‹ Œuvres de d'Alembert (volume 3)Chapitre 27 sur 61 · IX. MORALE DES LÉGISLATEURS · texte numérisé non relu

IX. MORALE DES LÉGISLATEURS

Nous avons donné dans l'article précédent le précis des grands

mencement et à la fin de celte année , et qu'en effet la somme i est contenue flans la somme 2, comme la somme 2 l'est dans la somme 4- Présentement, dans le cas de Tinterét simi'le , le dcblleur de la somme 4 au commencement de la deuxième année ne devtait (jue la somme 7 et non i6 au commencement de la lioisiè:ne; mais a-i milieu de la piemièie anne'e , il devrait la somme 2 f'i I; rar l'argent qui rapporte 3 pour i à la fin de l'année dans le cas de l'itueièt simple , et 6, c'est-à-dire le double de 3, à la fin de la deuxième année, doit rapporter 7, c'est-h-dire la moitié de 3, au milieu de la première année Ponc, dans le cas de l'intérêt compose , le débiteur devra moins avant la t^n de !a première année que dans le cas de l'inte'rèt simple. Donc si l'intérêt compose est favorable au créancier dans certains cas , il l'est au débiteur dans d'auttes. La compensalion , il est vrai , n'est pas égale, puisque l'avan'tasre dn débiteur finit avec la première année , et que celui du créancier commence al'us pctur aller lo^ijouis en croissant à mesure que le nombre des années augmenle. Néamoins il n'est pas inutile d'avoir fait cette remarque, ne i'ùt-ce fjue pour montrer rue l'intérêt simple, dans certains cas, est moins favoiabl*' au d«-biieur que i'intéfét composé, si la convention est telle que le débiteur soit obligé de s'acquitter avant la fin de l'année de l'emprunt.

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objets sur lesquels doit porter la morale de l'homme. Celle des législateurs a deux branches : ce que tout gouvernement de quelque espèce qu'il soit doit à chacun de ses membres , et ce que chaque espèce particulière de gouvernement doit à ceux qui lui sont soumis.

Conservation et tranquillité ;- voilà ce que tout gouvernement doit à ses membres, et ce qu'il doit également à tous. Or c'est par les lois que tout gouvernement satisfait à ces deux points. Le premier principe de la morale des législateurs est donc qu'il n'y a de bon gouvernement que celui dans lequel les citoyens sont également protégés et également liés par les lois. Ils ont alors un même intérêt à se défendre et à se respecter les uns les autres ; et en ce sens ils sont égaux, non de cette égalité métaphysique, qui confond les fortunes, les honneurs et les conditions , mais d'une égalité qu'on peut appeler morale, et qui est plus importante à leur bonheur. L'égalité métaphysique est une chimère qui ne saurait être le but des lois, et qui serait plus nuisible qu'avantageuse. Etablissez cette égalité , vous verrez Jjientôt les membres de l'Etat s'isoler, l'anarchie naître et la société se dissoudre. Etablissez au contraire l'inégalité morale y vous verrez une partie des membres opprimer l'autre , le despotisme prendre le dessus et la société s'anéantir.

Il en est des lois comme des sciences : ce n'est pas par le nombre des principes particuliers, c'est par la fécondité et l'application des principes généraux qu'on leur donne de l'étendue et de la force. Les lois sont de deux espèces , criminelles ou civiles. Par rapport aux lois criminelles , la morale s'attache à développer les principes qui doivent en diriger l'objet, l'établissement et l'exécution.

