‹ Œuvres de F.-B. HoffmannChapitre 30 sur 44 · HISTOIRE, ACTES ET REMONTRANCES · texte numérisé non relu

HISTOIRE, ACTES ET REMONTRANCES

DES PARLEMET^S BE FRATVCE, CHAITBRES BtS COMPTES, COU115 DES AIDES, ET AUTRES COURS SOUVERAINES, DEPUIS l46l JUSQU^A LEUR SUPPRESSIOÏï ;

Par P.-S. I>UFST (de TToQQe}, avocal.

Jamais livre n a pu paraître plus à propos : il présentera jusqu^à Vévidence la solution d'une triste question qui nous agite , et nous menace de nouveaux troubles. Dans le cours de cette année, on a souvent cite les actes des parlemens, soit pour s*en faire une autorité , soit pour les calomnier sans pudeur; mais parmi les personnes assez âgées pour avoir vu Jes parlemens , il en est peu qui les connaissent bien. Oh! sans doute ces cours souveraines , étant des réunions d'hommes ^ elles ont dû quelquefois payer leur tribut à la faiblesse humaine ; mais les éclatans services qu'elles ont rendus à la nation , mais le coiirage avec lequel elles ont si souvent opposé une digue aux irruptions du despotisme , mais un si grand nombre

d'actes fondés sur la raison et sur la justice , devraient au moins conseiller le silence à ces déclamateurs fanatiques ou intéressés,^ qui se bouchent les oreilles pour ne pas eptendre la vérité , et ferment les yeux pour n'être pas forcés de reconnaître les preuves de leur erreur ou de leur ignorance. Quant aux hommes qui savent , et qui spéculent sur le mfensonge , je ne m'en occupe point ; leurs cris et leurs injures ne sont pour moi que le bourdonnement des insectes importuns. On a partagé le peuple en classes, mais on n'a pas fait une classe des lâches et des fripons ; quoique fort nombreuse , elle n'est point comptée dans la hiérarchie sociale. C'est cependant celle-là qui aspire à être la première , et à dominer toutes les . autres.

Je connais tel éditeur qui, voulant nous offrir l'histoire des parlemens , nous aurait accablés d'une énorme masse de volumes : M. Dùfey a été plus sage. Dans l'immense dédale des archives parlementaires , il a choisi avec discernement les actes et les décisions qui peuvent nous éclairer aujourd'hui sur des questions de la plus haute importance , que nous renouvelons imprudemment; et il a su renfermer en deux tomes tout ce qu'il y a d^intéressant ou de curieux dans les délibérations parlementaires depuis plus de trois siècles. Cet ouvrage ne. doit pas être considéré conune ùnè compilation. Quoique les actes et les remontrances des cours souveraines , les rapports

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des commissaires , les discours des avocats -gëïiéraux , el les arrêts du conseil , soient la matière première et la partie la plus importante du livre , la part qu'y a prise M. Dufey est encore assez grande par les détails historiques dont il a fallu éclairer chacun de ces actes pour en faire comprendre les motifs, et par les nojoibreuses explications qui servent de lien commun à cette multitude de fragmens ^ pris avec choix dans tous les parlemens du royaume.

Cet ouvrage n'étant , à proprement parler, qu'une analyse raisoniiée et substantielle de l'histoire parlementaire , il m'est impossible dé la soumettre à une nouvelle analyse qui la rendrait méconnaissable. Je me bornerai donc à deux sujets qui sont le plus à l'ordre du jour, et sur lesquels je présenterai des citations qui étonn€ront le lecteur, et le forceront à l'attention la plus sérieuse.

