HISTOIRE, ACTES ET REMONTRANCES
DES PARLEME>S DE FR\:SCE, CHAMBRES DES COMPTES, COURS DES AIDES , ET AUTRES COURS SOUVERAINES , DEPUIS l46l JUSQUE LEUR SUPPRESSION;
Par P.-S. DuFEY (de l'Yonne), avocar.
Jamais lÎM'e n'a pu paraître plus à propos : il présentera jusqu'à TcVidencc la solution d'une triste* question qui nous agite , et nous menace de nouveaux troubles. Dans le cours de cette année , on a souvent cité les actes des parlemens, soit pour s'en faire une autorité , soit pour les calomnier sans pudeur; mais parmi les personnes assez âgées pour avoir vu les parlemens , il en est peu qui les connaissent bien. Oh! sans doute ces cours souveraines, étant des réunions d'hommes , elles ont dû quelquefois payer leur tribut à la faiblesse humaine : mais les éclatiins services qu'elles ont rendus à la natign , mais le courage avec lequel elles ont si souvent opposé une digne aux irruptions du despotisme , mais im si grand nombre
il' actes fondes sur la raison et sur la justice , devraient au moins conseiller le silence à ces declamateurs fanatiques ou inte'ressés, qui se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la vérité' , et ferment les yeux pour n'être pas forces de reconnaître les preuves de leur erreur ou de leur ignorance. Quant aux hommes qui savent , et qui spéculent sur le mensonge , je ne m'en occupe point ; leurs cris et leurs injures ne sont Dour moi que le bourdonnement des insectes importuns. On a partagé le peuple en classes ^ mais on n'a pas fait une classe des lâches et des fripons; quoique fort nombreuse , elle n'est point comptée dans la hiérarchie sociale. C'est cependant celle - là qui aspire à être la première , et à dominer toutes les autres.
Je connais tel éaiteur qui , voulant nous offrir l'histoirç des parlemens , nous aurait accablés d'une énorme masse de volumes : M. Dufey a été plus sage. Dans l'immense dédale des archives parlementaires , il a choisi avec discernement les actes et les décisions qui peuvent nous éclairer aujourd'hui sur des questions de la plus haute importance , que nous renouvelons imprudemment ; et il a su renfermer en deux tomes tout ce qu'il y a d'intéressant ou de curieux dans les délibérations parlementaires depuis plus de trois siècles. Cet ouvrage ne doit pas être considéré comme une compilation. Quoique les actes et les remontrances des cours souveraines , les rapports
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des commissaires , les discours des avocats -généraux , et les arrêts du conseil, soient la matière première et la partie la plus importante du livre , la part qu'y a pnse M. Dufey est encore assez grande par les détails historiques dont il a fallu (Iclairer chacun de ces actes poiu' en faire comprendre les motifs, et par les nombreuses explicalions qui servent de lien commun à cette multitude (le fragmens , pris avec choix dans tous les parle mens du royaume.
Cet ouvrage n'étant , à proprement parler, qu'une analyse raisonnée et substantielle de l'histoire parlementaire , il m'est impossible de la soumettre à une nouvelle analyse qui la rendrait méconnaissable. Je me bornerai donc à deux sujets qui sont le plus à l'ordre du jour, et sur lesquels je présenterai des citations qui étonneront le lecteur, et le forceront à l'attention la plus sérieuse. Sacrilège. Les casuistes de la société déclarent que le sacrilège n'empêche pas de remplir les préceptes. François de Lugo , commentateur de saint Thomas , et qu'il ne faut pas confondre avec Jean de Lugo, cardinal, soutient que l'on satisfait au précepte de la communion en la recevant dune manière indigne. Voici le texte latin : « Lex praecipiehs actum priP.cipit substantiam ejus , non vero modum; ergo lex ecclesiastica prff'cipienscommunionem, obligat solùm ad substantiam actûs, quaR sufficienter impletur per communionem etiam sacrilegam. » (De l'Eucharistie, liv. 4» chap. lo,
n° 29.) Gomme il faut que les clames sachent combien*la religion des jésuites est commode, je traduis le passage précèdent : « La loi qui commiande un acte en commande la substance , et non pas le mode. Donc la loi ecclesiaslique qui vous ordonne de communier, vous oblige seulement à la substance de l'acte, c'est-à-dire à communier; et ce précepte est suffisamment rempli par une communion même sacrilège. » Puis notre jésuite cite Suarès et Vasquez , comme étant du même sentiment.