Les lois supposent qu'aucun citoyen ne doit se trouver par sa situation dans la nécessité absolue d'attenter à la vie ou à la fortune d'un autre. Elles ne doivent donc permettre d'attaquer la vie de son ennemi qife pour défendre la sienne. Mais elles ne peuvent permettre en aucune occasion d'attaquer par des moyens violens la fortune de qui que ce soit ; non-seulement parce qu'elles doivent toujours offrir au citoyen des moyens de rentrer dans ce qu'on lui a ravi , mais parce que l'économie et la balance de la société doit être telle , qu'aucun citoyen n'y soit malheureux sans l'avoir mérité ; ce qui lui ote le droit de dépouiller ou de vexer son semblable. Ce n'est pas à dire pourtant que dans une société mal gouvernée , comme la plupart le sont , les citoyens malheureux puissent se procurer par des violences le nécessaire que la société leur refuse ; tolérer ces violences ne serait dans l'Etat qu'un mal de plus. La punition des coupables est alors une

espèce de sacrifice que In ^ocié^é fait à son repos ; mais il serait juste o'e ioinflre à ce sacrifice une punition beaucoup plus severe de ceux qui gouvernent.

On peut distribuer les crimes en différentes classes; dans la première sont cerx qui ôtent ou qui attaquent injustement la vie ; dans la seconde ceux qui attaquent l'honneur ; dans la troisième ceux qui attaquent les biens ; dans la quatrième ceux qui attaquent la tranquillité publique ; dans la cinquième ceux qui attaquent les mœurs. Les peines des crimes doivent leur être proportionnées; ainsi ceux de la première espèce doivent être punis par des peines capitales , ceux de la seconde par des peines infamantes, ceux de la troisième par la privation des biens, ceux de la quatrième par l'exil ou la prison , ceux de la cinquième par la honte et le mépris public. Telles sont en général les maximes que le droit naturel prescrit sur cette matière, et qui ne doivent souffrir d'exceptions que le moins qu'il est possible. Car le crime doit être puni non-seulement à proportion du degré auquel le coupable a violé la loi, mais encore à proportion du rapport plus ou moins étroit, et plus ou moins direct de la loi au bien de la société. C'est la règle sur laquelle le législateur doit juger du degré d'énonnité des crimes , et surtout de la distinction qu'on doit y apporter , en les envisageant soit par rapport à la religion , soit par rapporta la morale purement humaine. Par là on peut expliquer pourquoi le vol , par exemple, est puni par les lois beaucoup plus sévèrement que des crimes qui attaquent la relicjion aussi directement que le vol; pourquoi la fornication, quoique beaucoup moins criminelle en elle-même que l'adultère caché, est cependant en un sens plus nuisible à la société humaine, puisqu'elle tend ou à multiplier dans l'Etat les citoyens malheureux et sans ressource, ou à faciliter la dépopulation par la ruine de la fécondité.

C'est ainsi que la morale législative décide quelle doit être la peine des crimes, eu égard à leur objet, à leur nature, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis , à la forme du gou- ,vernement , au caractère de la nation. C'est en conséquence des mêmes principes qu'elle examine : Si dans la punition des crimes il n'est p,is quelquefois nécessaire d'aller au-delà des limites que la loi naturelle semble ]>rescrire , et dans quels cas le législateur y C'^t obligé ; si on doit infliger des peines infamantes aux actions qui ne sont pas infâmes en elles-mêmes; si le juge doit suivre dans tons les cas la lettre de la loi ; s'il peut être permis , dans (juelque espèce de gouvernement que ce soit, de s'assurer, sans l'intervention des lois, de la personne d'un citoyen dangereux.

Nous ne faisons qu'indiquer ici ces difFérens points de la morale des lois criminelles. Celle des lois civiles esl plus courte. 11 est en ce genre un grand nombre de questions sur lesquelles le philosophe ne doit pas appuyer , à cause de l'arbitraire qu'elles renferment. Il doit se borner aux objets généraux de l'administration, examiner les cas où l'on doit sacrifier le bien particulier au bien public, et ceux oii il peut y avoir des exceplions à cette maxime ; les principes qui rendent les impôts justes ou injustes, la différence de la dépendance civile, par laquelle les cito3^ens tiennent tous également au corps de l'Etat dont ils sont sujets , et delà dépendance domestique , par laquelle les enfans sont souanis à leurs pères, les femmes à leurs maris, les serviteurs àleurs maîtres; les bornes de la dépendance domestique où les citoyens peuvent être les uns des autres , et la nécessité de modifier cette ' dépendance sans la rompre , pour resserrer les liens de la dépendance civile; les lois du mariage, la plupart trop onéreuses au sexe le plus faible , parce qu'elles ont été faites par le plus fort ; en un mot , les maximes qui doivent servir de base aux grands principes du gouvernement. Le reste esl la matière de la jurisprudence, science trop contentieuse et trop peu uniforme pour avoir place dans desélémens de philosophie.

