SUR L ORIGINE ET L USAGE DES REMONTRANCES
Exposition des faits relatifs à l'usage des remontrances.
11 serait assez difficile de remonter jusqu'à la première origine de cet usage pour en fixer l'époque avec une exacte précision, et l'on peut dire même que cette recherche serait du nombre de celles qui sont plus curieuses qu'utiles. Il suffira donc de donner ici une notion générale de l'ordre qui a été observé successivement dans ce royaume sur les différentes voies qu'on y a prises pour annoncer les lois aux peuples qui doivent les suivre, et qui ne peuvent les suivre sans les connaître.
Sans vouloir rétrograder jusqu'à la première race de nos rois, dont les formes et les usages ne nous sont pas connus dans un assez grand détail pour nous instruire parfaitement sur ce point, il est certain que, dans la seconde, toutes les lois qui nous restent paraissent avoir été proposées, discutées et arrêtées dans ces assemblées solennelles, où les évêques et les nobles concouraient avec le roi à former les règles de l'ordre public ou de la police ecclésiastique et séculière qui devait être observées dans le royaume.
Ces assemblées tenaient lieu de parlement, ou plutôt d'états généraux du royaume, et il n'y avait point alors de tribunal
auquel les ordonnances et les capitulaires qui y étaient approuvés dussent être adressés. On pouvait regarder ces assemblées comme les conciles de la nation française, où la loi se publiait en présence de ceux mêmes qui l'avaient
laite, et où la promulgation était jointe à la législation.
Chaque évêque, chaque duc ou chaque comte en emportait un exemplaire, qu'il faisait apparemment publier dans son territoire, et dont il y maintenait l'exécution, aussi bien que ceux qu'on appelait missi dominici, dont les fonctions sont à présent exercées, au moins en partie, par les intendants.
Il serait donc bien difficile, pour ne pas dire impossible, d'appliquer un tel usage à ce qui s'est observé après la cessation de ces assemblées générales , et depuis l'établissement des tribunaux, qui ont été nommés parlements, à l'exemple de ceux qui se tenaient autrefois au champ de Mars , quoique leur autorité lui était déférée. La seule conséquence générale qu'on puisse tirer de cette forme de législation, qui avait lieu sous la seconde race de nos rois, est qu'on a toujours cru dans ce royaume que, quelque grande que soit l'autorité du roi, les lois qui intéressent tout l'État ne doivent pas tellement dépendre de la volonté d'un seul , qu'elles ne soient examinées par ceux qui ont le plus de part à leur exécution , et qui sont chargés de veiller à la manutention de l'ordre public. Les anciens parlements étaient comme le conseil général de la nation, dont les rois prenaient et suivaient presque toujours les avis dans ce qui regardait la législation. Diminuaient-ils par là l'autorité de leurs lois , ou raffermissaient-ils au contraire , par le concours des suffrages de ceux qui devaient les faire observer? C'est une question qu'on examinera dans la suite ; mais il est toujours certain que nos rois ont pris le dernier parti, de consulter les parlements avant que de faire une loi. Les admettre à la délibération intime et comme au conseil secret du législateur, c'était sans doute quelque chose de plus que de leur
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permettre de faire des remontrances sur les inconvénients de la loi avant de l'enregistrer.
Les rois de la troisième race ont d'abord suivi à peu près la même forme de gouvernement que ceux de la seconde, par rapport à la législation.
On trouve plusieurs de leurs ordonnances qui paraissent avoir été faites par le conseil de leurs barons ou de leurs pairs, avec les grands officiers de la couronne. Et, les baillis et sénéchaux ayant succédé en grande partie aux fonctions des anciens ducs et des anciens comtes, l'usage a été pendant longtemps de leur adresser directement les lois que les rois avaient faites par l'avis des principales personnes de leur royaume.
On ne peut guère douter que lorsque les parlements, qui se convoquaient alors une ou deux fois l'année . étaient assemblés, les rois ne leur lissent l'honneur de les consulter sur les nouvelles lois qu'ils jugeaient à propos de faire. Et l'on trouve des preuves de cet usage , non-seulement dans le temps que chaque parlement avait le sort d'une convocation spéciale, mais depuis même qu'ils furent rendus sédentaires sous le règne de Philippe le Bel et sous celui de Philippe de Valois.
