simples exécuteurs de ses décrets. Ce ne serait plus à tout le corps des pasteurs que le privilège de l'infaillibilité appartiendrait, ce serait à un seul , dont tous les autres entendraient la voix, et ne seraient, à proprement parler, que les ouailles.

Il est donc vrai que cette nouvelle explication renferme en elle-même le dogme entier de l'infaillibilité du pape, et que tout ce qu'elle y ajoute de nouveau est cette inspiration de docilité et de soumission qu'on suppose être le don particulier des évêques, pendant que le don de lumière et de décision est réservé au pape.

Ainsi , quand l'auteur de cette nouvelle théologie dit que le pape est infaillible, pourvu que le consentement de l'Église se joigne à l'autorité du saint-siége, cette condition , qui paraît d'abord conforme à nos maximes , n'est qu'une pure subtilité , puisqu'il soutient en même temps que ce consentement est nécessaire, et que Dieu dispose toujours le cœur des évêques de telle manière qu'ils se soumettent à la décision du souverain pontife.

C'est ce que Jacques Vernant, dont le livre a été flétri par une censure célèbre de la faculté de théologie, en l'année 1604, avait voulu insinuer, lorsqu'il avait distingué deux espèces d'infaillibilité : l'une, active, qui consistait à ne pouvoir tromper, et qu'il attribuait au pape; et l'autre, passive, qu'il faisait consister à ne pouvoir être trompé, en recevant une décision du pape, et qu'il attribuait à l'Église. Mais une distinction si frivole et si dangereuse fut justement notée par la faculté de théologie , qui déclara dans sa censure sur cet article que ces propositions, en tant qu'elles ôtaient à l'Église l'infaillibilité active, étaient fausses, téméraires, scandaleuses et hérétiques, et le parlement a ordonné que cette censure serait insérée dans ses registres.

C'est donc une erreur déjà condamnée que l'on renouvelle aujourd'hui ; et contre une censure si respectable , contre la décision encore plus inviolable du clergé de France, on apprend à de jeunes ecclésiastiques français à étudier les dogmes de l'Église gallicane, par un langage équivoque qui établit, en apparence, la doctrine de cette Église, et qui la détruit en effet.

On leur insinue dans le même livre , par des comparai-

sons dangereuses , que le gouvernement de l'Église est monarchique, et que le pape en est le prince et le monarque.

C'est cependant ce qu'il semble qu'on se soit proposé dans le même livre, lorsqu'on avait dit que, quand il s'agit d'annoncer la parole de Dieu et déjuger les causes de la foi, on entend par le nom de l'Église, non les simples fidèles, mais les docteurs, les pasteurs et principalement le souverain pontife ; on ajoute que , comme les affaires publiques et tout ce qui regarde le gouvernement se traitent, non par les plus simples citoyens, mais par l'empereur et par les premières personnes de l'État, et que cependant on dit que le peuple a fait ce que l'empereur et les premières personnes de l'État ont ordonné , ainsi l'Église entière est censée avoir défini ce que ses pasteurs et principalement le souverain pontife ont décidé. Sicut enim negotia publica et quœ ad imperii statum pertinent , non a singulis civibus, sed tantum ab imperatore et primatibus imperii tractantur, et tarnen civitas et natio dicitur egisse quod imperatores et primates decreverunt sic quod Ecclesiœ pas tores et prœsertim SS, pontifex , circa fîdem et religionem definiunt, id dicitur Ecclesia definivisse.

Il n'y a personne qui ne sente le danger de cette comparaison : l'Église est une nation ; le pape en est l'empereur, les évoques en sont les principaux ministres. De là quelles conséquences ! Le gouvernement de l'Église est monarchique, le pape est le maître, les évêques tirent leur autorité de lui, ils ne sont que son conseil ou ses ministres. Toutes ces conséquences ne sont pas seulement renfermées dans le principe que cette comparaison établit ; elles sont développées encore plus expressément dans un autre endroit du même livre, où l'auteur dit que les conciles œcuméniques ont toute l'autorité que Jésus-Christ a donnée à l'Église pour décider les questions de foi, à peu près, dit-il, de la même manière que le prince et les magistrats représentent la république et ont toute l'autorité de régler les

choses qui la regardent. Eo [ère modo quo princeps et magistratus rempublicam reprœsentant , ettotam habent auctorilatem statuendi de rébus ai publicum reipublicœ statum pertinent tibus.

