PAR LES AUTEURS DRAMATIQUES
Le désir de se perpétuer dans ses enfans est inné chez tous les hommes. Depuis le trône jusqu'au dernier artisan , Ton travaille pour la postérité. Interrogez toutes les classes de la société , partout on vous dira que l'homme prendrait moins de soins, se donnerait moins de peine , s'il n'avait l'espoir de laisser à ses enfans le fruit de ses travaux. Ce n'est point seulement un sentiment de la nature, c'est encore un devoir dans l'état civilisé. Si l'on ambitionne les richesses, les honneurs, les distinctions , l'égoïsme et l'amour -propre ne sont pas
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toujours les causes de cette émulation géne'rale ; un plus noble motif l'excite et la soutient ; nous voulons que quelque bienfait soit attaché au souvenir de notre nom. En donnant l'existence à nos enfans, nous avons contracté l'obligation de leur laisser les moyens de la supporter; si nous trompions leur espérance , vainement voudrait-on nous excuser sur l'injustice d'une loi qui les déshérite ; ne pourraient -ils pas nous dire : pourquoi avezvous entrepris un travail inutile à votre postérité ? Pourquoi vous êtes-vous obstinés à cultiver une terre ingrate qui ne donne point de pain à vos enfans ?
Ce qui est si vrai pour tous les hommes , seraitil donc faux à l'égard des gens de lettres? Pourquoi seuls dans la société seraient-ils privés, nous ne disons pas de la douceur, mais du droit incontestable de transmettre à leurs héritiers le produit d'un travail qui honore leur pays et leur siècle ? Pourquoi enfin la loi juste et égale pour tous, n'estelle injuste que pour les littérateurs, et prononcet-elle cette cruelle exhérédation contre les enfans de ceux qui ont consacré leurs veilles, leurs travaux , leur existence à la gloire de leur patrie ? Il n'est plus d'hommes assez malheureusement nés pour contester l'utilité des lettres , leur influence sur la politesse des mœurs, et l'éclat qu'elles font rejaillir sur la nation qui les cultive et les honore. Si nous avions le malheur de plaider notre cause devant des juges insensibles au charme des beaux
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arts, nous leur dirions : Consultez les pages de l'Histoire , vous y lirez que les nations les plus illustres , sont celles qui ont aime' et protégé les Muses ; que la célébrité des hommes et des empires est liée à celle de la littérature ; que les états de la Grèce, par leur peu d'importance et par la petite place qu'ils occupaient sur le globe , étaient destinés à ne laisser aucun nom, si de grands écrivains, de grands artistes', en perpétuant leur gloire , n'en avaient fait V éternel entretien des siècles à venir; que sans les écrits immortels des auteurs latins , les actions des Romains même ne seraient arrivées jusqu'à nous qu'à travers une tradition confuse et des fables absurdes qui les auraient rendues peu dignes de notre croyance et de notre admiration. Plus une nation est illustre , plus les hommes y sont grands, plus ils sont intéressés à la prospérité des lettres qui sont le véhicule de leur gloire , et la font arriver pure jusqu'à la postérité la plus reculée.
Mais nous parlons à des magistrats éclairés , amis des lettres, qui les ont cultivées ou pourraient les cultiver avec succès, et qui ne négligent rien de ce qui peut contribuer à l'illustration de leur patrie et de leur siècle ; ils n'ont pas besoin de renseignemens sur l'importance de la littérature , ils n'ont pas besoin qu'on leur démontre une vérité qu'ils connaissent aussi bien que nous. C'est donc avec une confiance fondée sur notre estime que nous leur demandons, non pas une grâce particu-
lière, non pas une laveur du gouvernement, mais le droit commun a tous les hommes de transmettre à nos enfansle faible produit de nos travaux.
