MORALE DES LEGISLATEURS
Nous avons donné dans Tarticle précédent le précis des grands objets sur lesquels doit porter la morale de l'homme. Celle des législateurs a deux branches : ce que tout gouvernement» de quelque espèce qu'il soit, doit à chacun de ses membres, et ce que chaque espèce particulière de gouvernement doit à ceux qui lui sont soumis.
Conservation et tranquillité : voilà ce que tout gouvernement doit à ses membres, et ce qu'il doit également i tous. Or, c'est par les lois que tout gouvernement satisfait à ces deux points. Le premier principe de la morale des législateurs est donc qu'il n'y a de bon gouvernement que celui dans lequel les citoyens sont également protégés et également liés par les lois. Ils ont alors un même intérêt à se défendre et à se respecter les uns les autres; et en ce sens ils sont égaux, non de cette égalité métaphysique qui confond les fortunes, les honneurs et les conditions, mais d'une égalité qu'on peut appeler morale, et qui est plus importante à leur bonheur. L'égalité métaphysique est
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une chimère qui ne saurait élre le but des lois, et qui serait plus nuisible qu'avantageuse. Etablissez cette égalité, vous verrez bientôt les membres de l'Etat s'isoler, l'anarchie naître et la société se dissoudre. Établissez au contraire l'inégalité morale, vous verrez une partie des membres opprimer l'autre, le despotisme prendre le dessus et la société s'anéantir.
Il en est des lois comme des sciences : ce n*est pas par le nonibre des principes particuliers, o*est par la fécondité et l'application des principes généraux qu'on leur donne de l'étendue et de la force. Les lois sont de deux espèces» criminelles ou civiles. Par rapport aux lois criminelles, la morale s'attache à développer les principes qui doivent en diriger l'objet, l'établissement et l'exécution.
Les lois supposent i]u'aucun citoyen ne doit se trouver, par sa situation, dans la nécessité absolue d'attenter à la vie ou à la fortune d'un autre. Elles ne doivent donc permettre d'attaquer la vie de son ennemi que pour défendre la sienne. Mais elles ne peuvent permettre, en aucune occasion, d'attaquer par des moyens violents la fortune de qui que ce soit; non-seulement, parce qu'elles doivent toujours offrir au citoyen des moyens'de retirer dans ce qu'on lui a ravi, mais parce que l'économie et la balance de la société doivent être telles, qu'aucun citoyen n'y soit malheureux sans l'avoir mérité; ce qui lui ôte le droit de dépouiller ou de vexer son semblable. Ce n'est pas à dire, pourtant, que, dans une société mal gouvernée, comme la plupart le sont; les citoyens malheureux puissent se procurer par des violences le nécessaire que la société leur refuse ; tolérer ces violences ne serait, dans l'Etat, qu'un mal de plus. La punition des coupables est alors une espèce de sacrifice que la société fait à son repos; mais il serait juste de joindre à ce sacrifice une punltton beaucoup plus sévère de ceux qui gouvernent.
On peut distribuer les crimes en différentes classes : dans la première, sont ceux qui ôtent on qui attaquent injustement la vie; dans la seconde, ceux qui attaquent l'honneur; dans la troisième, ceux qui attaquent les biens ; dans la quatrième ceux qui attaquent la tranquillité publique ; dans la cinquième, ceux
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qui attaquent les mœurs. Les peines des crimes doivent leur être proportionnées; ainsi, ceux de la première^ espèce doivent être punis par des peines capitales, ceux de la seconde par de$ peines infamantes, ceux de la troisième par la privation des biens, ceux de la quatrième par l'exil ou la prison, ceux de la cinquième par la honte et le méprîs publics. Telles sont en général les maximes que le droit naturel prescrit sur cette matière, et qui ne doivent souffrir d'exceptions que le moins qu'il est possible. Car le crime doit être puni, non-seulement à proportion du degré auquel le coupable a violé la loi, mais encore à proportion du rapport plus ou moins étroit, et plus ou moins direct de la loi au bien de la- société. C'est la règle sur laquelle le législateur doit juger du degré d'énormité des crimes, et surtout de la distinction qu'on doit y apporter, en les envisageant soit par rapport à la religion, soit par rapport à la morale purement humaine. Par là, on peut expliquer pourquoi le vol, par exemple, est puni par les lois beaucoup plus sévèrement que des crimes qui attaquent la religion aussi directement que le vol; pourquoi la fornication, quoique beaucoup moins criminelle en elle-même que l'adultère caché, est cependant en un sens plus nuisible à la société humaine, puisqu'elle tend ou à multiplier dans l'État les citoyens malheureux et sans ressource, ou à faciliter la dépopulation par la ruine de la fécondité.