Ces paroles n'ont pas besoin d'explication : 1<; pape est le prince, les évoques ne sont que les magistrats. On dirait que l'on veuille enseigner ici à des Français la doctrine du cardinal Bellarmin, qui veut que le pape, au milieu même d'un concile œcuménique, soit comme le roi au milieu de son conseil, prenant les avis des évèques, et n'étant pas obligé de les suivre.

C'est de là que naissent ces expressions si familières aux ultramontains , que le pape a décidé dans le concile , comme si la décision du concile n'était que celle du pape, et comme l'on dit dans les arrêts rendus par le roi, que c'est Sa Majesté qui a ordonné dans son conseil, parce qu'en effet toute l'autorité de ses arrêts réside dans sa seule personne.

On n'a pas même évité ce style si mauvais par rapport au pape , dans le livre dont il s'agit ; et , en y parlant de la résistance des hérétiques aux décisions de l'Église, on dit qu'ils défendent leurs erreurs avec opiniâtreté, lors même qu'ils sont condamnés par le suprême pasteur de l'Église , ou hors du concile général, ou dans le concile général. (Imo contingit ut hœresœum vel novîtatum adinventores aul defensores suis erroribus pertinaciter adhœreant, etiam dura a supremo Ecclesiœ pastore, vel extra concilium générale, vel in concilio generali damnati fuerint.) C'est donc toujours dans la personne du pape que réside l'autorité de la condamnation, soit qu'il la prononce hors du concile, soit qu'il le fasse dans le concile même. Ainsi, suivant ces paroles, c'est la résistance au pape qui fait le crime de l'opiniâtreté des hérétiques ; ce crime est égal, soit qu'ils* résistent au pape décidant hors du concile, soit qu'ils résistent au pape décidant dans le concile.

Tout cela est une suite nécessaire des principes des ultramontains , qui veulent que la plénitude de la puissance

spirituelle réside dans le pape comme dans sa source; mais il est bien fâcheux que de telles maximes soient données en France à de jeunes écoliers comme les éléments et les premiers principes de la Théologie.

On pourrait remarquer dans le style de ce livre beaucoup d'autres conformités avec celui des ultramontains, mais cet exemple suffit pour faire juger du reste; il vaut mieux s'attacher aux choses mêmes et achever d'observer ce qu'on y trouve de plus remarquable sur la puissance du pape.

En y expliquant ces paroles de Jésus-Christ à saint Pierre : Pasce oves meas (paissez mes brebis) , Fauteur de cette Théologie enseigne que par là Jésus-Christ a donné à ses apôtres un caractère de prééminence et de puissance sur toute l'Église : Quibus verbi huic apostolo ejusque successoribus . romanis pontificibiis eminentiam et potestatem supra universam Ecclesiam concessit.

Le pape a bien une autorité supérieure dans l'Église , mais il ne l'a point sur l'Église, et il est au-dessus de chaque Église particulière, mais il n'est point au-dessus de l'Église universelle. Tel a été de tous les temps le sentiment du clergé de France; et le parlement, auquel la défense de ces grandes maximes a été confiée, ordonna, en l'année 1663. la suppression d'une thèse qu'un bachelier devait soutenir en Sorbonne . parce qu'il y avait avancé trois propositions contraires à la doctrine de ce royaume, dont la première, semblable à celle qu'on trouve dans la Théologie de Poitiers . était que Jésus-Christ a donné à saint Pierre et à ses successeurs une souveraine autorité sur l'Église : Christus sanctum Petrum ejusque succ^ssores summa supra Ecclesiam auctoritate donavit.