Enfin , l'objet des législateurs étant de procurer le plus grand bien de la société qu'ils gouvernent, ils doivent encore engager les hommes à concourir à ce bien pour leur propre intérêt. Si le droit politique demande qu'un citoyen ne devienne pas trop puissant, le droit naturel exige qu'un citoyen utile soit récomjDensé. Les récompenses sont de deux espèces, les richesses et les honneurs. Les richesses sont dues à ceux qui ont enrichi l'Etat, les honneurs à ceux qui l'ont honoré. Que les citoyens qui se plaignent d'être pauvres ou d'être oubliés , méditent cette règle , et qu'ils se jugent.

Comme le mérite, les talens et les services rendus à l'État sont personnels , les récompenses doivent l'être aussi. Ainsi la famille d'un citoyen, lorsqu'elle n'a d'autre mérite que celui de lui appartenir , ne devrait pas participer aux honneurs qu'on lui rend , si ce n'est autant que cette participation serait elle-même un honneur de plus pour le citoyen. Cette participation devrait-elle donc s'étendre au-delà du temps où le citoyen peut en jouir, c'est-à-dire , au-delà de sa vie ? Et la noblesse héréditaire , surtout dans les pays où les nobles mnt beaucoup de prérogatives ^ n'a-t-elle pas l'inconvénient de faire jouir des avantages dus au mérite, des hommes souvent inutiles, ou même nuisibles à la patrie ?

Si les honneurs ne se doivent qu'au mérite j ils ne doivent

DE PHILOSOPHIE. :i%t

donc pas être la récompense de la fortune ; ils ne doivent donc pas se vendre. C'est à peu près, dit Platon, comme si on faisait quelqu'un général ou pilote pour son argent. Ceux qui ont fait la meilleure apologie de cette vénalité, ont dit que dans les États despotiques, oii le prince gouverné par ses courtisans est exposé à faire de mauvais choix, le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince , et que l'espérance de s'avancer par les richesses entretiendra l'industrie; c'est-à-dire, à proprement parler, que la vénalité des honneurs ne devrait avoir lieu que dans un gouvernement dont le principe serait mauvais, et dont le chef serait indigne de l'être.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des principes purement moraux qui doivent guider et éclairer les législateurs. La religion par ses préceptes, ses conseils, ses récompenses et ses peines, est le complément des lois ; mais comment et jusqu'à quel point doit-elle en faire partie ? De là plusieurs grandes questions qui appartiennent essentiellement à la morale législative. Est-il nécessaire que les lois civiles et celles de la religion soient séparées? Que les unes et les autres n'aient rien de commun entre elles, ni quant aux obligations, ni quant aux peines ? Que la religion n'ait aucune influence sur les effets civils, ni ceux-ci sur la religion ? La tolérance de toutes les manières d'honorer l'Être suprême, ne serait-elle pas l'effet infaillible de cette distinction de lois ? Enfin , dans des élémens de morale législative, ne doit-on pas établir l'esprit de douceur et de modération à l'égard de quelque culte que ce puisse être ? Cette dernière question est la plus facile à décider. En effet, parmi cette multitude de religions qui couvrent la surface de la terre, il n'y a point de nation qui ne croie posséder la vraie ; ainsi des élémens de morale devant embrasser tout l'univers , décideraient en pure perte de la prééminence d'une religion sur une autre ; ils ne feraient làdessus changer aucun peuple ; ils doivent donc se borner à conseiller aux hommes de se supporter sur ce point. D'ailleurs, si l'intolérance religieuse d'une société par rapport à ses membres était autorisée par la morale , elle devrait l'être , par les mêmes principes, de société à société; or, quel trouble affreux n'en résulterait-il pas sur la surface de la terre ? Animés par un zèle éclairé, nous envoyons nos missionnaires à la Chine; si les Chinois, poussés par un zèle aveugle , en faisaient autant par rapport à nous , traînerions-nous leurs missionnaires au supplice ? Nous nous bornerions à tâcher de les convertir.