La loi qui dépouille les héritiers des gens de lettres est injuste envers tous les littérateurs en général , mais plus particulièrement envers les auteurs dramatiques ; la propriété de ceux-ci diffère assez essentiellement de la propriété des autres pour qu'il soit utile d'y faire une attention particulière, et la loi qui n'accorde aux hériters des littérateurs qu'une jouissance de dix années , est encore bien plus défavorable à ceux qui se sont spécialement consacrés à la gloire et à la prospérité du théâtre : c'est ce qu'il faut expliquer.
Un ouvrage de littérature se recommande par lui-même quand il est bon ; son mérite , son succès assurent à son auteur la récompense de son travail ; le livre, dans ce cas, n'a besoin que de paraître pour prospérer et pour être utile à celui qui l'a fait. Il n'en est pas ainsi pour les pièces de théâtre. Quel que soit leur mérite, quelque succès qu'elles aient obtenu, l'auteur n'a rien d'assuré relativement au nombre des représentations et au produit qu'il en espère. La pièce de théâtre ne se présente pas seule au public comme un ouvrage de littérature ; elle a besoin d'un organe qui la transmette. Cet organe est le comédien dont le goût, la volonté, le caprice même peuvent décider si la pièce doit vivre ou être abandonnée. Le comédien seul forme et règle le répertoire ; mille causes peuvent détruire
l'espérance de l'auteur, lors même que son ouvrage a réussi. Une maladie réelle ou supposée arrête les représentations, un acteur quitte son rôle et ne peut être remplacé , il faudrait des habits dont on ne veut pas faire la dépense , des décorations qui manquent , tel rôle déplaît parce qu'on n'y brille pas assez, ou parce qu'un rival y brille trop. La pièce suspendue par accident est oubliée , et il serait fastidieux d'en recommencer les études. A. ces causes trop fréquentes et trop réelles , s'en joignent d'autres encore moins nobles que nous taisons par respect pour nos juges , et toutes concourent également à faire des ouvrages dramatiques , une propriété précaire , fugitive et souvent illusoire. De vingt ouvrages qui ont à peu près le même mérite, et qui ont obtenu le même succès , quelques-uns seront joués avec une constance qui finira par fatiguer le public, tandis que d'autres ne paraîtront qu'à des époques éloignées, ou seront abandonnés tout-à-fait. Les spectateurs ressentent tous les jours cet elfet sans en rechercher la cause ; ils ne cessent de se plaindre de la monotonie des représentations , et de la trop fréquente apparition des mêmes pièces ; les personnes qui ont des loges à l'année , sentiront encore mieux la justesse de celte observation ; elles savent avec quelle parcimonie on leur donne les bous spectacles et avec quelle généreuse profusion on leur prodigue les pièces vieilles, usées, et sans cesse reproduites. Ce vice a sa cause dans la paresse qui s'accommode
mieux des ouvrages qui n'exigent aucune étude , et dans l'avarice qui préférera toujours la pièce de l'auteur mort à celle pour laquelle il faut payer un droit.
Si, à cet égard, les auteursdramatiquessont dans une situation moins favorable que les littérateurs en général, leurs enfans et leurs héritiers sont encore plus mal traités ; quand l'auteur est mort, les comédiens jouent ses ouvrages le moins qu'ils peuvent , et attendent l'expiration des dix années accordées par la loi , époque où ils héritent de l'auteur, et où ils jouent avec un zèle infatigable des ouvrages qui sont devenus leur propriété. Le bénéfice de ces dix années est donc illusoire puisque le produit en est toujours faible , très-rare et souvent nul. De ces faits que personne ne peut contester, il résulte que si la loi a été injuste envers les héritiers des gens de lettres , elle a été plus cruelle encore envers ceux des auteurs dramatiques, puisque le seul bénéfice qu'elle leur accorde est à la merci des comédiens , qui ont intérêt à le leur enlever et tous les moyens de le faire.
Mais, quoique la justice d'une cause doive suffire pour la faire triompher, cette justice a plus de force et se fait bien mieux sentir quand elle est unie à l'utilité. Examinons donc quelle serait l'influence de la propriété perpétuelle, sur les auteurs, sur les progrès de l'art et sur les jouissances du public.