Ce fut cette séance perpétuelle des parlements, telle qu'elle subsiste encore aujourd'hui , qui donna lieu dans la suite à changer l'ancien usage d'adresser les ordonnances des rois aux baillis et sénéchaux. Il parut plus convenable que des tribunaux auxquels le roi confiait l'exercice de son autorité souveraine , reçussent les lois de sa main pour les faire publier ensuite dans les bailliages et les sénéchaussées qui leur étaient subordonnés; et, soit que nos rois, presque toujours occupés des soins de la guerre qu'ils faisaient en personne aux ennemis de leur état et de leur puissance, ne pussent pas aisément consulter leur parlement, soit que la multiplicité de ces compagnies et le nombre de leurs membres ne permissent plus de les appeler en quelque manière au conseil du roi ,
avant que de faire une loi nouvelle, la liberté de faire des remontrances fut bientôt substituée à l'ancien usage de mettre les lois en délibération avec ceux qui devaient veiller à leur exécution. Ainsi, et l'adresse des ordonnances aux parlements, et la faculté d'en représenter les défauts ou les inconvénients, ont à peu près la même époque, et on la lixe ordinairement vers le commencement du xvc siècle.
Machiavel , qui écrivait vers la fin de ce siècle , parle du droit accordé au parlement, non comme d'une introduction nouvelle, mais comme d'une espèce de maxime d'État, qui appartenait à la constitution même du gouvernement monarchique de la France.
On peut même observer ici en passant que ce n'est pas seulement de leur parlement que nos rois ont bien voulu recevoir les représentations sur ce qui pouvait intéresser l'ordre et le bien public dans leurs ordonnances.
Les états généraux du royaume ont toujours usé de la même liberté.
Les états particuliers qui subsistent dans plusieurs provinces en jouissent encore.
Enfin , les assemblées du clergé , dont le véritable objet est l'administration de ses biens temporels , se terminent toujours par des remontrances, ou par des cahiers où elles ne se bornent pas à demander la conservation de leurs privilèges , et où elles proposent presque toujours de réformer ou d'expliquer d'anciennes lois, d'en faire de nouvelles, et de réprimer des entreprises ou de corriger des abus qui intéressent la juridiction spirituelle et la police extérieure de l'Église.
Cet usage de faire des remontrances ou des représentations au roi , dont les grands corps ou les assemblées légitimes sont en possession immémoriale, a été toujours reconnu, et autorisé par les rois, ou tacitement ou expressément.
Ils l'ont reconnu tacitement toutes les fois qu'ils ont bien voulu recevoir dépareilles remontrances; et leurs réponses,
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soit que, dans le fond, elles aient été favorables ou contraires à ce qu'on leur représentait, prouvent toujours également que la majesté royale n'en a pas improuvé l'usage dans la forme , et qu'elle ne l'a pas regardée comme capable de donner quelque atteinte à son pouvoir.
A ce consentement tacite, ils ont joint une approbation expresse; et, sans en rapporter ici toutes les preuves, dont le détail serait aussi long qu'inutile, on en choisira seulement quelques-unes , et on s'attachera principalement à celles qu'on trouve dans un temps où l'autorité royale était presque parvenue au point où nous la voyons aujourd'hui.
Lorsque le roi François Ier alla pour la première fois au parlement, en l'année 1516, quelque peu satisfait qu'il parût alors de cette compagnie, il lui déclara néanmoins que si elle désirait de lui faire aucunes remontrances avant que de déférer à ses volontés, il voulait très-bien qu'on allât devers lui, qu'il ne refuserait point V audience et entendrait volontiers ce qu'on lui remontrerait , car il désire sur toutes choses que justice et raison soit faite, et n'entend commander que choses raisonnables.
Presque tous les rois, successeurs de François Ier, ont tenu le même langage, et cela dans le temps même où ils étaient le plus irrités contre le parlement.
C'est ainsi que Charles IX, malgré toute la dureté avec laquelle il traita cette compagnie sur ce qui s'était passé au sujet de l'enregistrement de Fédit de déclaration de sa majorité , ne laissa pas d'approuver en même temps l'usage des remontrances, et de conserver le parlement, à cet égard, dans son ancienne liberté.
Aussi, dans une lettre de Louis XIII à M. Mole, alors procureur général , où son indignation éclate en toutes manières contre le parlement, ce prince déclare cependant à la lin qu'il prendra toujours en bonne part les remontrances que les officiers de cette compagnie auront à lui faire; mais, ajoute-t-il, d'eux à moi je ne puis approuver d'autres voies.