C'est ainsi que la morale législative décide quelle ctoit être la peine des crimes, eu égard à leur objet, à leur nature, aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis, à la forme du gouvernement, au caractère de la nation. C'est en conséquence des mêmes principes qu'elle examine : si, dans la punition des crimes, il n'est pas quelquefois nécessaire d'aller au delà des limites que la loi naturelle semble prescrire, et dans quels cas le législateur y est obligé; si on doit infliger des peines infamantes aux actions qui ne sont pas infâmes en elles-mêmes; si le juge doit suivre, dans tous les cas, la lettre de la loi ; s'il peut être permis, dans quelque espèce de gouvernement que ce soit, de s'assurer, sans l'intervention, des lois» de la personne d'un citoyen dangereux.
Nous ne faisons qu indiquer ici ces différents points de la morale des lois criminelles. Celle des lois civiles est plus courte. Il est, en ce genre» un grand nombre de questions sur lesquelles le philosophe ne doit pas appuyer, à cause de Tarbitraire qu'elles renferment. Il doit se borner aux objets généraux de radminislration, examiner les cas ou Ton doit sacriOer le bien particulier au bien public, et ceux où il peut y avoir des exceptions n. celte maxime; les principes qui rendent les impôts justes ou injustes, la diiTérenee de la dépendance civile, par laquelle les citoyens tiennent tous également au corps de TËlat dont ils sont sujets, et de la dépendance domestique, par laquelle les eufants sont soumis à leurs pères, les femmes à leurs maris» les serviteurs à leurs maîtres; les bornes de la dépendance domestique où les citoyens peuvent être les uns des autres, et la nécessité de modifier cette dépendance sans la rompre, pour resserrer les liens de la dépendance civile ; les lois du mariage, la plupart trop onéreuses au sexe le plus faible, parce qu'elles ont été faites par le plus fort; en un mot, les maximes qui doivent servir de base aux grands principes du gouvernement. Le reste est la matière de la jurisprudence, science trop contentieuse et trop peu uniforme pour avoir place dans des éléments de philosophie.
Enfin, Tobjet des législateurs étant de procurer le plus grand bien de la société quHs gouvernent, ils doivent encore engager les hommes à concourir à ce bien pour leur propre intérêt. Si le droit politique demande qu'un citoyen ne devienne pas trop puissant, le droit naturel exige qu'un citoyen ulile soit récompensé. Les récompenses sont de deux espèces : les richesses et les honneurs. Les richesses sont dues à ceux qui ont enrichi l'Elat, les honneurs à ceux qui l'ont honoré. Que les citoyens qui se plaignent d'être pauvres ou d'être oubliés, méditent cette règle, et qu'ils se jugent.
Comme le mérite, les talents et les services rendus à l'État sont personnels, les récompenses doivent l'être aussi. Ainsi, la famille d'un citoyen, lorsqu'elle n'a d'autre mérite que celui de lui appartenir, ne devrait pas participer aux honneurs qu'on lui
rend, si ce ii*est autant que cette participation serait elle-même un honneur de plus pour le citoyen. Cette participation devraitelle donc s'étendre au delà du temps où le citoyen peut en jouir, c'est-à-dire au delà de sa vie? Et là noblesse héréditaire, surtout dans les pays où les nobles ont beaucoup de prorogatives, n'a-t-elle pas Tincouvénient de faire jouir des avantagés dus au mérite des hommes souvent inutiles, ou même nuisibles à la patrie?
