Livre III, chap. iv, p
348 DKS RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE l/ÉTAT.
Quelle raison peut-on imaginer de cette diversité <!<• conduite, si ce n'est qu'Àlmain a soutenu les libertés de l'Église gallicane, et que les autres docteurs ne les ont pas défendues, ou les ont même attaquées? On épargne les derniers et on dénonce le premier. Ainsi il y a grande apparence que son plus grand crime, dans l'esprit de ceux: qui l'attaquent, n'est pas la mauvaise proposition qui s'est glissée dans son ouvrage ; c'est d'avoir défendu la doctrine de la France. Voilà ce qui lui attire la distinction d'être seul nommé entre tant d'auteurs semblables, sans cela on déférerait également tous les docteurs qui ont parlé, comme lui, sur le pouvoir des peuples. Un zèle simple et uniforme aurait produit les mêmes effets à l'égard de tous ces docteurs indifféremment; mais on ne parle point d'eux , et on ne veut flétrir qu'un théologien qui est regardé comme un des plus illustres défenseurs des maximes de la France.
Cette différence de conduite, qui ne plaira pas, sans doute, à la droiture du roi, ne convient pas non plus à des magistrats accoutumés à n'avoir jamais deux poids ni deux mesures, et à rendre toujours la même justice aux mêmes fautes, en quelque lieu qu'ils les trouvent; ainsi, ils sont persuadés que si Sa Majesté juge à propos qu'après deux siècles on fasse le procès à la mémoire d'un auteur qui a travaillé par l'ordre de Louis XII, et dont les ouvrages ont paru avec l'approbation et le privilège des trois rois différents , elle trouvera bon que l'on comprenne dans la même condamnation tous les théologiens, de quelque ordre et de quelque caractère qu'ils soient, dans lesquels on trouvera une proposition semblable à celle qu'on reproche à Almain.
Mais afin que le roi connaisse toutes les conséquences que peut avoir une telle condamnation avant que de prendre la résolution de l'ordonner, on croit devoir faire, en linissant ce mémoire , deux réflexions qui méritent toute l'attention de Sa Majesté.
La première est que, comme on ne peut attaquer que ce
seul endroit d'Almain et que le reste, au contraire, n'est que la pure doctrine du clergé de France, contenue dans la déclaration qu'il a faite de ses sentiments en l'année 1682, on ne pourra se dispenser, en relevant cette proposition d'Almain, d'appuyer fortement les autres preuves de la supériorité du concile sur le pape, pour faire voir que l'argument qu'il tire du pouvoir des peuples n'est nullement nécessaire pour soutenir la cause qu'il défend, et pour empêcher, autant qu'il est possible, que la cour de Rome ne triomphe d'une condamnation prononcée par la France contre son propre défenseur. On dit autant qu'il est possible, parce qu'il est bien difficile d'empêcher entièrement le contre-coup d'une telle condamnation. C'est au roi d'examiner, d'après cela , s'il est convenable, dans la conjoncture présente, de traiter de nouveau la question de la supériorité du concile général sur le pape, comme on ne peut pas se dispenser de le faire dès le moment qu'il faudra parler d'Almain, et s'il est à propos de s'exposer à rallumer un feu qu'on a eu tant de peine à éteindre.
La seconde réflexion que l'on supplie Sa Majesté de faire est que plus la proposition qu'on attaque dans Almain est dangereuse, plus aussi il peut être dangereux de la relever publiquement. Jamais le peuple de France, le plus fidèle à ses souverains qu'il y ait sur la terre, n'a été ni instruit, ni touché des maximes qui font tant d'impression sur l'esprit de quelques-uns des peuples voisins de la France. Les troubles de la ligue et des malheurs qui les ont suivis ont été produits par d'autres motifs: un zèle aveugle pour la religion; la doctrine qui fut alors répandue dans ce royaume qu'un roi hérétique n'est plus roi, et que dès, le moment que le pape l'avait excommunié, il était permis à tous ses sujets d'attenter à sa vie, voilà les principes abominables qui ont eu des suites encore plus affreuses. Quand une fois ces principes ont éclaté, que le peuple commence à en être frappé et qu'il s'y laisse séduire, alors n'y ayant plus rien à mé-
nager, et la prudence devenant inutile ou même dangereuse,
les magistrats doivent parler hautement, instruire les peuples du poison caché sous la doctrine qu'on leur présente, el punir avec éclat les auteurs qui enseignent une si pernicieuse doctrine. C'est aussi de cette manière que le parlement en a usé à Fégard des ouvrages qui contiennent ces maximes meurtrières; il n'a point révélé indiscrètement ces mystères d'iniquité, qu'il vaut souvent mieux étouffer que punir; mais voyant que les esprits du peuple commençaient à s'y accoutumer, et qu'il n'était pas possible de lui cacher cet horrible secret, il a condamné sévèrement les auteurs qui l'enseignaient; et il a arrêté par là, autant qu'il a été en lui, la contagion de cette damnable doctrine.