3fii FRAGMENTS SUR L'ORIGINE
Il approuve donc celle des remontrances; et de semblables
discours ont été si souvent dans la bouche de nos rois qu'il serait superflu de multiplier les preuves d'un fait si notoire à tous ceux qui ont quelque teinture de notre droit public.
Il y a môme sur ce point quelque chose de plus fort que leurs paroles, ce sont leurs lois, et les lois les plus respectables que nous ayons dans le royaume , comme la déclaration de 1563 sur l'ordonnance d'Orléans, comme l'ordonnance de Moulins, et celle de Blois, qui 'permettent expressément aux parlements de faire telles remontrances qu'ils aviseraient sur les édits , ordonnances , déclarations et arrêts qui leur seraient adressés pour y être publiés et enregistrés.
Le fait de l'usage des remontrances et de l'usage le plus autorisé par les rois mêmes n'est donc pas douteux. Mais avant que de finir ce qui regarde cet article, on croit devoir faire ici une réflexion importante.
L'abus qu'on pourrait craindre que les parlements ne lissent quelquefois de la voie des remontrances, ne serait pas une raison pour vouloir les interdire. Il est presque aussi ancien que cet usage même. Il est arrivé souvent, et pendant la minorité des rois et dans des temps de nuages ou de divisions domestiques, que ces grandes compagnies ont voulu s'ingérer témérairement dans le secret et dans la conduite des affaires de l'État, soit en traversant par ignorance, par prévention ou par des impressions étrangères, toutes les opérations de la finance, soit en résistant aux meilleures lois avec une opiniâtreté presque invincible, pour favoriser des partis qui se formaient dans le royaume, et décréditer le ministère qui était en butte à ces partis.
Cependant ces craintes n'avaient inspiré à personne, avant le règne du feu roi, la pensée d'abolir l'usage des remontrances avant l'enregistrement des lois. On les a regardées comme des accidents ou des maladies du corps politique, qui devaient être traitées avec autant de sagesse que de fer-
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meté, non en détruisant une des principales parties de ce corps, ni en lui ôtant toute sa force, mais en réprimant les excès et en renfermant sa liberté dans des bornes légitimes.
Tels ont été, sur cette matière, les principes d'un des plus puissants génies et des plus profonds ministres que la France ou d'autres États aient jamais vus, je veux dire du cardinal de Richelieu.
Né dans le sein des troubles intérieurs et des guerres civiles, il avait éprouvé plus que personne le danger et les inconvénients des factions qui déchiraient ce royaume, et qui, en partageant une autorité indivisible par sa nature, tendaient également à l'anéantir. Il avait senti combien il est fâcheux que les parlements entrent dans ces partis et leur prêtent une ombre de justice ; et l'apparence d'un zèle sincère pour le maintien des lois, qu'on présume aisément dans ces compagnies, forme dans l'esprit du public un préjugé favorable à leurs sentiments. Il y avait vu plusieurs fois des mouvements opposés à ce qu'il regardait comme l'intérêt de l'Etat, une résistance ouverte aux conseils qu'il donnait ?.u roi ou aux lois qu'il lui inspirait de publier, et ses écrits font assez sentir qu'il regardait cette opposition comme une des croix les plus pesantes de son ministère.
Cependant, il est remarquable que, dans son testament politique, où, d'un côté, il s'est proposé de donner des avis salutaires à Louis XIII pour la perfection du gouvernement et pour le maintien de l'autorité royale, où, do l'autre, il paraît si peu prévenu en faveur des officiers de justice, il ne lui est pas seulement venu dans l'esprit de dépouiller les cours supérieures du droit de faire des remontrances , et il ne lui est pas même échappé de faire entendre que ce serait un grand bien si l'on pouvait y parvenir.
On voit que, dans la section III du chapitre IV de cet ouvrage, il a voulu renfermer tout ce qu'il faut faire, comme il le dit lui-même, pour empêcher qu'un si puissant corps
(c'est-à-dire celui de la magistrature) ne soit préjudiciable au gros de l'État.
Quelque vaste que paraisse cette matière, il assure néanmoins qu'il en dira assez en trois mots, s'il met en avant qu'il ne faut autre chose que restreindre les officiers de justice à ne se mêler que de la rendre aux sujets du roi, qui est la seule fin de leur établissement.