Si les honneurs ne se doivent qu'au mérite, ils ne doivent donc pas être la récompen^se de la fortune; ils ne doivent donc pas se vendre. C'est à peu prés, dit Platon, comme si on faisait quelqu'un général ou pilote pour son argent. Ceux qui ont fait la meilleure apologie di* cette vénalité ont dit que dans les Etats despotiques, où le [rince gouverné par ses courtisans est ex- 1 osé à faire de mauvais choix, le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince, et que l'espérance de s'a>'Bncer par les richesses entretiendra Tindustrie ; c'est-à-dire, à propre* ment parler, que la vénalité des honneurs ne devrait avoir lieu que dans un gouverment dont le principe serait mauvais, et dont le chef serait indigne de l'être.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des principes purement moraux qui doivent guider et éclairer les législateurs. La religion, par ses préceptes, ses conseils, ses récompenses et ses peines, est le complément des lois; mais comment et jusqu'à quel point doit-elle en faire partie? De là plusieurs grandes questions qui appartiennent essentiellement à la morale législative. Est il nécessaire que les lois civiles et celles de la religion soient séparées? Que les unes et les autres n'aient rien de commun entre elles, ni quant aux obligations, ni quant aux peines? Que la religion n'ait aucune influence sur les effets civils, ni ceux-ci sur la religion ? La tolérance de toutes les manières d'honorer lËtre suprême ne serait-elle pas l'effet infaillible de cette distinction de lois ? Enfin, dans des éléments de morale législative, ne doit-on pas établir l'esprit de douceur et de modération à l'égard de quelque culte que ce puisse être? Cette dernière question est la plus facile à décider. En effet, parmi celle mul-
lilude de religions qui couvrent la surface de la terre, il n'y a point de nation qui ne croie posséder la vraie. Ainsi, des éléments de morale devant embrasser tout Funivers décideraient en pure perte de la prééminence d*une relig;ion sur une autre; ils ne feraient, là-dessus, changer aucun peuple; ils doivent donc se borner à conseiller aux hommes de se supporter sur ce point. D'ailleurs, si rmtolérance religieuse d'une société par rapport à ses membres était autorisée par la morale, elle devrait rélre, par les mêmes principes, de société à société. Or, quel trouble affreux n'en résulterait-il pas sur la surface de la terre? Animés par un zèle éclairé, nous envoyons nos missionnaires à la Chine ; si les Chinois, poussés par un zèle aveugle, en faisaient autant par rapport à nous, trainerionsttous leurs missionnaires au supplice? Nous nous bornerions à tâcher de les convertir.
Il faut donc bien distinguer Tesprit de tolérance, qui consiste à ne persécuter personne, d'avec l'esprit d'iadilTérence, qui regarde toutes les religions comme égales. Plut à Dieu que cette distinction, si essentielle et si juste, fût bien connue de toutes les nations ! La religion chrétienne, qu'il est si important aux hommes de pratiquer, serait plus aisée à leur faire connaître ; car la charité que cette religion même nous oblige d'avoir pour ceux qui ont le malheur de lignorer n'exclut pas les voies de douceur par lesquelles elle doit s'insinuer dans les esprits. Bien loin de rejeter ces moyens de persuasion, elle les favorise et les prépare ; sa nature est sans doute de faire des prosélytes, mais sans y employer l'autorité coactive. Les récompenses et les distinctions sont le seul ressort dont les législateurs puis* sent se permettre de faire usage pour mettre la véritable religion en honneur ; par ce moyen, elle acquerra de jour en jour des sectateurs d'autant plus ildèles qu'ils seront volontaires. La persécution produirait un effel tout opposé : dans le pre«mier cas, la vanité seule, sans aucun effort, détache insensiblement les hommes de leurs opinions; dans l'autre, au contraire, elle les y attache.
L'application de ces principes doit principalement avoir lieu
lorsqu'il y a dans un État deux religions puissantes rivales Tune de l'antre. Dans quelques gouvernements, on y a ajouté un auf tré moyen de miner insensiblement celle des deux religions qu'on veut affaiblir : c'est d'ouvrir la porte à toutes les espèces de culte. « Ainsi, disent les partisans de ce système, pour prévenir ou faire cesser une inondation dans certains fleuves, on y ajoute de nouvelles eaux, qui creusent le lit et rendent le courant plus rapide; au lieu de faire un fleuve des saignées qui, en affaiblissant la rapidité des eaux, ne seraient propres qu'à augmenter le débordement. La rivalité de deux religions qui se disputent l'empire chez un peuple est plus propre à y causer des désordres civils que le mélange de cent religions que l'État tolère toutes, et qui se méprisent mutuellement sans se craindre et sans se nuire. Aussi l'Angleterre, qui admet toutes les manières d'honorer Dieu qu'il a plu aux hommes d'inventer, ne connaît pas ces disputes funestes de religion dont tant d'autres peuples ont été la victime. » Nous n'examinerons pas si ce système a été en effet utile â l'Angleterre; mais il nous paraîtrait dangereux, et par rapport à la religion, et par rapport à la po« litique, d'en faire une règle générale.