Sacrilège. Les casuistes de la société déclarent que le sacrilège n'empêche pas de remplir les pre'ceptes. François de Lugo , commentateur de saint Thomas , et qu'il ne faut pas confondre avec Jean de Lugo, cardinal, soutient que l'on satisfait au précepte de la communion en la recevant dune manière indigne. Voici le texte latin : « Lex praecipiens actum praecipit substantiam ejus , non vero modum ; ergo Jex ecclesiastica praecipiens communionem , obligat solùm ad substantiam actûs , quae sufficienter impletur per communionem etiam sacrilegam. » (De l'Eucharistie , 11 v. 4? chap. lo,

n** 29. ) Côtnme il faut que les dames sachent combien la religion des jésuites est commode, je traduis le passSige précédent : « La loi qui commande un acte en commande la substance , et non pas le mode. Donc la loi ecclésiastique qui vous ordonne de communier, vous oblige seulement à la substance de râcte, c'est-à-dire à communier; et ce précepte est suffisamment rempli par une communion même sacrilège. » Puis notre jésuite cite Suarès et Vasquez , comme étant du même sentiment.

Georges Gobât demande si un homme qui a fait à Pâques une communion indigne , est obligé de communier une' seconde fois. Il répond que plus probablement il n'y est pas obligé ; et il s'appiiie sur les décisions de Suarès, de Taunér, du cardinal de Lugo, jésuites comme lui. Voici le comble de Tescobarderie et de l'impudence : on objectera peutêtre , ajoute Gobât, que le concile de Latran décide qu'il faut recevoir Jésus r Christ avec révérence; mais il répond : « Ce concile conseille cette révérence, mais ne l'ordonne point. Suadetnonprœ-'. cipit. «.(Œuvres morales, tome I, traité 4» sect. 2, n^* 34 et 440 Ainsi, en communiant, pepsezque la communion n'est qu'un acte puéril, et que l'hostie n^est qu'un pain à cacheter, un vain simu* lacre , c'est égal ; vous avez communié, Cela suffît. Nous verrons plus bas le but politique de cette généreuse concession. La Chambre des députés st été un peu embarrassée de la loi du sacrilège :

CRITIQUE. T. IT. A a

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pourquoi aussi ne Fa-t-elle pas fait fabriquer à Mont-Rouge , comme les Romains allèrent chercher leurs lois dans la Grèce ? Cette loi du moins eût été plus douce.

Irréligion. Escobar (Théologie morale, tom. I,

liv. 4» ^^^^' 2» ï*** ^4^) enseigi;ie que tout pèche , même le blasphème et le parjure, commis dans Tivresse , n'est point un péché , mais V effet du péché. Ainsi , il ne me reste que le péché dé l'ivresse, qui est véniel. Par une conséquence forcée , il suffira de bien boire avant de tuer son homme pour le voler, Tivressé com^^ra tout

Guimenius , dans son Traité de la Foi , jaroposition 2, page 36, soutient qu uncf foi explicite des mystères- de la Trinité et de ITncamation n*est point nécessaire au salut. Layman , Sôto et Delacroix pensent de même. Notez bien que , selon la doctrine du probabilisme, qui est le fonds de la langue jésuitique , le sentiment d'un seul docteur suffit pour rendre une opitiion probable , comme le dit Georges de Rhodes : <c Ërgo unius doctoris auctoritas suflScere polest ad opinionem probabi" km. » {TheoL SchoL, disput. 2; des Actes humains, question 2, sect. 3.) Et selon C. A. Casnedi : « Toute opinion, quoique mtoins probable qu'une autre, donne la même sûreté de conscience :« Est summè et aequè tuta. » ( Jug. théoL, tome II, disput. 10, sect. 2 , n° 27.) Mais voici le fin de la doctrine : selon J. de Salas (^Dispidationes ^ tome I", tract. 8, n° 5i, sect. 6.) et selon Henri, Yasqucz

LES JESUITES- 33q

et Pcrez ; s*il s*agit d'un homme du peuple , Aomine imperito et UUtterato , il faudra suivre Topinion que cet homme croit probable. Ainsi , le confesseur devra se soumettre à l'opinion du pénitent , si celui-ci est ignorant et illettré. On voit que les rëve'rends pères voulaient agir sur les masses, et se les rendre favorables ; tout était excuse che2 les hommes dont ils pouvaient avoir besoin. Les hommes lettres^, moins crédules, obtenaient moins d'indulgence.