C'est encore dans le même esprit que le clergé de France a déclaré si expressément, suivant l'esprit et les termes mêmes de plusieurs saints papes, que l'usage de la puissance du chef de l'Eglise devait être tempéré par les canons établis par l'esprit de Dieu, et consacrés par la vénération de tout

336 1>KS RAPPORTS DE l/ÉGMSE ET DE L'ÉTAT.

le monde chrétien; et il est difficile de concilier ce premier principe de nos Libertés avec ce qui est dit dans les nouvelles institutions théologiques, que le pape a le pouvoir de dispenser de tontes les lois de l'Église tant universelles que particulières. Colliges summum pontificem ratione dignitatis habere potestatem dispensandi in omnibus Ecclesiœ legibus, tum universalibus quam particularibus. Les ultramon tains mêmes ne pourraient pas exprimer en des termes pins forts la toute-puissance qu'ils attribuent au souverain pontife.

Après avoir ainsi étendu la puissance du pape au-delà de ses véritables bornes, contre les premiers principes de la doctrine de ce royaume , on ne doit pas être surpris si l'auteur de cette Théologie a rabaissé, autant qu'il l'a pu, la dignité et l'autorité des conciles généraux, et s'il n'a pas eu plus d'égard, dans ce second point que dans le premier, aux sentiments de l'Église gallicane.

Il dit, à la vérité, que les décisions des conciles généraux qui regardent la foi et les bonnes mœurs sont infaillibles ; mais il y ajoute cette restriction : Pourvu qu'elles soient approuvées par le souverain pontife. (Definitiones concilii generalis quœ, spectant fidem et bonos mores infaillïbiUs sunt 7 modo sint à SS. pontificibus approbata.) Et pour prouver cette vérité, il emploie la comparaison dont on a déjà parlé, du pape avec le prince, et des autres évêques avec les magistrats.

Faire dépendre l'infaillibilité des conciles de l'approbation du pape, c'est leur ôter cette infaillibilité qu'on semble vouloir leur donner pour l'attribuer tout entière au saint-siége. Le pape sera donc le maître de rendre l'Église faillible ou infaillible à son gré, selon qu'il jugera à propos de refuser ou d'accorder son approbation. Il sera donc au-dessus du concile, au-dessus de l'Église entière; et parce que les conciles de Constance et de Baie décident clairement le point de la supériorité du concile sur le pape, il faudra anéantir

absolument l'autorité de ces conciles; c'est, en effet, ce que l'auteur de la Théologie de Poitiers a voulu faire.

H enseigne, en termes formels, que le concile de Constance a été réprouvé dans le concile de Florence et dans le cinquième concile de Latran, en ce qui regarde les premières sessions, dans lesquelles il définit que le concile est au-dessus du pape, et qu'il n'est reçu de tous que dans ce qui regarde les dernières sessions , et généralement pour tout ce que le pape Martin V en a approuvé. Constantiense anni 14-44-, reprobatum fuit in conciliis Florentino et Lateranensi quinto, quantum ad primas sessiones ubi définit concilium esse supm papam, quantum vero ad ultimas sessiones et ad ea omnia qua probavit Martinus V, ab omnibus recipitur.

Il est en vérité bien extraordinaire qu'au Jieu d'apprendre à la jeunesse qui se consacre au service de l'Église gallicane que cette Église reçoit les premières sessions du concile de Constance avec autant de respect que les canons du concile de Nicée, on lui enseigne seulement, sans aucune précaution et sans aucun correctif, que ces mêmes sessions si révérées dans ce royaume ont été réprouvées par le concile de Florence et de Latran, et qu'on leur laisse ignorer que le clergé de France a déclaré expressément que les saints décrets du concile de Constance, qui sont contenus dans la quatrième et la cinquième session, décrets approuvés par le saint-siége , confirmés par l'usage des papes et de toute l'Église , observés par l'Église gallicane avec une perpétuelle religion, devaient demeurer fermes et immuables, et que FÉglise gallicane n'approuve point ceux qui attaquent la force de ces décrets, comme si leur autorité était douteuse, ou comme sils n'étaient pas pleinement approuvés , ou qui veulent les éluder, en les restreignant au seul temps du schisme.