L'intolérance en matière de religion (nous parlons toujours de l'intolérance qui persécute) est d'autant plus injuste dans son principe et dans ses effets, qu'en général les hommes sont assez portés d'eux-mêmes, ou à suivre la religion du pays qu'ils habitent, ou du moins à la respecter lorsqu'on ne les y force pas. Pour s'en convaincre, il suffit de faire attention à l'horreur que les incrédules mêmes affectent pour ceux de leurs semblables qui embrassent une autre religion que celle où ils sont nés. De la part d'un chrétien persuadé, cette horreur est naturelle; mais, dans un homme qui regarde toutes les religions comme aussi indifférentes que la manière de se vêtir, quel peut en être le principe? Serait-ce pure inconséquence? Serait-ce plutôt une suite de ce sentiment de respect pour la religion de nos pères, que l'éducation a gravé dans nous, et auquel on obéit, même sans s'en apercevoir ?
Au reste, soit que l'État doive entrer ou non dans les ques-
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lions de religion, il doit au moins veiller avec soin à ce que les; ministres de la religion ne deviennent trop puissants. Si leur pouvoir peut être de quelque utilité, c*esl dans les États despotiques, pour servir de barrière à la tyrannie ; c'est-à-dire que ce pouvoir n*est alors qu'un moindre mal opposé à un plus grand.
Ces principes généraux de la tolérance civile, qu'il ne faut pas confondre encore une fois avec la tolérance ecclésiastique, c'est-à-dire avec l'indifférence pour toute religion, nous ont paru mériter, par leur importance, d'être indiqués ici avec quelque étendue, comme un des principaux points qu'on doit s'appliquer à traiter dans des éléments de morale législative. Mais, en laissant à chaque citoyen la liberté de penser en matière de religion, lui laissera-t-on celle de parler et d'écrire? La tolérance, ce me semble, ne doit pas aller jusque-là, surtout si les écrits et les discours dont il s'agit attaquent la religion dans sa morale: cette règle s'étend même sans difficullé aux écrits qui attaquent le dogme chez les nations qui ont le bonheur de posséder la vraie religion. La question devient plus difficile à résoudre par rapport aux contrées dont les peuples sont engagés dans Terreur, surtout quand cette erreur est connue d'une grande partie de la nation et que ceux qui gouvernent n'y participent pas ou n'y sont soumis qu'en apparence. En effet, si d'un côté, comme le christianisme nous l'enseigne, rien n'est plus déplorable que de laisser, en matière de religion, toute une nation plongée dans les ténèbres, de l'autre, il est quelquefois plus nuisible qu'utile, pour le repos de celte même nation, de chercher à lui arracher ce voile imposteur. On voit par là avec combien de précautions et de sagesse cette question doit être discutée; mais, quelque méthode qu'on suive pour la résoudre, il est un principe que l'on ne doit pas oublier en la traitant, et qu'on ne saurait trop inspirer à tous les citoyens : c'est qu'il y a de la démence à combattre la religion si elle est vraie, et bien peu de mérite si elle est fausse.
On a quelquefois attaqué les adversaires déclarés du christianisme par ce principe qu'ils anéantissent autant qu'il est en
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eux le seul frein que puisse avoir le peuple ; il serait dangereux, ce me semble, d*appuyer uniquement, comme ont fait quelques écrivains, sur cette considération purement politique. Ce serait faire injure à la vraie religion, que de vouloir la conserver et la défendre par les mêmes vues qu'une invention purement humaine; ce serait d'ailleurs ignorer que, si la croyance d'un Dieu vengeur est un des plus puissants rempnrls que les législateurs puissent opposer à la méchanceté des hommes, ce motif n'agit pas avec une égale force sur tous les esprits. La multitude, pour l'ordinaire, n'est vivement agitée que par la crainte d'un mal ou l'espérance d'un bien présent. Une expérience triste, mais malheureusement trop vraie, prouve, à la honte de l'humanité, que les crimes qui sont punis par des lois se commettent peu, en comparaison de ceux dont l'Etre suprême est le seul témoin et le seul juge, quoique la loi divine défende également les uns et les autres. Ainsi, d'un côté, les peines dont la foi nous menace sont, par leur nature, le frein le plus redoutable des crimes ; de l'autre, l'aveuglement de l'esprit humain empêche ce frein d'être aussi général qu'il pourrait l'être.
Il résulte de tout ce qu'on vient de dire que, dans les pays même où la tolérance civile est admise, le moraliste ne doit pas établir cette règle de ne jamais punir les écrits contre la religion, mais qu'il doit laisser à la prudence du gouvernement et des magistrats à déterminer, en ce genre, ce qu'il vaut mieux ignorer que punir.