Georges Gobât demande si un homme qui a fait à Pâques une communion indigne , est obligé de communier une seconde fois. Il répond que plus probablcm,ent il n'y est pas obligé ; et il s'appuie sur les décisions de Suarès, de Tauner, du cardinal de Lugo, jésuites comme lui. Yoici le comble de l'escobarderie et de l'impudence : on objectera peutêtre , ajoute Gobât, que le concile de Latran décide qu'il faut recevoir Jésus -Christ avec révérence; mais il répond : « Ce concile conseille cette révérence, mais ne l'ordonne point. Suadet non prœ^, cipit. » (OEuvres morales , tome I, traité 4? sect. 2, n°' 34 et 44-) Ainsi , en communiant, pensez que la communion n'est qu'un acte puéril , et que l'hostie n'est qu'un pain à cacheter, un vain simulacre , c'est égal ; vous avez communié, cela suffit. Nous verrons plus bas le but politique de cette ; généreuse concession. La Chambre des députés a été un peu embarrassée de la loi du sacrilège :
CRITIQUE. T, IV. ai
?>.)8 POLlTIQrE ET IIISTO!RE.
pourquoi aussi ne l'a-t-cllc pas fait fabriqucj: à INJont-Ptouge , comme les Romains allèrent rherclior leurs lois dans la Grèce i^ Cette loi du moins eût ètc plus douce.
IiiKÉLiGiON. Escobar (Théologie morale, tom. I, liv. 4» sect. 2, n" 246) enseigne que tout pèche , même le blasphème et le parjure, commis dans l'ivresse , n'est point un pèche , mais V effet du péché. Ainsi , il ne me reste que le pèche de l'ivresse, qui est véniel. Par une conséquence forcée , il suffira de bien boire avant de tuer Son homme pour le voler, l'ivresse couvrira tout.
Guimenius, dans son Traité de la Foi , proposition 2, page 36, soutient cju'une foi explicite des mystères de la Trinité et de l'Incarnation n'est point nécessaire au salut. Layman , Soto et Delacroix pensent de même. Notez bien que , selon la doctrine du probahilismCy qui est le fonds de la langue jésuitique , le sentiment d'un seul docteur suffit pour rendre ime opinion probable, comme le dit Georges de Pdiodes : « Ergo unius doctoris auctoritas sufficere potest ad opinionem, probabi- 1cm. » {Theol. SchoL, disput. 2; des Actes humains, question 2, scct. 3.) Et selon C. A. Casnedi : « Toute opinion, quoique moins probable qu'une autre, donne la même sûreté de conscience :«Est summè et a^què tuta. » (Jug. tlièol., tome II, disput. 10, sect. 2, n" 27.) Mais voici le fin de la doctrine : selon J. de Salas {Dispii/atloncs, tome P', tract. 8, n" 5i, scct. 6.) et selon Henri, Vasqucz
LES JÉSUITES. 33q
et Pcrcz ; s'il s'agit d'un homme du peuple , ho~ mine imperito et illitterato, il faudra suivre Topliiion que cet homme croit probable. Ainsi , le confesseur devra se soumettre à l'opinion du pénitent , si celui-ci est ignorant et illettré'. On voit que les re'vérends pères voulaient agir sur les masses, et se les rendre favorables ; tout était excusé chez les hommes dont ils pouvaient avoir besoin. Les hommes lettrés, moins crédules, obtenaient moins d indulgence.
Parjure, faux témoignage, prévarication DE JUGES. Selon Emmanuel Sa , on ne commet point un faux lorsque , pour remplacer un titre qu'on a perdu , on en fabrique un semblable. {Apho7'.^ verbo Falsarius.) Le même dit: «Quand un- témoin ignore qu'il y a semi-preuve d'un délit il peut déposer qu'il ne sait pas ce que cependant il a entendu dire. »{De Fais. Testini., pag. 2i8.) Tolet va plus loin : il permet à un coupable de se servir d'équivoques en répondant au juge.