Voilà la doctrine que le clergé de France et que le roi même a voulu que l'on enseignât dans toutes les universités et dans tous les séminaires de son royaume ; et pendant que l'Église gallicane déclare qu'elle a toujours observé les dé-

d'agukssk.vu T. II. i2

crets <lu concile de Constance avec une fidélité qu'elle regarde comme une partie <le sa religion, on enseigne, dans le séminaire d'un évêque de cette Église, que ces mêmes décrets sont abrogés par des conciles qui n'y dérogent point en effet, et qui n'ont pu y déroger, suivant la doctrine certaine el inviolable de l'Église de France.

Le concile de Baie n'a pas été plus respecté par l'auteur de cette nouvelle Théologie.

Il annonce, comme une vérité certaine, que de tout le concile de Baie il n'y a rien d'autorisé, que quelques dispositions touchant les bénéfices ecclésiastiques, et que ce concile a été réprouvé par le cinquième concile de Latran, tenu sous Léon X. Hujus concilii nihil est probatum , nisi quœdam dispos it/'ones circa bénéficia ecclesiastica quas Nicolaus approbavit , et concilium ipsum reprobatur in Concil. Lut. 5° sess. IL

C'est ainsi que , sans laisser même le moindre doute dans l'esprit , sans marquer que le cinquième concile de Latran n'est point regardé en France comme un concile général ; sans opposer aux termes de ce concile , ou plutôt de Léon X parlant au concile, aucune des réponses que les théologiens français y ont faites tant de fois, on renverse un des appuis de nos libertés ; et ce qui est encore plus surprenant , c'est qu'on va plus loin en cela que le pape Eugène IV, qui a déclaré que le concile de Baie était légitimement assemblé dans le temps de la seconde session , où la supériorité du concile général au-dessus du pape est établie , et que le cardinal Bellarmin même, qui ne doute de l'autorité du concile de Baie que depuis le temps qu'il déposa le pape Eugène et qu'il élut Félix en sa place, ce qui se passa longtemps après la seconde session.

On ne saurait donc s'empêcher de remarquer que l'auteur de la Théologie de Poitiers égale ou surpasse même les opinions des ultramontains , dans un livre où il était obligé d'enseigner celles de l'Église gallicane. 11 serait facile d'en

relever encore plusieurs autres endroits qui ne s'accordent pas avec les maximes de ce royaume, mais ce détail en serait peut-être trop long.

On se contentera d'en marquer un seul dont on ne saurait trop prévenir les dangereuses conséquences. L'auteur de la Théologie de Poitiers parle en cet endroit des condamnations prononcées contre des traductions de l'Écriture sainte en langue vulgaire , et il y enseigne que , quoique la condamnation des traductions ne soit pas encore publiée solennellement dans certains pays, la lecture en est néanmoins défendue; et la raison qu'il en rend est que , quoique les décrets par lesquels ces traductions sont condamnées, n'aient encore force de loi dans les cours où ils ne sont pas publiés, ils ont cependant force de doctrine; ce sont ses termes : vim doctrinalem , parce qu'ils nous assurent que ces versions sont dépravées et dignes des censures dont le jugement de l'Église les a lié tries.