Tant que la propriété créée par le génie et le
talent ne sera pas aussi respectée que celle qui est acquise au prix de l'or, et ne sera pas transmissible comme elle ; tant que subsistera la loi fatale qui déshérite les en (ans des auteurs , au profit des seuls comédiens, l'auteur dramatique sera forcé de songer au présent, et détournera ses yeux d'un avenir qui ne lui présente que la misère de sa familie. Dès-lors, son talent deviendra l'esclave de la mode et du goût du moment ; rien ne l'excisera à tenter de grandes entreprises , un long travail l'effraiera , et il s'occupera spécialement de ce genre d'ouvrages dont le produit est plus prompt, plus sûr et plus fréquent. Or, une fâcheuse expérience nous a «démontré que les bons ouvrages , toujours rares , si difficiles à faire , si longs à perfectionner, ne sont pas pour cela préservés des accidens si communs au théâtre , tandis que les pièces qui flattent le goût passager, la folie du jour et le caprice de la mode , sont mieux accueillies , plus protégées, et donnent à leur auteur un produit plus certain. Les chefs-d'œuvre nont pas des centaines de représentations comme les pièces des boulevards; et si, à l'appât d'une récompense plus sûre , se joint l'injustice d'une loi qui ne frappe que les ouvrages durables , il faudra donc conclure que le législateur concourt avec le mauvais goût pour entraîner les auteurs dans le mauvais genre. Ce ne sont point les pièces médiocres qui redoutent Texliérédation , celles-ci ne vivent guère dix ans après la mort de leurs auteurs; ce sont donc les
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bons , les excellens ouvrages que la loi semble proscrire, puisque ceux-là vont seuls a la postérité. Il est donc évident que l'auteur est entraîné dans la carrière la moins noble , puisqu'elle seule lui permet de préparer a sa famille des secours contre l'avenir; et si on lui reproche la faiblesse de ses productions : il suffit qu'elles vivent autant que moi, dira-t-il, puisque, après ma mort, d'avides étrangers doivent en dépouiller mes enfans.
Si, au contraire, vous rendez sa propriété sacrée et perpétuelle, ses yeux, ses désirs, ses conceptions vont se tourner vers l'avenir ; il sait que les bonnes choses sont les seules qui arrivent à la postérité ; il sait que ses enfans seront d'autant plus heureux que ses ouvrages seront plus estimables ; au lieu de se livrer au caprice du moment , il fera moins de pièces , et les fera meilleures , il préférera la qualité honorable à la quantité productive , et au lieu d'élever un bâtiment fragile , il fondera un édifice où ses enfans trouveront un abri contre la misère.
Cette vérité devient plus frappante encore quand on l'applique à toutes les classes de la société. Quel est l'homme , dans quelque état que ce soit , qui tenterait de grandes entreprises , qui se livrerait à de pénibles occupations , qui renoncerait aux douceurs du repos, qui songerait à bâtir solidement, qui aurait de l'émulation, de l'activité, de l'ambition enfin , s'il n'avait le juste espoir de transmettre les fruits de ses longs travaux aux êtres qui lui sont chers et qu'il laisse après lui?
Nous croyons avoir démontré que la transmission de la propriété littéraire et dramatique , est juste dans son principe , sera utile dans ses effets , et que ses conséquences seront favorables au progrès d'un art qui est cher au peuple français, qui contribue à sa gloire et à ses plaisirs , et qui est devenu en quelque sorte un besoin pour la nation la plus polie et la plus éclairée. Il nous reste à combattre les objections qu'on nous oppose.
La première objection nous a été faite par la loi même. En 1 791 , le législateur a laissé pénétrer ses intentions et ses motifs, quand il a dit dans l'article II de cette loi : Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans, sont une propriété publique. Ces expressions que nous allons examiner, prouvent d'abord clairement que jamais le législateur n'a prétendu dépouiller les enfans des auteurs, au profit de quelques particuliers , mais seulement au profit du public.
