‹ Œuvres de d'Aguesseau (volume 2)Chapitre 42 sur 46 · ET L'USAGE DES REMONTRANCES · texte numérisé non relu

ET L'USAGE DES REMONTRANCES

l'autorité, qu'y aurait-il de plus doux pour un chancelier qui voudrait jouir en paix d'une honorable vieillesse, que de se voir délivré par une seule loi des peines et des difficultés qu'on peut éprouver dans l'enregistrement de toutes les autres? L'expérience lui montre que le poids en tombe principalement sur lui, et que la résistance des parlements le met dans une situation embarrassante , et où il court toujours le risque de faire mal sa cour au roi , s'il veut user de ménagement à l'égard des compagnies, ou de se commettre avec elles , et de s'en attirer souvent la haine , s'il soutient l'autorité du roi avec une rigueur inflexible.

Il faudrait, en vérité, se laisser bien séduire par le désir, souvent malheureux, de se faire valoir ou de se rendre plus nécessaire , pour aimer à voir naître des épines, afin d'avoir le mérite de les arracher, et pour se plaire dans des discussions toujours pénibles, dont l'issue est douteuse et dont le dénoûment, soit par les intrigues ou par l'instabilité de la cour, se tourne souvent contre le chancelier, à qui l'on reproche volontiers, ou d'avoir conseillé une mauvaise loi, ou de n'en avoir pas su soutenir une bonne avec assez de constance ou d'habileté.

Ainsi , en se prêtant à la proposition ou d'abolir entièrement l'usage des remontrances, ou de le réduire presque à rien , un chancelier travaille certainement pour lui-même ; au lieu qu'en combattant cette proposition , il agit contre son intérêt ou contre son repos, et, par conséquent, il ne peut avoir en vue que le service de Sa Majesté et le bien général du royaume.

Mais , après tout , cette première réflexion est assez indifférente par rapport au fond de la matière ; et, sans s'y arrêter plus longtemps, il faut examiner d'abord tout ce que l'on peut dire pour soutenir l'usage des remontrances, y opposer ensuite tout ce qu'on peut alléguer pour le combattre, et tirer enfin, s'il se peut, de ce parallèle, les principes d'une décision solide et vraiment utile à l'État.

'Ml FRAGMENTS SUR L'ORIGINE

Raisons dont on peut se servir pour soutenir l'ancien usage des remontrances.

Des préjugés respectables se présentent d'abord à l'esprit en faveur de cet usage;.

Son antiquité est le premier. Il est presque aussi ancien que nos lois mêmes , et il a été observé , ou tel qu'il est , ou au moins d'une manière équivalente , presque aussitôt que la dureté , ou même la barbarie de nos anciennes mœurs a cessé entièrement, pour faire place à cette douceur raisonnable et, si l'on peut parler ainsi, à cette humanité de gouvernement qui conviennent à une nation policée.

Le fondement de cet usage , ou le principe sur lequel il est établi , forme un second préjugé, aussi cligne d'attention , pour ne pas dire plus, que le premier.

On a vu dans l'histoire de ce qu'on a appelé le fait des remontrances, que , au moins depuis le commencement de la seconde race de nos rois, on a toujours supposé en France que , pour donner aux lois plus de force et d'autorité , il était important qu'elles parussent avoir été formées sur le vœu et sur les avis de ceux qui entraient dans le plan ou dans le système général du gouvernement, et que nos rois voulaient bien considérer comme leur grand conseil dans l'ordre de la législation, afin que le concours de leurs suffrages imprimât un plus grand respect pour les lois, et que les sujets s'accoutumassent à les regarder comme l'ouvrage de la justice, encore plus que de la volonté du souverain.

Cette vue, si digne de la sagesse de ceux qui gouvernaient un peuple originairement libre, et auquel il reste toujours un souvenir secret de son ancien état, a subsisté dans toute sa force pendant que l'usage de faire les lois dans les assemblées générales des principaux membres de la nation a été en vigueur; et lorsque cet usage s'est aboli, et que l'éta-

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blissemcnt des parlements modernes y a succédé , le même esprit s'est encore conservé dans le royaume, soit parce que les principales lois ont été faites par l'avis de ces parlements , et surtout de celui de Paris , soit parce que la liberté qu'on leur a laissée de faire des remontrances sur les lois que les rois avaient faites sans les entendre , a suppléé , en quelque manière, aux consultations précédentes; ou du moins elle a produit un effet à peu près semblable, en devenant l'occasion d'un nouvel examen qui a servi, soit à confirmer la justice des lois, soit à donner lieu de réformer, de tempérer ou d'expliquer, par des déclarations postérieures , les dispositions qui avaient fait la matière des remontrances.