Ce sera donc inutilement que nos pères nous auront appris que les condamnations prononcées par les papes n'ont aucune autorité dans le royaume, jusqu'à ce qu'elles y aient été acceptées dans les formes ordinaires et revêtues de l'autorité du roi. On éludera une règle si inviolable en établissant en principe que ces condamnations ont une autorité doctrinale qui suffit pour les faire observer tacitement, encore qu'avant la publication solennelle, elles n'aient aucune autorité légale; et, à la faveur d'une telle distinction, on persuadera à des âmes faibles , qui se laissent aisément éblouir par des termes qu'elles n'entendent pas, qu'elles doivent se soumettre à une décision qui n'est point reçue dans le royaume, en sorte que, malgré toutes les précautions si sagement établies par nos lois et par nos mœurs , pour n'accepter les décrets du saint-siége qu'en connaissance de cause, on attribuera insensiblement au pape un empire intérieur sur les consciences, qui préviendra toute acceptation extérieure, et que les personnes pieuses se feront une religion de recon-

340 DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE l/ÉTAT.

naître, sans attendre le concours de l'autorité des évèques et de la puissance du roi.

Il n'y a personne qui ne sente aisément, après tout < •»• (ju'on a observé dans ce mémoire, tout le venin qui esl renfermé dans cette proposition, et le procureur général du roi aurait manqué essentiellement à son devoir s'il ne s'élevait contre un livre qui tend ouvertement à détruire tout ce que le clergé de France, tout ce que les universités de ce royaume, tout ce que les parlements, et enfin tout ce que le roi même fait , suivant l'exemple de ses prédécesseurs , pour maintenir la doctrine de l'Église gallicane dans toute sa pureté.

Les maximes qu'on attaque dans ce livre ne sont pas seulement nécessaires pour conserver la liberté et la dignité de cette Église, elles vont encore plus loin, et le roi même est intéressé à les soutenir; car enfin on ne peut s'empêcher de dire ici en un mot que, si le concile n'est pas au-dessus du pape, si le pape est infaillible, si ses décisions doivent être nécessairement suivies de celles de toute l'Église, la couronne des rois n'est pas en sûreté sur leur tête ; les papes ont décidé plus d'une fois qu'ils pouvaient disposer du temporel des souverains, transférer les sceptres et les empires, absoudre les sujets des anciens serments qui les attachent à leurs princes , et leur imposer la nécessité de prendre de nouveaux engagements. Si les papes sont infaillibles, toutes ces maximes deviennent indubitables, et le saint-siége est non-seulement au-dessus de toute l'Église, mais au-dessus de tous les royaumes de la terre, et les auteurs ultramontains ne craignent point de le dire.

Ainsi, nous ne saurions attaquer solidement une doctrine contre laquelle nous devons combattre jusqu'à la mort, si l'on souffre que l'infaillibilité du pape, ou sa supériorité audessus du concile , soit enseignée dans ce royaume ; et nous devons regarder toutes les propositions qui tendent à établir cette doctrine, non-seulement comme une erreur contre la tradition de l'Église, mais comme un crime contre l'État.

C'est par des motifs si puissants que le procureur général est obligé de demander au roi la liberté de suivre en cette occasion les mouvements de son devoir, qui l'oblige à requérir la suppression de la nouvelle Théologie de Poitiers, et à demander que les défenses faites, par l'édit du mois de mars 1682, à tous séculiers et réguliers d'enseigner dans leurs maisons, collèges et séminaires, ou d'écrire aucune chose contraire à la doctrine contenue dans la déclaration du clergé de France, soient renouvelées, et qu'il soit enjoint, conformément à cet édit, à tous ceux qui enseignent la théologie, soit dans les collèges ou dans les maisons séculières et régulières, d'enseigner la doctrine qui est contenue dans cette déclaration.

Le procureur général aura soin , en faisant cette réquisition, de ménager la personne et la dignité de M. l'évêque de Poitiers, auquel il rend avec joie la justice de croire qu'au milieu de la sollicitude que lui donne continuellement la conduite d'un vaste diocèse, il a été obligé de confier à d'autres yeux l'examen d'un livre qu'il aurait condamné, s'il avait eu le temps de le voir avec les siens. Personne ne fait une profession plus publique , que le procureur général du roi d'honorer la vertu et la religion pure et sincère de ce prélat : il croit même lui en avoir donné des marques dans toutes les occasions où il a pu concilier son devoir avec les égards qui sont dus à un évêque dont la piété édifie l'Église. Mais les ménagements seraient dangereux et le silence criminel à l'égard d'un livre dont le mal , devenu entièrement public par l'impression, ne peut être réparé que par une suppression aussi publique, et la nécessité de ce remède paraît si évidente, que le procureur général espère que le roi trouvera bon que, sans s'arrêter à toutes les considérations particulières qui pourraient le retenir en cette occasion , il n'envisagera que ce qu'il doit à Sa Majesté et aux défenses des libertés de l'Église gallicane et a l'honneur de son ministère.