Parjure, #aux témoignage, prévarication DE JUGES. Selon £mm^uel Sa , on ne commet point un faux lorsque,* pour remplacer un titre qu'on a peixlu , on en fabrique un semblable* {Aphor. , verbo Falsarius.) Le même dit :« Quand un témoin ignore qu'il y a sémi-prcuve d'un délit il peut déposer qu'il ne sait pas ce que cependant il a entendu dire. » (De Fais. Tesiim., pag. 218.) Tolet va plus loin : il permet à u^ri coupable de se servir d'équivoques en répondant au juge.

Suarès (Précepte da Serment, liv. 3 , assert. 2, n" 5.) dît que si quelqu'un a promis ou contracté, sans intention de tenir sa promesse , il peut simplement répondre que non y parce que cela peut avoir un sens légitime, savoir : « Je n'ai pas promis d'une promesse qui m'oblige. » Quelle grossière finesse!

Sanchez ( ouvrage moral , part. 2 , liv. 3 , chapitre 6 , n* 3 1 . ) nous donne ce beau précepte : « Celui qui peut cacher quelques biens , parce

sa.

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qu'il en a besôîn pour vivre , de pleur qu'ils ne soient saisis par les créanciers , interrogé par le juge, peut jurer quil ,n'a* aucuns biens cachés; et ceux qui le savent peuvent jurer la même chose, pourvu qu'ils soient assurés qu'il a caché ces biens pour une telle fm. Fillincius, Fagundez, F. de Lugo , Escobar , Càsnedi et grand nombre d'autres , sont uniformes sur ce points » Le précepte suivant est encore plus joli :

Fabri , Tabcrna , Layman et Fegeli pensent qu^un juge est tenu^e restituer, s'il a reçu quelque chose pour rendre vnjusement juste ; mais que , s'il a reçu de l'argent paur, rendre un jugement injuste y il e<st probable qu'il peut conserver cet argent. Taberna dit que c'est le scntimeïit de cinquante-huit docteurs. Busembaum est du même avis, et Lacroix, qui l'approuve, le justifie ainsi, dans sa Théologie morale , tome pï, liv. 4» question 268 : « Le juge n'était point tenu de rendre cette sentence injuste; elle tourne au profit du plaideur, et cette injustice expose le juge à un grand danger , surtout par rapport à sa réputation , s'il venait à en être convaincu ; or, s'exposer pour le service d'un autre à un tel danger, est chose estimable à prix d'argent. n'Ei cinquante -huit jésuites pnt professé cette maxime! et chacun des cinquante-huit a été approuvé par un provincial et trois théologiens de la société!

YoL, COMPENSATION OCCULTE. Opinion <!' Emmanuel Sa QjAphor., verbo Furtum) : « Ce n'est

LUS JÊStJITES. 34 1

pas un vol de prendre une petite chose en cachette de son mari ou de son père. » Opinion d'Etienne Fagundez (sur leDécalogue, tpm.-II, liv. 7, chap. 3, n® 12) : « Lorsqu'un fils fait ailleurs les affaires de son père, ou demeure dans sa maison pour vendre ses marchandises , il peut en cachette prendre du bien de son père , autant que son père donnerait à un étranger pour le même travail. » Ce mîférable jésuite feint de ne pas voir que cette maxime détruit tout amour entre le père et le fils : le père haïra le fils qui le vole , et ce fils qui diminue son propre héritage en volant son père , traite ce père comme il traiterai/ un étranger, et s'assimile à un valet qui voltf son maître. Mais la politique de la société était c|i^ désunir les familles, et de se rendre complice et protectrice des vices des femmes , des enfans et des domestiques , pour s'ep faire des délateurs et des aiuxiliaircs contre les maris, les pères et les maîtres. Poursuivons : le même Fqgundez ajoute : « Si les maîtres exigent de leurs domestiques des services au-^elà de ceux dont ils étaient convenus , ccux-q pourront prendre quelque chose pour- les services qu'ils auront rendus audelà de leurs conventions. >> Ainsi , lecteurs , faites bien vos conventions ; car si vous, faites seulement porter une lettre par une servante , sans avoir stipulé ee genre de commission , elle peut légitimement, et même dévo.tonent vous voler ce que vous auriez donné à un commissionnaire* Cette» doctrine a fructifié. Depuis rétablissement de la