Il y a donc une tradition suivie en France qui piouve l'attachement qu'on y a toujours eu pour ce principe général, que les princes, aussi sages qu'absolus, ne doivent point rougir de confier, en quelque manière, l'examen de leurs ordonnances à ceux de leurs sujets qui sont chargés de les faire exécuter, comme dépositaires en ce point de l'autorité du souverain ; et c'est ce qu'on a appelé le second préjugé qui paraît favorable à l'usage des remontrances.

On en peut tirer un troisième des éloges que les plus grands politiques ont donnés à cet usage, qu'ils ont regardé comme le fondement le plus solide et le plus durable de la perfection et de la félicité du gouvernement français.

Ainsi en a parlé le célèbre Machiavel, qu'on n'accusera pas, sans doute, d'avoir eu des sentiments républicains, et dont les principes semblaient devoir le conduire plutôt au gouvernement le plus despotique.

Ainsi s'en est expliqué, dans les derniers temps, un autre auteur italien : c'est l'abbé Siri, dont la réputation n'égale pas, à la vérité, celle de Machiavel, mais qui en mérite cependant beaucoup , par ce caractère d'un jugement sain et exempt de toute partialité qui règne dans ses ouvrages.

On en pourrait citer plusieurs autres qui ont non-seule-

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meut approuvé, mais admiré le sage tempérament que la liberté des remontrances apporte à l'autorité absolue du gouvernement monarchique; et il serait inutile de rapporter ici les raisons sur lesquelles les auteurs ont appuyé leur sentiment, parce que ce sont les mêmes qu'on sera obligé de développer dans un moment , après avoir achevé d'expliquer les préjugés qui peuvent inspirer une prévention favorable pour l'ancien usage des remontrances.

On en tire un quatrième du caractère des lois qui ont été laites pendant que cet usage a été inviolablement observé.

Jamais , si l'on en croit ceux qui le soutiennent , il n'y a eu de lois plus parfaites, jamais de lois plus respectées et plus durables que celles qui ont été faites avec l'avis des parlements, ou réformées ou perfectionnées sur leurs représentations; telles sont les ordonnances de 1539, celles d'Orléans, de Moulins et de Blois, avec les déclarations qu'ils expliquent sur les vœux du parlement de Paris, ordonnances qu'on peut regarder comme le fond de presque toutes celles utiles qui ont été faites dans la suite par nos rois , et qui ne sont presque que des conséquences ou des accessoires de ces quatre lois fondamentales.

Si le feu roi a eu la gloire d'avoir fait aussi des ordonnances qui portent en grande partie ce caractère de lois solides et durables , telles que l'ordonnance de 1667 , sur la procédure civile, et celle de 1660, sur la procédure criminelle, c'est parce qu'en faisant ces ordonnances il a suivi l'exemple des rois, ses prédécesseurs, en prenant l'avis de son parlement et l'associant en quelque manière à son conseil avant que d'y donner la dernière main. Jl n'y a qu'à comparer les autres codes qu'il a faits sans prendre cette précaution et en usant de sa puissance absolue, pour reconnaître combien il y a de différence entre des lois examinées et revues avec ceux qui sont établis pour en maintenir l'observation , et des lois faites sur les seuls avis de ceux qui , n'ayant pas la même expérience dans les affaires et n'étant pas

chargés de leur exécution, se persuadent aisément que la volonté du prince et sa suprême autorité tiennent lieu de tout examen et de toute délibération.

Enfin, le dernier et le plus respectable de tous les préjugés est l'aveu et l'approbation que nos rois ont donnés à l'usage des remontrances, comme on l'a montré dans l'exposition des faits qui regardaient cet usage ; aveu tacite par leur conduite, soit en recevant ces remontrances, et en déclarant qu'Us les prenaient en bonne part.

Approbation formelle par les lois mêmes qui ont confirmé expressément les cours supérieures dans le droit d'en faire.