MÉMOIRE

Jacques Almain , qu'on a déféré au roi comme auteur d'une mauvaise doctrine, en lui insinuant que les magistrats avaient eu trop de tolérance pour cet auteur, était un docteur célèbre de la Inculte de théologie de Paris, qui vivait sous le règne de Louis XII.

Les ouvrages qu'on indique dans le mémoire qui a été donné à Sa Majesté ont été imprimés trois fois à Paris avec privilège de nos rois, deux fois séparément, l'une en loi 2 ou lol7, l'autre en 1526, et une troisième fois avec les œuvres de Gerson en 1606. La nouvelle édition qu'on en a donnée au public depuis quelques années, et qui est celle qu'on a principalement en vue dans le mémoire présenté au roi, a été faite à Anvers, et n'est revêtue d'aucun privilège de Sa Majesté.

L'occasion qui donna lieu au principal de ces ouvrages d' Almain, c'est-à-dire à son Traité de V autorité de l'Église et des conciles contre Caïetan , est assez importante pour mériter d'être expliquée au roi.

Thomas Caïetan, théologien du parti du pape Jules II, grand ennemi de la France, qui se porta jusqu'à l'extrémité

SUR LES OUVRAGES D'ALMAIN ET DE RIUHER. 3i3

d'excommunier Louis XII et de mettre son royaume en interdit, ayant composé un traité en faveur du pape contre la légitime autorité des conciles généraux, le concile de Pise envoya ce traité à l'université de Paris , avec une lettre qui est imprimée en plusieurs endroits, par laquelle ce concile prie l'Université d'examiner l'ouvrage de Caïetan, et de lui en envoyer son avis doctrinal.

Louis XII joignit ses lettres à celles du concile, et quoiqu'il pût commander, il se servit du terme de prier, en écrivant à l'Université, mais d'une manière si forte, qu'une telle prière pouvait passer pour un ordre de réfuter le livre de Caïetan.

L'Université déféra comme elle le devait aux lettres du roi et du concile. Entre tous les théologiens qui s'y distinguaient alors par leur érudition , elle n'en trouva point de plus propre à remplir l'attente des deux puissances qui lui demandaient son avis, que Jacques Àlmain, et ce fut sur lui quelle jeta les yeux pour écrire sur cette matière.

Tel est le livre qu'on défère principalement au roi (car celui qui y est joint ne contient rien de plus); un livre composé par l'ordre du roi pour la défense des libertés de l'Église gallicane, un livre imprimé avec privilège dès l'année 1512, réimprimé encore avec privilège en 1526 et en 1606, un livre par conséquent en possession de son état, si l'on peut parler ainsi , depuis deux cents ans ; voilà l'ouvrage sur lequel on fait entendre à Sa Majesté que des magistrats qui vivent un ou deux siècles après ces faits n'ont pas eu assez d'attention , comme s'ils devaient interrompre les fonctions les plus nécessaires de leurs charges, pour examiner les ouvrages de tous les théologiens, imprimés depuis deux cents ans avec privilège du roi, et pour chercher si, dans un endroit écarté de ces ouvrages, il ne s'est point glissé quelque proposition digne d'être condamnée par ce parlement.

On ne croit pas en devoir dire davantage pour la justili-

;{ii DES RAPPORTS DE l/ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.

cation de ces magistrats; mais ils ont tant d'intérêt d'effacer

jusqu'aux plus légères impressions que l'on peut donner contre

leur vigilance, qu'on a cru aussi ne pouvoir pas en dire moins.