Suarès (Précepte du Serment, liy. 3 , assert: 2, n" 5.) dit que si quelqu'un a promis ou contracté, sans intention de tenir sa promesse , il peut sirtiplement répondre que non^ parce que cela peut avoir un sens légitime, savoir : <c Je n ai pas promis d'une promesse qui m'oblige. » Quelle grossière fmesse !
Sanchez ( ouvrage moral , part. 2 , liv. 3 , chapitre 6 , n" 3 1 . ) nous donne ce beau précepte : « Celui qui peut cacher quelques biens , parce
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qu'il en a besoin pour vivre, de peur qu'ils ne soient saisis par les créanciers , interroge par le juge , peut jurer qu'il n'a aucuns biens cachés ; et c(.'ux qui le savent peuvent jurer la même chose, pourvu qu'ils soient assurés qu'il a caché ces biens pour une telle fin. Filiincius, Fagundez , F. de Lugo, Escobar, Casnedi et grand nombre d'autres , sont uniformes sur ce point. » I^ précepte suivant est encore plus joli :
Fabri , Tabcrna , Layman et Fcgeli pensent qu'un juge est tenu de restituer, s'il a reçu quelque chose pour rendre un jugement jiiste ; mais que , s'il a reçu de l'argent pour rendre un jugement injuste, il est probable qu'il peut conserver cet argent. Taberna dit que c'est le sentiment de cinquante-huit docteurs. Busembaum est du même avis, et Lacroix, qui l'approuve, le justifie ainsi , dans sa Théologie morale , tome I", Hv. 4, question 268 : « Le juge n'était point tenu de rendre cette sentence injuste; elle tourne au profit du plaideur, et cette injustice expose le juge à un grand danger, surtout par rapporta sa réputation, s'il venait à en être convaincu ; or, s'exposer pour le service d'un autre à un tel danger, est chose estimable à prix d' argent. y^YA cinquante -huit jésuites ont professé cette maxime ! et chacun des cinquante-huit a été approuvé par un provincial et trois théologiens de la société!
YoL, COMPENSATION OCCULTE. Opinion d'Emmanuel Sa {Aplior., verbo Furtuin) : « Ce n'est
pas un vol de prendre une petite chose en ca( lictle de son mari ou de son père. » Opinion d'Etienne Fagundez (sur le Decalogue, tom. II, liv, 7, chap. 3, n° 12) : « Lorsqu'un fils fait ailleurs les affaires de son père, ou demeure dans sa maison pour vendre ses marchandises, il peut en cachette prendre du bien de son père, autant que son père donnerait à un étranger pour le même travail. » Ce mise'rable jésuite feint de ne pas voir que cette maxime détruit tout amour entre le père et le fils : le père haïra le fds qui le vole , et ce fils qui diminue son propre héritage en volant son père , traite ce père comme il traiterait un étranger, et s'assimile à un valet qui vole son maître. Mais la politique de la société était de désunir les familles, et^e se rendre complice et protectrice des vices de^ femmes , des enfans et des domestiques , pour s'en faire des délateurs et des auxiliaires contre les maris, les pères et les maîtres. Poursuivons : le même Fagundez ajoute : « Si les maîtres exigent de leurs domestiques des services au-delà de ceux dont ils étaient convenus , ceux-ci pourront prendre quelque chose pour les services qu'ils auront rendus audelà de leurs conventions. » Ainsi, lecteurs, faites bien vos conventions ; car si vous faites seulement porter une lettre p*ar une servante , sans avoir stipulé ce genre de commission, elle peut légitimement , el même dévotement vous voler ce que vous auriez donné à un commissionnaire. Cette doctrine a fructifié. Depuis l'établissement de la
congrégation, les cuisinières prélèvent le cinq pour cent (et non pas le trais pour cent) de tout ce qu'elles achètent. Aulrefois cela s'appelait faire danser l'anse du panier; aujourd'hui c'est un droft, et en l'exerçant, on entre au paradis par la porte des je'suitcs.