Ce ne sont pas seulement des rois faibles qui , dans des temps orageux, ont souffert à cet égard ce qu'ils n'avaient pas la force ou le courage d'empêcher; ce sont les princes les plus puissants et les plus absolus , soit par eux-mêmes ou par leurs ministres, comme François Ier, Henri II, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV lui-même jusqu'à l'édit de

On ne peut pas dire non plus que les remontrances n'aient été approuvées que dans des temps où les princes , satisfaits de la conduite de leur parlement , se plaisaient à leur donner ainsi des marques de leur confiance, en recevant leur avis et en profitant de leur représentation. C'est, au contraire, dans le plus haut degré du mécontentement de ces princes, pour ne pas dire de leur indignation contre les parlements, que, sans prendre conseil de leur colère et de leur souveraine puissance, ils ont eu la sage modération de conserver et d'affermir la liberté des remontrances dans les temps mêmes qu'on en abusait, comme on en peut juger par les exemples de Charles IX et de Louis XIII, qui ont été rapportés dans le récit des faits historiques.

Ainsi l'ancienneté de cet usage, la source de son établissement fondé sur l'utilité de l'examen des lois par ceux qui doivent les faire exécuter, les éloges des plus grands politiques, les lois salutaires qui ont été faites pendant que cet

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usage a été dans toute sa vigueur, l'approbation tacite ou expresse (pic nos rois y ont donnée dans les temps où ils avaient, d'un côté, le pouvoir nécessaire pour l'abolir, et de l'autre, les motifs personnels les plus puissants pour vouloir user de ce pouvoir, forment autant de préjugés légitimes contre la proposition d'abroger un usage si autorisé pendant le concours de plusieurs siècles.

Si l'on entre après cela dans le fond de la matière, les raisons de cet usage paraissent encore plus fortes que les préjugés qui ont été expliqués en sa faveur.

1° Lorsqu'on examine attentivement la nature du gouvernement français , ébauché sous la première race de nos rois, perfectionné sous la seconde, et pleinement affermi dans la troisième, on reconnaîtra que toute sa substance est comme renfermée dans ces deux points principaux :

L'un, que le gouvernement est purement monarchique, et que les rois y exercent une domination absolue qui réside dans leur personne , et dont ils ne rendent compte qu'à Dieu seul ;

L'autre, que cette puissance suprême y est tempérée uniquement par les lois qu'ils se dictent à eux-mêmes comme à leurs peuples, en sorte qu'il n'y a point de monarques qui puissent dire plus véritablement , à l'exemple des empereurs romains : Quoique au-dessus des lois, nous vivons cependant sous les lois ; ou, pour se servir d'une autre de leurs expressions, il est digne de la majesté du souverain de reconnaître qu'il est lié par les lois ; et leur soumettre son empire, c'est quelque chose de plus grand que l'empire même. C'était ce ({lie Sénèque avait dit avant eux, lorsque, appliquant la même pensée à Dieu même, dont les rois sont les images, il s'expliquait de cette manière : Il a écrit, à la vérité, les destinées, mais il les suit; il a commandé une fois , et il obéit toujours. Scripsit quidem fata, sed sequitur; semel jussit, semper paret.

Or, si le gouvernement de la France est en même temps le plus absolu et le plus raisonnable qui fut jamais, comme

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les plus graves auteurs l'ont reconnu ; si la raison de l'État est renfermée dans les lois de celui qui en tient les rênes, et manifestée par ces mêmes lois; si elles sont le seul fruit de la puissance d'un prince qui fait gloire de commander à tous et de n'obéir qu'à la raison, c'est une suite nécessaire de ces principes, qu'il y ait dans le royaume uuc voix qui puisse toujours se faire entendre en faveur des lois , représenter le préjudice qu'elles souffrent, ou parler au prince le langage de cette raison et de cette justice dont il reconnaît sans peine qu'il doit toujours suivre les conseils dans l'administration de son royaume, sans quoi le pouvoir absolu et indépendant de tout autre qu'il exerce sur les biens, sur la vie, sur l'honneur de ses sujets, ferait dégénérer la monarchie en tyrannie, nom odieux que l'on donne souvent à la puissance arbitraire ou despotique, et qu'elle ne saurait éviter qu'autant qu'elle souffre qu'on lui oppose l'autorité de ses propres lois ; en sorte que leur puissance ne puisse être vaincue, lorsqu'elle veut bien l'être, que par leur puissance même, c'est-à-dire la puissance de leur volonté et celle des lois , qui en sont le plus noble effet.

2° Toute autorité humaine, et qui s'exerce sur des hommes, est comme un vaisseau qui flotte toujours entre deux écueils opposés.

D'un côté, l'excès ou l'abus de la domination de la part du souverain.

De l'autre, l'excès ou l'abus de la liberté de la part des sujets.