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congrégation, les cuisinières prélèvent ]e cinq pour cent Qet non pas le trois pour cent) de tout ce qu'elles achètent. Autrefois cela s*appelait yaîrr danser Vcmse du panier; aujourd'hui c'est un droit , et en l'exerçant, on enti*e au paradis parla porte des jésuites,

Mstis Fagundez est-il le seul qui ait ainsi élai|;i le chAiin du ciel! Nous allons voir : Jean Cardénas ( Jug. théol<|^, dist. 23, chap. 2, art. i.) dit que les c< valets et les servantes peuvent voler se* crètement leurs maîtres pour compenser un travail qu Us jugent plus grand que le salaire qu'ils en retirent. »

Jean de Reu ter (Instructions pratiques pour les confesseurs , part. 2 , chap. 8 , n® ^4* ) soutient que « r obligation de restituer étant fortoncreuse,» quelle naïveté ! « on ne doit pas y forcer le voleuri s'il y a une o^nion probable qui le favorise, parce que dans le. doute on doit fav<H?iser celui qui pos* sède. » Or, on a vu plus haut que l'avis d'un setil docteur, unius doctoris, suffit pour rendre probable l'opinion la moins prol^le, minus profHibiiem ; ainsi , le confesseur lui-même p0ut être ce docteur; et si le pénitent est ignorant et illettré, imperitus et illitieratus, le coofesseur doit^4<^cr l'opinion de cet homme.

Oh a vu que, selon Emmanuel Sa, il est pcrmb à la femme , au fils et au domestjique de voler une petite chose ; mais plusieurs petites choses peuvent en composer une grande ; faut*il alors exiger la

restitution ?Trachala (Méthode sûre pour les confesseurs, litre i3, p. 162.) résout cette grande difficulté. « Tous les docteurs, dît -il, pensent qu'alors même le voleur n'est pas obligé à restitution, pourvu q\i à priori il n'ait pas eu l'intention de composer une grosse Somme ayec un grand nombre de petites ; il n'a péché que vcniellemènt , quia illafurta tune semper manerU intcr se disparatay parce que ces petits vols demeurent toujours séparés Fun de Tautre. » Ainsi, Laflcur ou Lisette, tu peux voler régulièrement dix francs par jour, pourvu que tu ne connaisses pas assez Barème pour prévoir que ces dix francs quotî^ diens feront trois mille six cent cinquante francs au bout de Tannée.

Homicide. Selon Henrique^ (Théologie morale, liv* 1 4 » chàp. 10 , n* 3. ) : a Si un adultère , même clerc (c'est-à-dire prêtre ou abbé), bien instruit du danger, est entré chez la femme adultère , et que , surpris par le mari , il le tue pro necessariâ vitœ aut membrorum de/ensione , pour défendre sa vie ou ses membres , il ne paraît pas encourir Tirrégularité. » Quoi ! pas même l'irrégularité ! Pauvre mari , qui lisez cet article , si un jour vous apprenez qu'un P. Girard est enfermé avec votre femme ou votre fille , gardez-vous d'entrer dans la chambre. Mais ne pourrait-on pas au moins exiger de MM. les jésuites qu'en pareil cas ils aient rattention*de laisser leurs sandales à la porte?