La conséquence qu'il tire de cette proposition est que s'il ne faut pas subir ïusage des remontrances dans les affaires d'état, si Von ne peut rien permettre à ces grandes compagnies qui puisse blesser F autorité souveraine, c'est prudence de tolérer quelques-uns de leurs défauts en autre genre.
Il faut, dit ce grand personnage , il faut compatir aux infirmités d'un corps qui, ayant plusieurs têtes, ne peut avoir un même esprit, et qui, étant agité d'autant de divers mouvements qu'il est composé de différents sujets, ne peut souvent être porté ni à connaître ni à souffrir son propre bien.
Il reconnaît ensuite, et c'est un aveu consolant pour tous ceux qui ont part au gouvernement, qu'il est souvent plus aisé de condamner le procédé de ces grandes compagnies que d'y trouver du remède. Le nombre des mauvais surpasse toujours celui des bons. Quand ils seraient tous sages, ce ne serait pas encore chose sûre, que les meilleurs sentiments se trouvassent en la plus grande partie, tant les jugements sont divers en ceux mêmes qui, n'ayant aucun dessein que de bien faire, ne sont pas différents en leurs intentions et en leurs fins.
Il ajoute enfin que c'est chose si ordinaire à telle compagnie de trouver à redire au gouvernement , que cela ne doit pas paraître étrange. Toute autorité subalterne regarde avec envie celle qui lui est supérieure, et, comme elle n'ose en disputer la puissance, elle se donne la liberté d'en décrier la conduite.
Tout se réduit donc à deux points, selon le cardinal de Richelieu :
1° Empêcher absolument que les parlements ne se mêlent des
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affaires d'État, et de ce qui appartient à l'administration générale du gouvernaient.
2° Tolérer dans le reste des imperfections presque inséparables de V humanité , et accorder quelque liberté à ces grands corps dans les choses où ils peuvent se méprendre impunément 7 et sans blesser les droits de l'autorité royale.
Ce qu'il a conseillé au roi dans son testament politique , il l'avait observé lui-même dans toutes la suite de sa conduite ; et pour achever de se convaincre que c'était là son véritable système à l'égard des parlements, il n'y a qu'à joindre sa pratique à sa théorie, et rapprocher ce qu'il a fait, principalement dans l'édit de 1641 , de ce qu'il a dit dans son testament politique.
Le style du préambule de cet édit porte tellement le caractère d'un génie si supérieur, et a un si grand rapport à sa manière de penser et de s'exprimer, qu'on ne peut presque douter que ce ne soit lui qui en ait dicté , nonseulement le plan, mais les principales expressions; et, soit qu'on lise attentivement la préface de la loi , soit qu'on en pèse avec soin toutes les dispositions , on reconnaît que l'esprit général de cette loi, la plus méditée qui ait jamais été laite sur la matière des remontrances, a été d'interdire, d'un côté, aux parlements, la liberté d'en faire sur les affaires d'État ou sur l'administration du gouvernement , et de renfermer , de l'autre, dans les bornes légitimes ; l'usage du pouvoir que le roi laisse à ces compagnies , de lui représenter dans d'autres matières ce qui peut convenir au bien de la justice.
Telle est toute la substance de cet édit. Si la présence du roi lit recevoir au parlement, sans contradiction, le joug qu'on voulait lui imposer, ce ne fut pas au moins sans murmure, non-seulement de la part des magistrats, mais de tous les ordres du royaume, si l'on en croit les mémoires de l'abbé Siri, historien, qui a été regardé comme joignant à un grand sens une sincérité aussi estimable.
On accuse le cardinal, qui était l'auteur de cet édit, d'avoir
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voulu affaiblir et faire mépriser l'autorité de ces tribunaux, dont la seule représentation était capable de prévenir ces grands maux qu'on voyait naître tous les jours dans un royaume qui était, pour ainsi dire, dans l'enfantement continuel de ces nouveautés extraordinaires.
On disait que le premier mémoire avait voulu détruire la seule barrière qui était restée en France pour mettre un frein à la violence des favoris , et que les princes les plus sages avaient établie , pour être une espèce de milieu entre la puissance absolue et la liberté des peuples, afin qu'elle devînt comme l'instrument le plus sur pour contenir les grands dans les règles du devoir, les favoris dans les bornes de la modération , les peuples dans l'obéissance , et assurer aux princes une réputation de justice, par le dépôt qu'ils faisaient de leur puissance entre les mains des cours souveraines.