Il est vrai que Ton trouve dans les ouvrages d'Almain

une proposition mauvaise, téméraire, dangereuse sur le pouvoir des peuples contre les rois.

Entre plusieurs raisons que ce docteur emploie pour soutenir la doctrine de la France, et pour montrer que ce concile universel est supérieur au pape, il lui est échappé de se servir d'une comparaison vicieuse entre le pouvoir des peuples par rapport aux rois, et le pouvoir du corps de l'Église par rapport au pape; il a supposé, avec un grand nombre de théologiens , que la puissance des rois est fondée sur le consentement des peuples , comme cela est vrai dans certains royaumes de l'Europe; et il en a tiré cette conséquence, que lorsqu'un roi faisait des actions directement contraires au salut de l'État qui l'avait fait roi , les peuples pouvaient reprendre l'autorité qu'ils avaient remise entre ses mains et lui ôter une couronne qu'ils lui avaient confiée pour l'édification ( c'est ainsi que ce docteur s'explique ) , et non pour la destruction ; d'où il conclut que , lorsque le pape abuse de son pouvoir, l'Église universelle, au nom de laquelle il exerce, peut aussi le priver de son autorité.

Les anciens magistrats qui ont vu paraître pour la première fois les ouvrages d'Almain , et qui , par cette raison , ont dû y être plus attentifs, n'ont pas ignoré sans doute le vice et le danger de cette comparaison; mais ils ont cru qu'il n'était pas permis au parlement de condamner pour ce seul défaut un ouvrage fait à la prière d'un concile , par l'autorité du roi môme , et dont il avait non-seulement permis , mais ordonné la publication.

Que d'ailleurs l'objet du livre d'Almain n'était point de prouver qu'il y a des cas où, pour le salut de l'État, le peuple peut être au-dessus du roi même ; qu'il n'avait pensé qu'à établir la supériorité du concile sur le pape, et qu'il

avait cru pouvoir se servir pour cela d'une opinion reçue par ses adversaires. On voit par un de ses ouvrages que ceux qu'il avait à combattre soutenaient que tout le pouvoir du roi dépendait du peuple.

Ainsi, en argumentant contre eux par les principes qu'ils avouaient, il voulait les forcer à convenir aussi de la conséquence qu'ils niaient , c'est-à-dire que le pouvoir du pape dépendait à plus forte raison de l'Église universelle.

Qu'encore qu'Almain se fût trompé dans la première partie de cette comparaison , et qu'il eût dû retrancher un principe si odieux, quelque avantage qu'il en pût espérer pour confondre ses adversaires , il était bien dangereux de condamner, sur ce fondement, un ouvrage qui avait été fait pour la défense de nos maximes contre les entreprises d'un pape, et de donner aux ultramontains l'avantage de voir la France se détruire elle-même, attaquer ses défenseurs et tirer, si l'on peut parler ainsi, sur ses propres troupes.

Telles ont été apparemment les principales raisons qui ont arrêté le zèle des magistrats sous les yeux desquels les ouvrages d'Almain ont vu le jour ; ils ont prévu sans doute ce qui est arrivé en effet , que ce qu'il y avait de mauvais dans le livre d'Almain tomberait de lui-même et ne ferait aucune impression , au lieu que le bon subsisterait dans tous les temps pour la conservation des maximes de ce royaume; et qu'ainsi on pouvait sans péril ménager l'honneur d'un homme qui s'était dévoué en quelque manière pour la France, en défendant sa doctrine contre un ennemi aussi ardent et aussi implacable que Jules II, dont François Ier disait qu'il aurait été plus propre à commander une armée qu'à gouverner l'Église. C'est à Sa Majesté d'examiner si les mêmes raisons ne subsistent pas encore aujourd'hui , et s'il est à propos, après deux cents ans de silence, d'aller attaquer un dos plus célèbres défenseurs de nos libertés, qui les a soutenues par l'ordre d'un des rois ses prédécesseurs, parce qu'il s'est trompé en un seul point, où il a suivi trop

fidèlement le chemin qui lui était tracé par beaucoup de théologiens.