Mais combien son intention n'a-t-ellc pas été trompée ! que signifie cette propriété publique ? comment le public dispose -t-il de cette prétendue propriété que la loi lui abandonne ? quel est l'homme assez habile pour nous expliquer comment le public est plus propriétaire des pièces des auteurs morts que de celles des auteurs vivans ? Leur produit est-il affecté à quelque établissement national? se verse-t-il dans une caisse de bienfaisance ? le public voit-il gratis les comédies des
auteurs morts? paie-t-il moins cher leurs reprë-
sentations ? rien de tout cela ; tout est pour lui dans un même et semblable état, soit que la pièce ait un siècle , soit qu'elle ait un seul jour. Les comédiens seuls jouissent de ce produit qu'ils enlèvent aux héritiers des auteurs , il leur est affecté spécialement et exclusivement ; la loi a donc une disposition fausse , son exécution est donc entièrement contraire à l'intention du législateur; et quand on lit ces mots : les ouvrages des auteurs morts sont une propriété publique , il faut entendre : les ouvrages des auteurs morts seront enlevés aux héritiers légitimes , et deviendront la propriété particulière et exclusive des comédiens.
Cette loi , dont les effets mêmes font la critique , était cependant moins déraisonnable en 1791 et 1 793 , qu'elle ne l'est à présent. La liberté illimitée de construire des théâtres , le droit qu'avait tout homme de se faire directeur de spectacles et de jouer toutes les pièces , expliquaient l'intention du législateur et donnaient un sens à cette expression de propriété publique. A la vérité , Ton enlevait une propriété à des héritiers légitimes , mais c'était pour une apparence de bien public , pour en foire la propriété de tous ceux qui voudraient jouer la comédie , et le nombre en était grand. Mais aujourd'hui qu'un décret impérial a sagement limité le nombre des spectacles , aujourd'hui que chaque genre est exclusivement affecté à un seul théâtre , comme les tragédies lyriques au seul grand Opéra, la tragédie au seul Théâtre Français , Y opéra- co-
mique au seul théâtre de ce nom, l'expression de propriété publique devient absolument dérisoire , puisque les enfans des auteurs dramatiques sont dépouillés au profit , non pas de tous les comédiens , mais des comédiens d'un seul genre. La prétendue propriété publique devient donc une propriété très-particulière, ou plutôt le privilège exclusif et unique dans l'empire français, par lequel quelques comédiens ont le droit de s'approprier la substance alimentaire des enfans dont les pères ont fait prospérer le théâtre même qui les dépouille.
Cette disposition, aussi cruelle qu'humiliante, ne peut plus subsister parce qu'elle révolte la justice, parce qu'elle est en contradiction avec le décret qui réduit le nombre des théâtres, et parce qu'un décret impérial ne peut fléchir devant une loi de la révolution.
La seconde objection, a été faite à la même époque. On a prétendu assimiler la propriété dramatique au privilège attaché à un brevet d'invention, et comme ce privilège est limité , on s'est cru en droit de limiter par analogie la propriété des ouvrages dramatiques et littéraires.
Cette comparaison est fausse , parce que quand le privilège attaché au brevet d'invention, est expiré, tout le monde a le droit de faire des ouvrages semblables à ceux de l'inventeur, mais il n'est permis à personne de s'emparer des ouvrages que l'inventeur a faits; il est permis d'imiter, mais non
pas de dépouiller; si c'est un horloger, par exemple, on peut faire des montres comme les siennes, mais non pas lui voler les montres qu'il a faites.
En littérature , au contraire , non-seulement tout le monde a la faculté d'imiter, de faire des ouvrages du même genre, de traiter le même sujet, mais la loi fatale donne encore le droit de ravir aux héritiers de l'auteur les ouvrages mêmes qu'il a faits.