On ajoutait à ce discours des réflexions plus profondes sur l'origine et les raisons du pouvoir qui avait été confié aux parlements d'examiner ces lois avant que de les enregistrer , et de faire des remontrances au roi sur ce qui pouvait intéresser le bien public; mais comme il faudra mettre ces raisons dans la balance lorsqu'il sera question de traiter le point de droit, il serait prématuré de les expliquer en cet endroit, où. il ne s'agit que d'achever entièrement ce qui regarde le fait.
Le cardinal de Richelieu ne survécut pas longtemps à l'édit de -1 641 ; sa mort fut bientôt suivie de celle de Louis XIII, et la minorité toujours orageuse de Louis XIV renversa tellement un édifice qui avait été élevé avec tant de soins par le plus grand de nos ministres, qu'il n'en resta pas le moindre vestige, et qu'au contraire l'abus des remontrances et des mouvements extraordinaires des parlements, par rapport aux affaires d'État, n'a jamais été porté aussi loin qu'il le fut dans les années qui suivirent presque immédiatement l'édit de 1641. Tant, il est vrai, comme on l'a souvent re-
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marqué , que nous voyons dans un royaume où les extrémités se touchent, que l'on n'est jamais plus proche de l'excès du désordre que lorsqu'on croit toucher au plus haut degré de perfection.
Mais la sagesse ou le bonheur du cardinal Mazarin ayant dissipé toutes les tempêtes dont la minorité du feu roi avait été agitée, et ce prince, qui n'a jamais perdu la mémoire de ces troubles, ayant pris en main les renés du gouvernement, il commença, dès le temps de l'ordonnance de 1667, à faire sentir qu'il se souvenait en effet des entreprises que le parlement avait faites sur son autorité.
Si, dans cette ordonnance, il laissa encore la liberté de faire des remontrances avant l'enregistrement des édits, il renferme cette liberté dans des bornes plus étroites, en limitant le temps dans lequel elles lui seraient présentées, et en ordonnant qu'après ce temps ses lois seraient tenues pour publiées et exécutées, comme si l'enregistrement en eût été fait.
Le parlement, qui était alors dans cet état que Tacite appelle crudi adhuc servitii , et libertatis improspere repetitœ , eut de la peine à se soumettre à un joug que ses pères n'avaient pu porter; mais sa résistance fut vaine, l'exil d'une partie de ses membres, et, encore plus, un ascendant auquel l'Europe entière ne pouvait résister, le réduisirent enfin à une entière obéissance. Il perdit cependant le mérite d'une soumission trop tardive, et l'on ne se souvint que de sa première contradiction. Un ministre, respectable d'ailleurs, mais assez jaloux de l'autorité du roi, et peut-être de la sienne, pour regarder la moindre résistance comme une révolte, voulut, suivant ce qu'on a dit de Louis X[, mettre totalement le roi hors de page, et rompre jusqu'à ses faibles liens, qui pouvaient encore embarrasser plutôt qu'arrêter l'autorité du roi.
C'est ce qui fut exécuté par la déclaration du 24 février 1673, par laquelle les parlements furent réduits à ne
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pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances qu'après avoir prouvé leur soumission par l'enregistrement pur et simple des lois qui leur seraient adressées.
Il serait inutile de parler ici des célèbres remontrances que le parlement de Paris fit en cette occasion, et qui furent regardées alors comme le dernier cri de la liberté mourante.
En effet, depuis cette déclaration, les remontrances furent non-seulement différées, mais par là même abolies. On n'en trouve plus aucun exemple jusqu'à la mort du feu roi; et, pendant le reste de son règne , c'est-à-dire pendant quarantedeux ans, l'enregistrement de tous les édits et de toutes les déclarations est devenu tellement de style que les conseillers au parlement ne prenaient pas même la peine d'opiner sur ce sujet.
Mais comme le changement de gouvernement donne toujours de nouvelles espérances et fait naître les anciennes prétentions, surtout lorsqu'à la force du gouvernement le plus absolu succède la faiblesse d'une minorité, à peine le feu roi eut-il les yeux fermés que le parlement chercha à rentrer dans ses droits; et M. le duc d'Orléans, qui voulait alors le gagner entièrement, lui jeta presque à la tête , dès les premiers jours de la régence , une déclaration qui rétablissait l'ancien usage des remontrances avant l'enregistrement.