Ces deux écueils contraires sont cependant très-voisins l'un de l'autre. C'est principalement dans cette matière qu'il est vrai de dire que, les extrémités se touchant, jamais la domination n'est plus proche de sa chute que lorsque, franchissant les bornes de la raison et de la loi, elle veut que si seule volonté en tienne lieu , et excite par là ses sujets à se souvenir qu'ils sont nés libres. Jamais, réciproquement, la liberté des citoyens n'est plus près de sa fin que lorsque les

désordres, les troubles, les guerres intestines qui en naissent obligent enfin les peuples fatigués à chercher leur sûreté el leur tranquillité en se donnant ou en recevant un maître qui les fasse passer, souvent sans milieu, de l'excès de la liberté à l'excès contraire de la servitude.

Le salut commun des rois et des sujets et la stabilité du gouvernement exigent donc que, dans les monarchies mêmes, on puisse trouver un juste milieu entre les extrémités contraires : milieu de la part du prince entre la domination absolue et la tyrannie ; milieu de la part des sujets entre une résistance qui approche de la révolte et une servitude honteuse : Inter abniptam contumaciam et déforme obsequium, comme parle Tacite. En effet, ce que le même auteur a dit des Romains , on peut le dire en général de tous les hommes : leur caractère le plus commun est de ne pouvoir souffrir ni une entière liberté ni une entière servitude.

Mais quel est ce milieu si nécessaire, et en même temps si difficile à trouver? Nos pères ont cru, et c'est ce qui leur attire les éloges des plus célèbres politiques, qu'il n'y en avait point d'autres que de rendre l'obéissance douce et constante, en la rendant juste et raisonnable, en accréditant les lois auxquelles elle est due, par les suffrages libres de ceux qui en sont établis les ministres et les exécuteurs, en rendant la puissance la plus absolue non-seulement supportable, mais aimable , par ce caractère extérieur de- raison et d'équité que l'examen et la vérification des ordonnances qui se faisaient clans les parlements y attacheraient, en sorte que les peuples les reçussent avec une prévention favorable, comme dictées par la justice encore plus que par l'autorité du roi, qui régnerait sur les sentiments intérieurs par la réputation de sa sagesse, en même temps qu'il dominerait sur l'extérieur par la force et l'étendue de sa suprême autorité.

Abolir directement ou indirectement l'usage des remontrances, qui fut quelquefois la suite de cet examen qui se fait dans les cours supérieures, ce serait séparer en quelque

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manière la raison de l'autorité, priver le souverain de l'avantage qu'il trouve pour lui-même de les faire regarder comme indivisibles, et faire perdre à ces lois cette présomption d'équité qu'elles reçoivent en passant par les mains des compagnies, et en réduisant les premiers magistrats à la simple fonction de greffiers; donner lieu au citoyen et à l'étranger de dire que l'enregistrement des ordonnances n'est plus qu'une vaine cérémonie où le prince commence par réduire au silence et à la servitude ceux qui devraient parler librement pour la règle, afin de pouvoir exercer sans obstacle un gouvernement arbitraire et despotique sur le reste de ses sujets.

3° Tous les États sont composés de riches et de pauvres , de puissants et de faibles, ou, en général, de ce qu'on appelle les grands et les petits ; et entre des conditions si inégales, il y a aussi une espèce de balance à tenir, ou d'équilibre à conserver , pour empêcher que la loi du plus fort ne l'emporte sur toutes les autres, ou que les faibles et les opprimés, se réunissant enfin contre ceux qui les oppriment, ne deviennent à leur tour les plus forts et les oppresseurs.

Tel est un des plus grands objets de tout gouvernement bien ordonné. Naturellement, la violence ou le crédit forme, pour ainsi dire, le seul droit que les grands connaissent; la loi est, au contraire, non-seulement l'asile, mais la force des petits, et la justice, qui l'applique également aux uns, aux autres, sans acception de personnes, et sans agir ou par compassion pour le pauvre, ou par complaisance pour le riche, maintient véritablement cet équilibre si nécessaire pour la sûreté et pour la tranquillité de l'État.

Mais il cesserait absolument si les lois mêmes venaient à dépendre de l'ambition, du crédit, de l'autorité des grands, s'ils pouvaient les faire publier ou les révoquer à leur gré; et, couvrant leurs intérêts d'une apparence de justice, faire servir la loi, malgré elle, à autoriser leur iniquité. C'est en partie pour prévenir un si grand inconvénient que l'usage

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de l'examen el <le la vérification des lois avec connaissance et liberté a été introduit dans ce royaume.