Il est étonnant qu'une différence si grossière n'ait pas été aperçue. En second lieu , quand le brevet d'invention cesse , l'industrie de l'inventeur, et non pas son ouvrage, devient une propriété vraiment publique ; mais à la mort de l'auteur dramatique, ce n'est pas son industrie , mais son ouvrage qui devient la propriété, non pas du public, mais des seuls comédiens.
Troisièmement enfin , la loi a dû mettre un terme au privilège de l'inventeur, parce qu'un art est toujours imparfait entre les mains de celui qui l'invente ; la rivalité, la concurrence peuvent seules lui donner le degré de perfection dont il est susceptible. En littérature, au contraire, un ouvrage est , à la mort de son auteur, tel qu'il doit être toujours ; on peut bien l'altérer, mais non pas le perfectionner, et ce n'est pas le rendre meilleur que de l'enlever à l'héritier légitime. L'objection fondée sur la similitude avec le brevet d'invention, est donc absolument fausse, et tout-à-fait indigne d'occuper un esprit raisonnable.
La troisième objection est fondée sur la crainte que des héritiers ignorans, insoucians ou ridiculement scrupuleux, ne négligent ou n'empêchent la réimpression d'un ouvrage utile. On paraît craindre également que des propriétés littéraires , devenant un sujet de .contestation entre cohéritiers, la réimpression de ces ouvrages n'en soit retardée trop long-temps.
Nous répondrons : d'abord il ne peut être ici question que des livres déjà publiés, car les ouvrages inédits n'étant que des manuscrits que le propriétaire peut brûler ou détruire, sans même qu'on le sache, aucune loi ne peut régler l'usage qu'on doit en faire. Le fils qui tient un manuscrit de son père en a nécessairement la propriété, et le seul moyen de le forcer à le céder, serait de le lui enlever de vive force, ce qu'aucune loi ne peut permettre. L'objection ne porte donc que sur les livres déjà imprimés, ou sur les pièces dramatiques qui sont déjà au théâtre. A cet égard nous pensons que la prévoyance des légataires ne doit pas aller jusqu'à supposer une chose invraisemblable ; le propriétaire d'un ouvrage dont le succès a garanti l'utilité, ne négligera pas plus de le réimprimer qu'un marchand ne néglige de vendre utilement, quand il en trouve l'occasion. Mais si le vain scrupule d'un héritier peut aller jusqu'à vouloir détruire un bon ouvrage, la loi peut mettre un frein à son caprice ou à sa malveillance en ordonnant qu'après l'épuisement constaté des éditions précé-
dentés, le possesseur perdra sa propriété, si, dans un certain délai, il n'a pas fait réimprimer l'ouvrage dont il hérite.
Quant aux contestations qui peuvent survenir entre les cohéritiers, c'est un malheur attaché à tout ce que possèdent les hommes ; ces procès qui seront rares , se jugeront comme les autres , et ne seront pasplus indignes de l'éloquence du barreau; mais si l'on craint qu'ils ne retardent la réimpression d'un livre utile , la loi peut encore parer à cet inconvénient bien léger, en déclarant que l'ouvrage sera réimprimé provisoirement, et son produit mis en séquestre, jusqu'à ce qu'il soit décidé à qui il doit appartenir. Les mêmes raisons s'appliquent aux ouvrages de théâtre, car si la pièce est encore un manuscrit non reçu , le propriétaire a nécessairement le pouvoir de l'offrir ou de le refuser; si, au contraire , la pièce a déjà été représentée, comment le scrupule de l'héritier pourrait-il empêcher une publicité que l'ouvrage aurait déjà reçue ?
Il nous reste à réfuter une dernière objection plus sérieuse en ce qu'elle est fondée sur un raisonnement , tandis que les autres n'avaient pour base que des erreurs ou des considérations frivoles. Les propriétés littéraires , dit-on , ne consistent pas dans des objets matériels qui puissent se garder euxmêmes, comme un champ, une maison, etc. Leur conservation étant moins facile , elle exige du gouvernement , des soins, des frais particuliers, et une
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surveillance spéciale ; il est donc juste qu'au bout d'un certain temps elles appartiennent à l'état, comme une espèce d'indemnité pour les soins qu'il a pris de les conserver aux auteurs pendant la durée de leurs privilèges.