Mais ce prince s'en repentit bientôt après. Le despotisme qui lui était nécessaire pour faire valoir le système auquel il se livra, lui fit supporter impatiemment le joug qu'il s'était imposé à lui-même; les remontrances du parlement devinrent si fréquentes et si importunes qu'il chercha à s'en affranchir, ou du moins à en restreindre la liberté par la déclaration qu'il lit publier dans le fameux lit de justice qui fut tenu au Louvre le 26 août 1718; mais ce fut un coup de foudre qui fit plus de peur que de mal, et dont l'effet ne dura presaue qu'autant que le bruit au' il avait fait.
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Le parlement regarda eette nouvelle loi comme non avenue. On voulut l'exécuter, à la vérité, soit à l'égard de l'édit qui réduisait les rentes au denier cinquante, soit par rapport à la déclaration qui fut faite pour transférer le parlement à Pontoise ; mais la réconciliation dont elle fut suivie effaça le passé, et la loi de 1718 est tombée tellement dans l'oubli, pour ne pas dire dans le mépris, qu'on n'a pas osé en parler dans tous les mouvements qui sont arrivés au parlement; en sorte que cette compagnie est actuellement dans la pleine possession de faire des remontrances, suivant l'ancien usage, avant que de procéder à l'enregistrement des édits et déclarations qui lui sont adressés.
Il ne reste plus , pour achever cette espèce d'histoire abrégée des remontrances , et pour embrasser toute la matière, que de dire un mot de celles qui ont eu d'autres objets que les ordonnances qu'il plaît au roi d'envoyer à ses parlements.
Il y en a eu qui regardaient des lois, à la vérité, mais des lois adressées à d'autres compagnies, comme à la cour des aides et à celle des monnaies; et l'objet de ses remontrances a été ou de soutenir la juridiction ou la compétence du parlement dans des matières dont on attribuait la connaissance à d'autres cours, ou de s'expliquer sur le fond même de ses lois , dont les parlements se sont crus en droit de représenter fortement les inconvénients et les conséquences par rapport à l'ordre public.
Il y en a eu d'autres qui ont été faites à l'occasion d'aucunes nouvelles ordonnances, comme sur ce qui regardait l'administration des finances, la vénalité des charges, l'établissement du droit annuel, l'autorité des intendants, les voies d'autorité absolue dont les rois ont jugé à propos d'user dans certains cas à l'égard de quelques-uns des membres des parlements, et sur d'autres points semblables.
Mais , sans entrer dans le détail des différents exemples qu'on en trouve dans les registres du parlement, il suffit de
remarquer ici, en général, que si le gouvernement les a souvent tolérées, lorsqu'il ne s'agissait que de ce qui pouvait regarder l'ordre de la justice, les charges ou les fonctions des magistrats, et cette espèce de police ou discipline publique, dont l'inspection est confiée aux parlements, nos rois les ont toujours improuvées , lorsque ces compagnies ont voulu en faire sur ce qui regardait les affaires d'État ou l'administration générale du royaume, et ce qu'on peut appeler arcanum imperii, qui doit toujours être réservé à la personne du roi et de ceux qu'il honore de sa confiance la plus intime; à moins que ce ne soit le roi-même qui, par des raisons d'État, se porte à permettre de telles remontrances, pour en faire l'usage qu'il juge à propos, soit audedans ou au dehors du royaume, pour le bien de son service, comme on en trouve un exemple célèbre par rapport aux traités que le roi François 1er fut obligé de faire pour recouvrer sa liberté.
Examen de la question, s'il est avantageux de laisser subsister l'ancica usage de remontrances tel qu'il était avant le règne du feu roi, et tel qu'il a été rétabli après sa mort; ou de le réformer suivant les règles établies par la déclaration du mois d'août -1673.
Personne ne devrait saisir le dernier parti avec plus d'empressement que le chancelier de France, si, dans une affaire d'État, il était permis à l'homme public de n'envisager que soi-même, et de ne consulter que son intérêt particulier.
Plus on exigera de soumission et d'obéissance de la part des parlements, plus on relèvera le pouvoir et le crédit de celui qui, par le titre de sa dignité, est censé avoir la principale part aux lois que le roi juge à propos de donner à ses peuples.
Et s'il est vrai qu'à mesure qu'on avance en âge, l'amour du repos , le goût d'une vie libre et tranquille , font encore plus d'impression sur le cœur de l'homme que le désir de