On a regardé comme la seule barrière qui pût arrêter en France l'avidité ou la licence des grands, ou comme un frein d'autant plus salutaire pour l'État, et plus convenable même à la majesté royale, que tout le poids en tombe sur les parlements, qui travaillent avec peine à la décharge du roi, en le délivrant ou de l'importunité des grands seigneurs , quand il s'agit de favoriser justement les petits par les ordonnances du roi, ou des clameurs du peuple contre les lois qui sont justement favorables aux grands. Les parlements, dit Machiavel, deviennent par là comme l'arbitre commun des autres, et comme un tiers équitable, qui, épargnant au roi toutes les peines, et souvent la haine et l'envie, qui sont presque inévitables dans un tel emploi, lui donne un moyen de renfermer les grands et les petits dans les justes bornes de leur devoir. C'est ce qu'exprimait si dignement le garde des sceaux Duvair, dans le temps qu'il était premier président au parlement de Provence , lorsqu'il disait au roi , au nom de ce parlement : Souffrez, Sire, qu'avec peine , haine et envie, nous défendions votre autorité

¥ Ce ne sont pas seulement l'autorité du prince et la liberté de ses sujets, l'intérêt des grands et celui des petits, qui se trouvent opposés dans les monarchies, et qui demandent qu'on y tienne toujours un juste milieu. On peut dire qu'il s'y forme assez ordinairement une espèce de combat entre l'autorité légitime , qui devrait toujours être dans la main du souverain, et celle qu'il laisserait exercer ou usurper à ses favoris ou à ses ministres, qui régnent sous son nom, et souvent contre ses véritables intérêts, et quelquefois sur luimême , soit que la prévention ou la paresse l'empêche de leur résister et de leur faire sentir qu'il est le maître. 11 ignore même souvent le tort qu'ils lui feraient aussi bien qu'à l'État. Comme il ne voit que par leurs yeux, il n'a-

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perçoit que ce qu'ils voudraient bien lui montrer, et leur premier soin est de l'environner de telle manière que la vérité ne puisse percer jusqu'à lui.

Dans une telle situation, il faut avouer que la ressource qu'un roi peut trouver dans son conseil contre de tels favoris ou de tels ministres est bien faible, pour ne pas dire absolument nulle. Ce sont eux qui ont formé ce conseil, et qui l'ont rempli de leurs créatures. Quand même il s'y trouverait des sujets qui n'eussent pas été placés par eux, il est difficile que les rois en tirent un grand secours. S'ils sont timides ou politiques, ils n'osent résister en face de celui qui possède toute la confiance du souverain, et qui tient leur destinée entre ses mains. S'ils sont assez généreux et assez intrépides pour oser dire la vérité, on sait se délivrer bientôt de leur présence importune, et le favori ou le ministre demeure donc toujours le maître du champ de bataille.

Les parlements sont donc alors le seul frein qui puisse mettre quelque borne à l'excès d'une puissance empruntée, qui veut s'approprier et appliquer à ses seuls intérêts cette autorité, qui n'a été établie que pour le bien commun de l'État.

Ces grands corps, rassurés par leur nombre, et d'ailleurs animés, par l'intérêt de leur réputation ou de leur autorité, à profiter de toutes les occasions qui se présentent de faire valoir leur zèle pour la conservation des maximes du royaume et pour le bien public, sont les seuls qui osent faire entendre leur voix et la prêter à la vérité pour arriver jusqu'au trône des rois ; et quand même elle parlerait inutilement, apud cccupatas aures principis, un favori ou un ministre craint toujours qu'elle ne parle et qu'elle ne se fasse écouter; il sent d'ailleurs que la réclamation des parlements, quoique repoussée par son crédit, le diminue au moins, soit au dedans ou au dehors du royaume; que les sages représentations de ces compagnies, qui portent toujours

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avec elles une présomption de justice et dérègle, l'ont lot ou tard une grande impression sur l'esprit du public. Personne n'aime à se voir souvent contredit dans ses opérations, et ceux qui gouvernent le supportent encore moins ; la résistance souvent réitérée importune au moins les âmes les plus fermes ou les plus déterminées, et de là vient qu'on a vu des ministres tout-puissants, accrédités, après avoir frappé les plus grands coups contre les parlements, chercher eux-mêmes des adoucissements ou des tempéraments pour se raccommoder avec ces compagnies ; montrant assez par cette conduite qu'ils ne pouvaient soutenir longtemps la peine de se voir en butte à leurs traits , et qu'ils sentaient intérieurement toute la force du préjugé qui est attaché dans l'opinion publique à leur délibération.