Mais la question téméraire de la puissance du corps de la nation par rapport à son roi n'a point encore fait aucune impression sur l'esprit du peuple de ce royaume, il l'ignore heureusement; ira-t-on la lui apprendre en la condamnant, et lui faire connaître ce qu'on doit souhaiter qu'il ignore toujours? C'est une difficulté si grave et si importante qu'il n'y a que le roi seul qui puisse la résoudre. Mais après y avoir bien réfléchi, peut-être au moins ne condamnera-t-il pas le silence des magistrats qui nous ont précédés, et qui ont cru qu'il valait mieux laisser une mauvaise proposition cachée dans Almain sous une infinité de bonnes, que de la faire éclater dans Almain et dans plusieurs autres avec plus dé scandale que d'exemple. On a même été de notre temps audelà des vues des anciens magistrats sur ce point.
Le livre d'Almain, comme on l'a déjà dit, a paru trois fois dans ce royaume depuis 1512 jusqu'en 1606, imprimé toutes les trois fois avec privilège du roi. Mais dans ces dernières années, on a cru qu'il était encore plus convenable qu'une? nouvelle édition de ce livre ne fût point autorisée par un privilège de Sa Majesté. Tel était le sentiment de feu M. de Harlay, archevêque de Paris. Quoiqu'il regardât Almain comme un des plus grands défenseurs de nos libertés, il
SUR LES OUVRAGES d'ALMAIN ET DE RICHER. 351
jugea néanmoins qu'il était plus convenable que ses ouvrages lussent réimprimés hors du royaume, à cause de la mauvaise proposition qu'on y trouve sur le pouvoir des peuples. On a suivi son avis ; la nouvelle édition d'Almain et de Gerson a été faite à Anvers , et si elle se vend dans le royaume, c'est comme livre étranger, sans aucune marque de l'approbation du roi ni de ses officiers.
C'est à Sa Majesté de juger si cette précaution n'est pas encore suffisante, et, après avoir pesé toutes les difficultés qui environnent une matière si délicate et si importante , de conduire le zèle de ses officiers avec les lumières et la sagesse qui accompagnent toutes ses résolutions.
A l'égard des livres de Richer, qu'on a aussi compris dans le mémoire qui a été donné au roi, ce sont des ouvrages qui ont été composés dans le même esprit que ceux d'Almain , pour soutenir la doctrine de l'Église gallicane ; mais avec cette différence que Richer a eu soin de corriger ce qu'il y avait de mauvais dans les écrits d'Almain, et que, pour rendre la comparaison de ce docteur plus juste et plus correcte, il n'a comparé le pouvoir de l'Église par rapport au pape , avec le pouvoir du peuple par rapport au roi , que dans les royaumes électifs, comme la Pologne, et où les princes ne sont élevés sur le trône que sous des conditions dont ils sont redevables à la république qui les a choisis. C'est tout ce que l'on peut dire, quant à présent, sur cet auteur, dont le mémoire qui a été donné au roi ne fait que marquer le nom , sans indiquer aucune proposition répréhensible contre l'autorité des souverains.
On finira ce mémoire par une réflexion qui n'est venue dans l'esprit que depuis qu'il est achevé. C'est que , quand le roi jugerait à propos que l'on condamnât la doctrine du pouvoir des peuples, malgré le danger de la faire éclater, même en la condamnant, il vaudrait toujours beaucoup mieux choisir, pour le faire, les ouvrages des théologiens qui l'enseigneut gratuitement, sans en faire aucun usage
3î)2 DES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.
pour soutenir les maximes du clergé de France, attaquées, au contraire, parées mêmes théologiens, que de prendre pour sujet de cette condamnation un livre composé à la prière d'un concile et par l'ordre d'un roi , qui ne se sert de cette doctrine que pour combattre les ennemis de nos libertés; parla la doctrine serait toujours condamnée, et l'on ne flétrirait point expressément, après deux cents ans, l'ouvrage d'un auteur dont il est si important à la France que la réputation ne souffre point d'atteinte.