Mais Fagundez est-il le seul qui ait ainsi e'iargi le chemin du ciel! Nous allons voir : Jean Carde'nas (Jug. theolog., dist. 23, chap. 2, art. i.) dit que les « valets et les .servantes peuvent voler secrètement leurs maîtres pour compenser un travail (jii 'ils jugent plus grand que le salaire qu 'ils en 7 étirent. »
Jean de Reuter (Irisiructions pratiques pour les confesseur^, part. 2 , chap. 8, n" 234.) soutient que « l'obligation de restiluer étant fort onéreuse,» quelle naïveté! « on ne doit pas y forcer le voleur, s'il y a une o^miow prohahle qui le favorise, parce que dans le doute on doit favoiiser celui qui possède. » Or, on a vu plus haut que l'aAis d'un seul docteur, unius doctoiis, suffit pour rendre probable l'opinion la moins probable, Jiiiniis probabilem; ainsi, le confesseur lui-même peut être ce docteur; et si le pe'nitent est ignorant et illettre', imperitus et illitteralus, le confesseur doit adopter l'opinion de cet homme.
On a vu que, selon Emmanuel Sa, il est permis à la femme, au fils et au domestique de voler /////• petite chose; mais plusieurs petites choses peuvent en composer une grande ; faut-il alors exiger la
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restitution? Trachala (Méthode sûre pour les confesseurs , titre i3 , p. 162.) re'sout cette grande difficulté'. « Tous les docteurs, dit -il, pensent qu'alors même le vo'.cur n'est pas obligé à restitution, pourvu qu à pj'/'o ri û n'ait pas eu l'intention de composer une grosse sounne avec un grand nombre de petites ; il n a pèche que vc'niellement , quia iUaJurfa tune seniper nianeni inlcr se disparala, parce que ces petits vols demeurent toujours sépares l'un de l'autre. » Ainsi, Lafleur ou Lisette , tu peux voler régulièrement dix francs par jour, pourvu que tu ne connaisses pas assez Barcme pour prévoir que ces dix francs quotidiens feront trois mille six cent cinquante francs au bout de l'année.
Homicide. Selon lïenriquez (Théologie morale, liv. i4 , chap. 10 , n° 3.) : « Si un adultère , même clerc (c'est-à-dire prêtre ou abbé), bien instruit du danger, est entré chez la femme adultère , et que , surpris par le mari , il le tue pro necessariâ vitœ aut rnembronmi defensionc , pour défendre sa vie ou ses membres , il ne paraît pas encourir l'irrégularité. » Quoi ! pas même l'irrégularité ! Pauvre mari , qui lisez cet article , si un jour vous apprenez qu'un P. Girard est enfermé avec votre femme ou votre fille , gardez-vous d'entrer dans la chambre. Mais ne pourrait-on pas au moins exiger de jNIM. les jésuites qu'en pareil cas ils aient l'attention de laisser leurs sandales à la porte?
Georges G obat(Œuvr. morales, tom. 2, part. 2^
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trait, 5 , n" 54) : Ici est une atrocité cicnduc dans un paragraphe latin trop long pour être cité et traduit en entier; mais j'affinne qu'en voici la substance : « Un fils peut jouir du parricide qu'il a commis dans livrcssc , parce que ce crime lui procure un héiitage. 11 peut jouir licitement, UcUè gaiiderc, non-seulement des richesses, ce qui est bien clair, mais même de l'acte coupable, actioue pro^ hihitâi qui les a procurées, non point parce que cette action est défendue, proJiibitâ , mais parce qu'elle est la cause d'un heureux événement, causa boni eventûs. » Envoyez donc vos en fans chez ces bons pères, choisissez-les pour directeurs de vos femmes, forcez vos domestiques de se confesser à ces honnêtes gens. En vérité, il faut être bien profondément corrompu , bien vil ou bien stupidc pour demander les jésuites quand on connaît leur doctrine et leur morale. Pieligion sainte, c'est pour te protéger qu'on appelle de tels hommes!
RÉGICIDE. J'ai déjà fourni tant de preuves, j'ai cité tant d'ouvrages relativement à la dociiine meuirière des rois, que j'épargnerai au lecteur la peine de relire ce que j'ai déjà écrit. S'il veut des additions aux infamies que j'ai déjà signalées, il peut consulter cette lUsloire des Paiieineris ^ à partir de la page 62 du second volume.