C'est un malheur que les principes qui ont servi de fondement à la comparaison du docteur Almain aient été enseignés par de graves et de saints théologiens , à commencer par saint Thomas et par saint Àntonin , où l'on en trouve les premières semences; mais on ne peut pas nier qu'il n'y en ait un grand nombre qui aient enseigné cette doctrine plus expressément et plus fortement qu'Almain, avant et après ce docteur. Il serait infini de les rapporter tous ; on en choisira quelques-uns des plus célèbres.

Le docteur Navarre, dont l'autorité est très-grande parmi les casuistes de toute secte et de tout parti , enseigne la même doctrine '.^

Azorius, jésuite célèbre, décide dans ses Institut ions morales 2 que le peuple peut déposer son roi ; il est vrai qu'il y ajoute une condition singulière pour les royaumes chrétiens, en disant que cela ne s'y doit pas faire sans consulter le pape ; mais cette condition ne sert qu'à rendre sa doctrine encore plus dangereuse , par le pouvoir qu'elle tend à donner au pape, auquel ce docteur attribue aussi le droit de priver les rois de leurs couronnes , même sans le consentement du peuple.

Salmeron, autre jésuite, du nombre des dix premiers Pères qui ont fondé sa Société 3, et dont le nom est respecté par ceux mêmes qui ne sont pas favorables à cette Compagnie , s'explique en des termes bien plus forts qu'Almain. Car, au lieu qu'Almain , supposant le pouvoir qu'il attribue aux peuples, en tire une conséquence en faveur du corps de l'Église contre le pape, Salmeron, au contraire, convient du principe à l'égard du pouvoir des peuples, mais il en nie la con-

1 Tome II, p. 108.

- Tome II, chap. v, p. 348, 3i9, 353.

! Tractât. 79 de polestale concil. gênerai, p. 5G8.

SLR LES OUVRAGES d'ALMAIN ET DE RICHER. 347

séquence à l'égard de l'Eglise; ainsi, il est en même temps, et pour les peuples contre les rois, et pour le pape contre l'Église.

Suarez, de la même Société, dans son traité de Legibus , ouvrage différent de celui que le parlement condamna au feu en l'année 1014 *", établit nettement que le pouvoir des princes vient du corps de la nation , même dans les royaumes héréditaires , parce qu'il faut toujours remonter à l'origine. Il se fait ensuite cette objection , que si le royaume était au-dessus du roi, le royaume pourrait déposer le roi à son gré; il nie la conséquence en général, mais il y met cette exception, par laquelle il retombe dans la proposition d'Almain et d'un grand nombre de théologiens: Si ce nest, ditil, que le roi fasse dégénérer son autorité en tyrannie, pour laquelle son royaume puisse lui faire la guerre justement. Il reconnaît donc expressément que, clans ce cas, le peuple a le pouvoir de déposer son roi.

Tous ces auteurs et ceux qu'on y pourrait joindre aisément, si l'on ne se hâtait de sortir d'une matière si odieuse , n'ont pas seulement jeté cette proposition en passant, comme Almain , et pour s'en faire un argument contre les défenseurs de la puissance excessive du pape; mais ils l'ont établie directement, et pour la prouver en elle-même, sans aucune intention de faire au moins, comme Almain, un bon usage d'une mauvaise chose. Leurs livres ne se vendent ni moins librement ni moins publiquement que les ouvrages d' Almain. On les réimprime tous les jours lorsque les premières éditions en deviennent rares; les jeunes théologiens les lisent, ils sont entre les mains de tout le monde, cependant on ne les dénonce point au roi, on ne les a point compris dans le mémoire qu'on a donné à Sa Majesté; Almain, entre tant de coupables de la même faute, est seul choisi pour porter la peine que les autres ont méritée, autant ou plus que lui.

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