Il faut donc bien distinguer l'esprit de tolérance , qui consiste à ne persécuter personne, d'avec l'esprit d'indifférence qui regarde toutes les religions comme égales. Plût à Dieu que cette

distinction, si essenlielie et si juste, fut bien connue de toutes les nations I La religion clirotieune , qu'il est si important aux hommes de pratiquer , serait plus aisëe à leur faire connaître. Car la charité que cette religion même nous oblige d'avoir pour ceux qui ont le malheur de l'ignorer, n'exclut pas les voies de douceur par lesquelles elle doit s'insinuer dans les esprits. Bien loin de rejeter ces moyens de persuasion, elle les favorise et les prépare ; sa nature est sans doute de faire des prosélytes , mais sans y employer l'autorité coactive. Les récompenses et les distmctions sont le seul ressort dont les législateurs puissent se permettre de faire usage, pour mettre la véritable religion en honneur. Par ce moyen elle acquerra de jour en jour des sectateurs d'autant plus fidèles qu'ils seront volontaires. La persécution produirait un effet tout opposé. Dans le premier cas , la vanité seule, sans aucun effort, détache insensiblement les hommes de leurs opinions, dans l'autre au contraire elle les y attache.

L'application de ces principes doit principalement avoir lieu , lorsqu'il y a dans un État deux religions puissantes , rivales l'une de l'autre. Dans quelques gouvernemens on y a ajouté un autre moyen de miner insensiblement celle des deux religions qu'on veut affaiblir ; c'est d'ouvrir la porte à toutes les espèces de culte. Ainsi, disent les partisans de ce système , « pour prévenir ou « faire cesser une inondation dans certains fleuves , on y ajoute » de nouvelles eaux, qui creusent le lit et rendent le courant » plus rapide ; au lieu de faire au fleuve des saignées , qui , en n affaiblissant la rapidité des eaux, ne seraient propres qu'à ') augmenter le débordement. La rivalité de deux religions qui )) se disputent l'empire chez un peuple , est plus propre à y » causer ctes désordres civils que le mélange de cent religions '> que l'Etat tolère toutes, et qui se méprisent mutuellement » sans se craindre et sans se nuire. Aussi l'Angleterre , qui admet )) toutes les manières d'honorer Dieu qu'il a plu aux hommes n d'inventer, ne connaît pas ces disputes funestes de religion >) dont tant d'autres peuples ont été la victime. » Nous n'examinerons pas si ce système a été en eftet utile à l'Angleterre ; mais il nous paraîtrait dangereux , et par rapport à la religion , et par rapport à la politique, d'en faire une règle générale.

L'intolérance en matière de religion (nous parlons toujours de l'intolérance qui persécute) est d'autant plus injuste dans son principe et dans ses effets, qu'en général les hommes sont assez portés d'eux-mêmes , ou à suivre la religion du pays qu'ils habitent, ou du moins à la respecter lorsqu'on ne les y force pas. Pour s'en convaincre , il sufïit de faire attention à l'horreur que

les incrédules même aiFeclent pour ceux tle leurs semblables qui embrassent une autre religion que celle oii ils sont nés. De la part d'un chrétien persuadé, celte horreur est naturelle ; mais dans un homme qui regarde toutes les religions comme aussi •indifférentes que la manière de se vêtir , quel peut en être le principe? Serait-ce pure inconséquence? Serait-ce plutôt une suite de ce sentiment de respect pour la religion de nos pères, que l'éducation a gravé dans nous , et auquel on obéit , même

sans s'en apercevoir?

^ Au reste, soit que l'État doive entrer ou non dans les questions de religion , il doit au moins veiller avec soin à ce que les ministres de la religion ne deviennent yjas trop puissans. Si leur pouvoir peut être de quelque utilité , c'est dans les États despotiques , pour servir de barrière à la tyrannie ; c'est-à-dire que ce pouvoir n'est alors qu'un moindre mal opposé à un plus grand.