Les auteurs pourraient répondre que l'utilité générale des belles-lettres, les agrémens que procure l'art dramatique en particulier, l'honneur que font à la nation tous les travaux littéraires , sont une compensation suffisante des soins que l'on prend de les protéger ; mais si cette considération paraît trop fastueuse, la simple raison nous fournira des moyens plus modestes et non moins puissans pour réfuter cette objection.
i« La librairie , qui est la partie commerciale de la littérature, est d'une assez grande utilité à l'état, puisque dans les années les moins favorables, elle a jeté un produit de 54 millions de francs dans la circulation. Les belles-lettres, qui sont la source de cette industrie productive , doivent donc paraître assez utiles aux yeux de ceux même qui ne considèrent pas ce qu'elles ont d'honorable ; et elles méritent, par cela seul, qu'on prenne le soin d'en protéger et d'en surveiller la propriété.
2° Ce serait une indemnité un peu trop forte, que de s'emparer d'une propriété tout entière , pour lavoir protégée pendant quelques années.
3° Il est faux que le gouvernement ait besoin de faire des irais particuliers et d'exercer une surveillance spéciale pour garantir la propriété littéraire.
En protégeant la librairie comme une branche de commerce, les mêmes lois peuvent protéger la littérature- Celles qui interdisent la contrefaçon et qui punissent le contrefacteur, garantiront la propriété de l'auteur comme elles garantissent celle du libraire ; il suffira de les rendre perpétuelles comme cette propriété , sans qu'il soit nécessaire d'en faire de nouvelles pour les littérateurs en particulier.
4° Les ouvrages littéraires sont, comme tous les biens, confiés à la foi publique , tels que les arbres d'une forêt, les fruits d'un champ sans clôture, les bois que les fleuves déposent sur leurs bords, et jamais l'état n'a prétendu s'emparer de ces derniers, pour la peine qu'il a prise de les protéger, et de punir ceux qui 1 es dérobent.
5° Enfin ce ne serait point l'état qui profiterait de l'exhérédation de nos enfans; ce seraient les libraires seuls pour la littérature, et les comédiens seuls pour les ouvrages de théâtre ; et il ne peut être ni avantageux ni honorable au gouvernement ni à la nation, que Ton prenne la part d'un citoyen pour grossir la part d'un autre. L'objection, fondée sur la protection accordée à la propriété littéraire , n'est donc pas plus vraie dans son principe qu'elle n'est juste dans ses conséquences.
Avant de terminer ce Mémoire nous nous occuperons à détruire une erreur assez généralement répandue, et qui a souvent fourni des armes contre nous. Des personnes mal instruites ou mal in-
tentionnées ont cru, ou ont voulu faire croire que les lois de la révolution nous avaient été favorables, et qu'avant cette époque , la propriété littéraire n'était point reconnue. On s'est cru en droit de violer à notre égard les lois de 1791 et de 1 79^, sous prétexte que ces lois étaient révolutionnaires. Cet étrange raisonnement nous a été fait par des directeurs de spectacles qui voulaient bien avoir la propriété de leurs théâtres et de leurs machines, mais qui ne voulaient pas que les ouvrages dramatiques fussent la propriété de leurs auteurs ; c'està-dire tout simplement qu'ils voulaient avoir leur propriété et la nôtre.
Nous allons prouver par des faits que la révolution, loin de nous accorder une faveur, n'a fait que mettre en problème ce qui avait paru incontestable, et limiter à dix années une propriété qui avait été considérée comme devant être transmissible sans terme.
En 1777 , l'article 5 du cinquième arrêt du conseil, rendu le 3o août, dit explicitement : l * auteur jouira de son privilège pour lui et ses hoirs à perpétuité. Quelle est la loi de la révolution qui nous rende une justice aussi éclatante ?