Mais est-il bien vrai que les jésuites excusent même l'athéisme. Vous allez en juger : Par la doctrine an pecJie plulosopJti(iiie , doctrine attribuée au cardinal de Lugo, l'athéisme n'est pas seule-
ment excuse, mais il est l'excuse de tous les crimes. « L'action la plus criminelle en elle-même blesse bien la raison, mais elle n'offense point Dieu, et ne me'rite point la condamnation éternelle si celui qui la commet ne connaît point Dieu, s 'il ne pense point à lui ^ous 'il ne Tc^lecliit pas qu 'il l 'offense. » Il fallait bien, au reste, qu'on excusât les plus grands crimes, puisqu'on voulait élever des régicides à la brochette, pour effrayer les rois indociles.
Mais encore , est-il vrai que tous les jésuites ayent professé les principes que renferment les écrits de deux ou trois cents de ces religieux.^ J'ai déjà fait voir que tous ces livres étaient approuvés par les provinciaux et les ibeologiens de la société; voulez- vous d'autres preuves , lisez la troisième partie, chapitre I", n" 28, des Constitutions de la société : vous y verrez que chez elle des doctrines différentes ne sont point admises , doctrinœ différentes non admittantur; que si quelque père pense différemment des autres , il doit cependant suivre ce que la société a décidé , afin que nous professions et disions tous la même chose, ut sic idem sapiamus et idem dicamus omnes. Cela est-il assez clair, et d'après cela , des centaines de jésuites auraient-ils osé établir d'autres règles, publier d'autres principes? Les provinciaux et les théologiens de la société les auraient-ils approuvés?
Maintenant, que répondront les adorateurs du B.aal à mille tètes? Diront-ils que ces livres n'existent pas^ que j'ai forgé ces citations? Qu'un avocat
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de l'Yonne en a imnginé de semblables, par hasard, à celles que j'ai fournies? S'ils recourent aux sources indiquées, quel sera leur c'ionnement d'y trouver vingt fois plus de maximes odieuses, infâmes, révoltantes que je n'ai pu en faire entrer dans cet article! Mais, non; ils ne consulteront rien; ils n'ouvriront pas ces livres; ils n'en parleront pas ; mais ils (oniitiucrout à vanicr les jésuites comme les plus fermes soutiens de la religion, comme les amis des rois, comme les hommes les ])lus dignes de diriger nos femmes et d'instruire nos enfans; et le scivum pecus s'écriera : « Ils ont raison. »
Consacrons maintenant quelques lignes aux congre'gations , et renvoyons le lecteur au livre même pour plus ample informe.
Les congrégations sont les armées des jésuites ; c'est là qu'ils ont choisi leurs séides, et ces armées n'obéissent au roi que quand le roi lui-même obéit aux jésuites. Dès le commencement du seizième siècle , l'Eglise et le gouvernement furent effrayes de ces réunions , de ces attroupemens qui ont la religion pour prétexte , mais dont le vrai mobile est l'ambition de quelques chefs se proposant un but qui n'est connu que d'eux. Les ordonnances de Villcrs-Cotterets et de Moulins, les états-généraux d'Orléans et de Hlois, les ont défendues sous les peines les plus sévères; mais les jésuites, pour qui les ordonnances des rois sont de nulle valeur, avaient rétabli ces congrégations de leur propre
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autorité. Cependant l'Eglise s'ctait réunie au pouvoir temporel pour proscrire ces associations qu'elle regardait comme aussi funestes à la religion qu'au bon ordre. Le Synode de Cognac, le concile de Poitiers, le synode de Langres, le concile provincial de Sens, le concile de Chartres et celui de Rouen , ont formellement dëiendu les confre'ries et les congre'gations. Les mêmes condamnations ont e'te' porte'es par les conciles de Pccims , de Bourges et de Milan. Le g mai 1760, le parlement de Paris a renouvelé' ces défenses par un arrêt solennel , qu'une loi seule peut abroger aujourd'hui. Les jésuites reparaissent , et les congrégations se montrent impudemment, au mépris des lois et de la magistrature. Nous avons donc au milieu de nous un délit vivant et meijaçant. Et ceux qui violent les lois sont réputés sujets fidèles! et ceux qui veulent le respect et le maintien des lois sont traités de mutins et de révolutionnaires! Sommes -nous descendus assez bas? Pour nous punir de l'orgueil des victoires, faudra- t-il nous plonger dans le cloaque de Mont-Rouge, comme dans le Styx, pour nous rendre invulnérables à la honte et au remords.
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