Ces principes généraux de la tolérance civile , qu'il ne faut pas confondre encore une fois avec la tolérance ecclésiastique, c'està-dire avec l'indifférence pour toute religion , nous ont paru mériter par leur importance d'être indiqués ici avec quelque étendue , comme un des principaux points qu'on doit s'appliquer à traiter dans des élémens de morale législative. Mais en laissant à chaque citoyen la liberté de penser en matière de religion , lui laissera-t-on celle de parler et d'écrire? La tolérance, ce me semble, ne doit pas aller jusque-là, surtout si les écrits et les discours dont il s'agit attaquent la religion dans sa morale. Cette règle s'étend même sans difficulté aux écrits qui attaquent le dogme chez les nations qui ont le bonheur de posséder la vraie religion. La question devient plus difficile à résoudre par rapport aux contrées dont les peuples sont engagés dans l'erreur, surtout quand cette erreur est connue d'une grande partie de la nation, et que ceux qui gouvernent n'y participent pas ou n'y sont soumis qu'en apparence. En effet, si d'un côté, comme le christianisme nous l'enseigne, rien n'est plus déplorable que de laisser, en matière de religion, toute une nation plongée dans les ténèbres; de l'autre, il est quelquefois plus nuisible qu'utile pour le repos de cette même nation de chercher à lui arracher ce voile imposteur. On voit par là avec combien de précautions et de sagesse cette question doit être discutée. Mais quelque méthode qu'on suive pour la résoudre , il est un principe que l'on ne doit pas oublier en la traitant , et qu'on ne saurait trop inspirer à tous les citoyens , c'est qu'il y a de la démence à combattre la religion si elle est vraie , et biça peu de mérite si elle est fausse.

On a quelquefois attaqué les adversaires déclarés du chrisfianisme par ce principe , qu'ils anéantissent autant qu'il est en eux le seul frein que puisse avoir le peuple. Il serait dangereux, ce me semble, d'appuyer uniquement, comme ont fait quelques écrivains, sur cette considération purement politique. Ce serait lan-e injure à la vraie religion que de vouloir la conserver et la défendre par les mêmes vues qu'une invention purement humaine. Ce serait d'ailleurs ignorer que , si la croyance d'un Dieu vengeur est un des plus puissans remparts que les législateurs puissent opposer à la méchanceté des hommes , ce mol if n'i^git pas avec une égale force sur tous les esprits. La multitude , pour l'ordinaire, n'est vivement agitée que par la crainte d'un mal ou l'espérance d'un bien présent. Une expérience triste , mais malheureusement trop vraie , prouve, à la honte de l'humanité, que les crimes qui sont punis par des lois se commettent peu, eu comparaison de ceux dont l'Être suprême est le seul témoin et le seul juge, quoique la loi divine défende également les uns et les autres. Ainsi, d'un côté , les peines dont la foi nous menace sont par leur nature le frein le plus redoutable des crimes ; de l'autre, l'aveuglement de l'esprit humain empêche ce frein d'être aussi général qu'il pourrait l'être.

Il résulte de tout ce qu'on vient de dire que , dans les pays même oii la tolérance civile est admise, le moralisle ne doit pas établir cette règle, de ne jamais punir les écrits contre la religion, mais qu'il doit laisser à la prudence du gouvernement et des magistrats à déterminer en ce genre ce qu'il vaut mieux ignorer que punir.

Quelques philosophes de nos jours prétendent que si l'on proscrit entièrement les ouvrages contre la religion , il ne serait peut-être pas moins à propos d'interdire aussi les écrits en sa faveur. « Dès qu'il n'y aura point , disent-ils , d'adversaires dé- » clarés, ces écrits ne serviraient qu'à prouver aux simples » que la religion a des adversaires secrets. D'ailleurs qu'ajoute- » ront tous ces ouvrages aux excellens livres déjà composés en » faveur du christianisme ? Et qu'y ajoutent-ils souvent en effet » que des argumens faibles et mal présentés, qui prouvent plus » de zèle que de lumière , et qui peuvent donner aux incrédules » une apparence d'avantage ? » Nous convenons que, dans la supposition présente, les écrits en faveur de la religion seraient moins nécessaires ; mais nous ne voyons pas qu'il puisse jamais être dangereux de soutenir une bonne cause par de bonnes raisons , même sans avoir d'adversaires à combattre.