En 1779, le mardi 10 août, M. Séguier, avocat général , rendant compte aux chambres assemblées des arrêts intervenus en 1777 , leur dit : « jusqu'au » dix-septième siècle , nous ne trouvons aucune » ordonnance, aucun arrêt, en un mot, aucune » loi dans laquelle la propriété des auteurs ait été
» reconnue ou contestée , il paraît qu'elle n'avait
» pas été mise en problême
« Dans le dix -septième siècle, on commença » à sentir le droit de propriété des auteurs, et on
» le reconnut dès qu'ils le réclamèrent »
« Enfin le 5e arrêt du conseil, en 1777, dit en » propres termes : l'auteur d'un ouvrage quelcon- » que aura le droit de le vendre et de le débiter » chez lui ; il jouira toute sa vie du privilège qu'il » aura obtenu en son nom ; et ses hoirs et ayant » cause en jouiront de même à perpétuité , pourvu y> qu'il ne rétrocède son privilège à aucun libraire.... « Cette propriété paraît si évidente qu'on permet » à l'auteur de vendre chez lui son ouvrage , fa- » culte qui dérive du droit naturel , faculté jus- » qu'alors inconnue dans tous les réglemens pu-
» bliés »
Et plus bas, en parlant de cette même propriété, il ajoute : « Elle est incontestable , elle n'est pas. *>> même contestée; disons mieux, elle est reconnue, » elle est consacrée aujourd'hui , et l'auteur a droit » de jouir de son ouvrage , lui et toute sa descen-
» dance, ses héritiers et ayant cause , etc. etc »
Telle était, en 1779, l'opinion d'un magistrat dont le nom seul est une autorité respectable , telle est la loi de 1777, qui , douze ans avant la révolution, déclarait perpétuelle la propriété littéraire que les lois de la révolution ont réduite à dix années après notre mort.
Mais si les législateurs de 1 793 , loin de nous
être favorables , n'ont fait que dépouiller nos enfans et nos héritiers légitimes , le règne qui a terminé la révolution a déjà rendu l'espoir à nos familles.
L'article 782 du code civil , déclare que la loi ne considère ni la nature ni V origine des biens pour en régler la succession.
L'article 967 du même code porte : Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Si ce code est fait pour tous les Français, pourquoi refuserait-on aux seuls gens de lettres la justice qu'il promet à tous les citoyens? Pourquoi les fruits du génie et du talent seraient-ils les seuls biens frappés d'une proscription funeste , quand la loi ne considère ni la nature ni V origine des biens pour en régler la succession ?
Pourquoi enfin les seuls auteurs seraient-ils privés du droit de léguer à leurs enfans le fruit d'un travail honorable, quand toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute dénomination propre à manifester sa volonté?
Nous avons exposé notre demande fondée sur le principe sacré de la propriété , et sur le droit imprescriptible qu'ont tous les hommes de laisser à leurs enfans le fruit de leurs travaux ; nous avons prouvé que la transmission de notre propriété doit
être utile aux progrès de l'art, en nous engageant à faire des ouvrages durables ; nous avons démontre que la spoliation de nos enfans en faveur des hommes qui nous sont étrangers , loin d'être profitable à la nation, est au contraire indigne de notre siècle et de la gloire du souverain ; nous avons réfuté les objections qu'on nous opposa ; nous avons établi un principe qui n'a jamais été contesté et qu'on a regardé comme incontestable ; nous avons pour autorité une loi solennelle et l'opinion d'un grand magistrat ; nous avons pour appui le code civil qui, juste pour tous les Français, n'a pas prétendu être injuste envers les seuls littérateurs ; notre tâche est finie : pleins de confiance dans l'intégrité et les lumières de nos juges, nous attendrons leur décision sans la redouter ; nous sommes assurés qu'elle sera conforme aux règles éternelles de la justice , au génie, de la nation , et à la grandeur d'un monarque qui travaille si solidement pour la postérité.