(Quelques philosophes de nos jours prétendent que, si l'on proscrit entièrement les ouvrages contre la religion, il ne serait peut-être pas moins à propos d'interdire aussi les écrits en sa faveur. « Dés qu*il n'y aura point, disent-Us, d'adversaires déclarés, ces écrits ne serviraient qu'à prouver aux simples que la religion a des adversaires secrets. D'ailleurs, qu'ajouteront tous ces ouvrages aux excellents Hvres déjà composés en faveur du christianisme? et qu'y ajoutent-ils souvent, en elTet, que des arguments faibles et mal présentés qui prouvent plus de zèle que de lumière, et qui peuvent donner aux incrédules une ap-
parence d'avaiiUgc? » Nous coDTeoons qae» dans la snppositioD présente, les écrits en faTcur de la religion seraient moins nécessaires, mais nous ne voyons pas qu'il puisse jamais être dangereux de soutenir une bonne cause par de bonnes raisons, même sans avoir d^adversaires â combattre.
Outre les lois générales qui ont rapport aux hommes considérés comme membres d*une société quelconque, chaque société particulière a une forme qui lui est propre, et sa forme est principalement détenninée par deux choses : par la nature des lois I articuHéres de chaque société, et par la nature de la puissance chargée de les faire observer. Cette puissance réside, ou dans le corps de l'État pris ensemble, ou dans une partie des citoyens, ou dans un seul ; ce qui constitue les trois espèces de gouvernements : démocratique, aristocratique et monarchique. Le détail de ce qui convient aux uns et aux autres n'iippartient point à des éléments de morale ; Tesquisse suivante offre les principaux points sur lesquels on doit s*arrêter.
D*un côté, les abus sont plus sujets à s'iotroduire et plus difficiles â guérir dans un grand que dans un petit État ; mais, de Taulrc, un grand Etala plus de ressources en lui-même pour sa conservalion et pour sa défense. C'est donc une belle question de morale législative que de savoir s'il est bon qu'il y ait de grands États, et quel est pour chaque État le degré d'étendue et le genre de gouvernement le plus convenable, suivant le caractère 'des peuples.
Lorsque l'État en corps n'est pas dépositaire des lois, le corps particulier ou le citoyen qui en est chargé n'en est absolument que le dépositaire, et non le maître ; rien ne l'autorise à changer à son gré les lois : c'est en vertu d'une convention entre les membres que la société s'est formée, et tout engagement a des liens réciproques. Telle est la morale de tous les rois justes. Il répugne, en effet, à la nature de l'esprit et du cœur humain qu'une multitude d'hommes ail dit sans condition, à un seul ou A quelques-uns : a Commandez-nous, et nous vous obéirons. »
Sans discuter les avantages réciproques du gouvernement républicain et du monarchique, la morale établit seulement que
la meilleure républiqae est celle qai, par la stabilité des lois et runiformitc du gouvernement, ressemble le mieux i une bonne monarchie, et que la meilleure monarchie est celle où le pouvoir n'est pas plus arbitraire que dans la république.
Les devoirs mutuels du gouvernement et des membres sont le fondement de la véritable liberté du citoyen, qu'on peut définir la dépendance des devoirs, et non des hommes. Plus le principe du gouvernement s'éloigne de cet esprit de liberté, plus l*État est voisin de sa ruine : le despotisme porte en lui»même sa cause de destruction, parce qu'une troupe d'esclaves se lasse bientôt de l'être, ou se laisse facilement subjuguer par les États voisins. Le tyrannicide est né du pouvoir arbitraire, et les peu** pies que la religion n'a pas éclairés ont honoré ce crime comme une vertu ; mais la religion apprend aux chrétiens à regarder cette vie comme un état de souffrance, et à laisser à l'Être suprême la vengeance et la mort. Ce qu'il y a de singulier, et ce qu'il nous sera peut-être permis de remarquer en passant comme une des plus étranges contradictions de Tesprit humain, c'est que les anciens Romains, après avoir assassiné leurs tyrans, ne refusaient point d'en faire des dieux : ils plaçaient dans le ciel, avec les maîtres de l'univers, ceux qu'ils avaient crus indignes de vivre sur la terre avec les hommes. Il était décidé que le chef de l'Empire devait, après sa mort, être un dieu, n'eùt-il été qu'un monstre durant sa vie : le tyraonicide en délivrait. L'apothéose n'était qu'une vaine cérémonie qui, sans engager le peuple à rien, pouvait flatter sa vanité : Néron dieu nuisait moins à l'Empire que Néron homme,