Outre les lois générales qui ont rapport aux hommes considérés coœmç membres d'une société quelconque j chaque société

particulière a une forme qui lui est propre; et sa forme est principalement déterminée par deux choses, par la nature des lois particulières de chaque société , et par la nature de la puissance charge'e de les faire observer. Cette puissance réside, ou dans le corps de l'Etat pris ensemble, ou dans une partie des citoyens, ou dans un seul : ce qui constitue les trois espèces de gouverneniens, démocratique, aristocratique et monarchique. Le détail de ce qui convient aux uns et aux autres n'appartient point à des élémens de morale : l'esquisse suivante offre les principaux points sur lesquels on doit s'arrêter.

D'un côté, les abus sont plus sujets à s'introduire, et plus difficiles à guérir dans un grand que dans un petit État ; mais de l'autre, nn grand État a plus de ressources en lui-même pour sa conservation et pour sa défense. C'est donc une belle question de morale législative , que de savoir s'il est bon qu'il y ait de grands États , et quel est pour chaque État le degré d'étendue et le genre de gouvernement le plus convenable, suivant le caractère des peuples?

Lorsque l'État en corps n'est pas dépositaire des lois , le corps particulier ou le citoyen qui en est chargé n'en est absolument que le dépositaire, et non le maître ; rien ne l'autorise à changer à son gré les lois. C'est en vertu d'une convention entre les membres que la société s'est formée ; et tout engagement a des liens réciproques. Telle est la morale de tous les rois justes. 11 répugne en effet à la nature de l'esprit et du cœur humain qu'une multitude d'hommes ait dit sans condition à un seul ou à quelques uns : Commande z-tious , et nous vous obéirons.

Sans discuter les avantages réciproques du gouvernement républicain et du monarchique, la morale établit seulement que la meilleure république est celle qui , par la stabilité des lois et l'uniformité du gouvernement, ressemble le mieux à une bonne monarchie, et que la meilleure monarchie est celle oii le pouvoir n'est pa« plus arbitraire que dans la république.

Les devoirs mutuels du gouvernement et des membres sont le fondement de la véritable liberté du citoyen , qu'on peut définir la dépendance des devoirs, et non des hommes. Plus le principe du gouvernement s'éloigne de cet esjirit de liberté, plus l'Etat est voisin de sa ruine. Le despotisme porte en lui-même sa cause de destruction, parce qu'une troupe d'esclaves se lasse bientôt de l'être, ou se laisse facilement subjuguer par les États voisins. Le tyrannicide est hé du pouvoir arbitraire ; et les peuples que la religion n'a pas éclairés ont honoré ce crime comme une vertu; m'ais la religion apprend aux chrétiens à regarder cette vie comme un état de souffrance , et à laisser à I. i5

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l'Être suprême la vengeance et la mort. Ce qu'il y a cle singulier, et ce qu'il nous sera peut-être permis de remarquer en passant, comme une des plus étranges contradictions de l'esprit humain, c'est que les anciens Romains, après avoir assassiné leurs tyrans, ne refusaient point d'en faire des dieux; ils plaçaient dans le ciel, avec les maîtres de l'univers, ceux qu'ils avaient crus indignes de vivre sur la terre avec les hommes. Il était décidé que le chef de l'Empire devait après sa mort être un dieu , n'eùt-il été qu'un monstre durant sa vie : le tyrannicide en délivrait ; l'apothéose n'était qu'une vaine cérémonie qui , sans engager le peuple à rien , pouvait flatter sa vanité, Néron dieu nuisait moins à l'Empire que Néron homme.

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