Ainsi, abolir l'usage des remontrances, ou le réduire à rien, c'est délivrer les favoris ou les ministres futurs d'une frayeur qui a été et peut être encore salutaire à l'État; c'est, comme on le dit à l'occasion de l'édit de 1641 , rompre la barrière et ôter le seul frein qui puisse les contenir dans de justes bornes, et laisser une libre carrière aux passions, non-seulement des favoris et des ministres, mais de leur famille, de leurs créatures, de tout ce qui les environne, pour renverser les lois et disposer de l'État, ou plutôt d'en jouir comme d'un bien qu'ils regardent comme leur patrimoine ou leur fortune particulière.

Telles sont les principales considérations qui ont porté les plus grands politiques non-seulement à justifier, mais à admirer la sagesse de ceux qui ont établi la liberté des remontrances; et il y en a un qui a réuni en peu de mots toutes les réflexions que l'on vient de faire, quand il dit que nos pères avaient regardé le pouvoir des parlements à cet égard comme une barrière placée entre la puissance absolue et la liberté des peuples, afin qu'elle devînt le moyen le plus sûr pour contenir les grands dans leur devoir, les favoris dans la modération, les peuples dans l'obéissance, et pour acquérir

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aux princes la réputation cle justice, en remettant volontairement leur propre puissance à ces cours supérieures, pour la conservation des lois et de Tordre public.

Que si l'on s'oppose à un établissement si sage , il semble' par là que les parlements deviennent en quelque manière les tuteurs des rois, et comme les contrôleurs de leur conduite; que leur puissance a quelque chose de contraire ou de supérieur à l'autorité royale, et qu'ils s'érigent aussi en tribuns du peuple. Les mêmes auteurs répondent que ce sont les favoris ou les familiers du prince qui se plaisent à répandre ces couleurs pour rendre les parlements odieux, mais qu'elles n'ont rien de réel et de véritable; que les parlements ne sont pas assez insensés pour se donner d'autre titre que celui de sujets et de fidèles serviteurs du roi, et que tout le pouvoir dont ils sont jaloux se réduit uniquement à la faculté de représenter au souverain ce qui est du bien et de l'intérêt de l'État dans l'ordre de la législation et de ce qui en dépend, intérêt qui est celui du roi même, l'un ne devant jamais être séparé de l'autre, le roi et le royaume ne formant qu'un seul objet, dont les avantages sont toujours communs et indivisibles; qu'après ces représentations respectueuses le prince demeure toujours le maître d'y avoir égard ou de n'y pas déférer, puisqu'il se réserve toujours l'autorité absolue de la décision, autant exprimée par ces paroles, qui se trouvent dans tous les édits : Car tel est notre plaisir; et qu'il faut, en effet, que, dans tout bon gouvernement , il y ait une puissance suprême à laquelle tout doit céder, ou un dernier degré au-delà duquel il ne soit pas permis de l'emonter.

Ainsi, le seul effet de la liberté de faire des remontrances est de rendre l'autorité plus efficace en la rendant plus conforme à la règle, et d'en augmenter la raison sans en diminuer le pouvoir ; et tout ce qui en résulte est ce partage si naturel, qui a été loué taut de fois par les Français et par les étrangers, entre l'administration de la justice et

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II8G FRAGMENTS SUR i/ORIGINE ET L'USAGE DES REMONTRANCES.

la dispensation dos grâces. Co dernier point ost réservé à

la toute-puissance dos rois, qui no connaît aucune espèce do bornes ou d'obstacles, quand il s'agit d'exercer sa clémence ou sa générosité; mais comme le premier est la charge la plus essentielle de la royauté, et que, pour s'en bien acquitter, il faut que les rois lassent non-seulement les choses justes, mais qu'ils les fassent d'une manière qui en renferme la preuve aux yeux du public, ils ont cru devoir remettre, à cet égard, l'exercice de leur autorité entre les mains de ceux qui se consacrent à l'étude des lois et des règles de la justice, pour la rendre à la décharge du souverain , et c'est par la môme raison qu'ils veulent bien recevoir les remontrances des magistrats, supposant avec raison que ceux qui méritent leur confiance dans le jugement des affaires particulières , la méritent aussi dans l'examen des lois générales, qui sont le fondement et la base des jugements. Ainsi raisonnent les défenseurs de l'ancien usage des remontrances; il est juste, après cela, d'entendre ceux qui les attaquent, ou plutôt d'expliquer les principales raisons de leur sentiment

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