GeorgesGobat (Œuvr. morales, tom. 2, part. 2^

SB

trait. 5 , n° ^4) • ^^^ ^^^ ^^^ atrocité ëtendùe dans un paragraphe latin trop long pour être cité et traduit en entier ; mais j'affirme qu'en voici la substance : « Un fils peut jouir du parricide qu il a x^ommis dans Tivresse , parce, que ce ciîme lui procure un héritage. Il peut jouir licitement , Ucliè gaudere, non-seulemenU des richesses, ce qui est bien clair 9 mais même de Tacte coupable , actione prahihitâf qui les a procurées, non point parce que * cette action est défendue , prohibitâ , mais parce qu'elle est la cause d'un heureux événement, causa bord eçeniûs. » Envoyez donc vos enfans chez ces bons pères, choisissez-les pour directeurs de vos femmes, forcez vos domestiques de se confessera ces honnêtes gens. En vérité, il faut être bien profondément coiTompu , bien vil ou bien stupide pour demander les jésuites quand on connaît leur doctrine, et leur morale. Religion sainte, c'est pour te protéger qu'on appelle de tels hommes!

RÉGICIDE. J'ai déjà fourni tant de preuves, j'ai cité tant d'ouvrages relativement à la doctrine mqutrière des rois, que j'épargnerai au lecteur la peine de relire ce que j'ai déjà écrit. S'il veut des additions aux infamies que j'ai déjà signalées , il peut consulter cette Histoire des ParlemenSj à partir de la page 62 du second volume.

Mais est-il bien vrai que les jésuites excusent même l'athéisme. Vous allez en juger : Par la doctrine du péché philosophique , doctrine attribuée au cardinal de Lugo , l'athéisme n'^st pas seule-

ment excusé, mais il est l'excuse de tous les crimes. « L'action la plus criminelle en elle-mênre blesse bien la raison, mais elle n'offense point Dieu, et ne mérite point la condamnation éternelle si celui qui la commet ne coitnaît point Dieu, s 'il ne pense point à lui , ou s 'il ne réfléchit pas qù 'il l 'offense^ » Il fallait bien, au reste, qu'on excusât les plus grands crimes, puisqu'on voulait élever des régicides â la brochette , "pour effrayer les rois indociles.

Mais encore , est-il vi'ài que tous les jésuites ayent professé les principes que renferment les écrits de deux ou trois cents de ces religieux? J*ai déjà fait voir que tous ces livixrs étaient approuvés par les provinciaux et les théologiens de la société ; voulez- vous d'autres preuves, lisez la troisième partie , chapitre I", ri^ 28 , des Constitutions Àe la société : vous y verrez que chez elle des doctrines • différentes ne sont point admises , doctrinœ differentes non admitiantur; que si quelque père pense différemment des autres , il doit cependant suivre ce que la société* a décidé , afin que nous professions et disions tous la même chose, ut sic idem sapiamus et idem dicamus omnes. Cela est-il assez clair, et d'après cela, des centaines de jésuites auiaient-ils osé établir d'autres, règles, publier ^'autres principes? Lés provinciaux et les théologiens de la société les auraient-ils approuvés?

Maintenant , que répondront les adorateurs du Baal à mille têtes? Diront-ils que ces livres n'existent pas y que j'ai forgé ces cilations? Qu un avocat

de r Yonne en a imaginé de semblables , par ha* sard, à celles que j'ai fournies? S'ils recourent aux sources indiquées , quel sera leur étonncment d'y trouver vingt fois plus de maximes odieuses, infâmes, révoltantes que je n'ai pu eii faire entrer dans cet article! Mais, non; ils ne consulteront rien ; ils n'ouvriront pas ces livres ; ils n'en parleront pas ; mais ils continueront à vanter les jésuites comme les plus fermes soutiens de la religion^ comme les amis des rois, comme les hommes les plus dignes de diriger nos femmes et d'instruire nos enfans ; et le servum pecus s'écriera : « Ils ont raison. » "

Consacrons maintenant quelques lignes aux congrégations, et renvoyons le lecteur au livre même pour plus ampte informé.

Les congrégations sont les armées des jésuites ; c'est là qu'ils ont choisi leurs séides , et ces armées n'obéissent au roi que quand le roi lui-même obéit aux jésuites. Des le commencement du seizième siècle , l'Église et le gouvernement furent effrayes de ces réunions , de ces attroupemens qui ont la religion pour prétexte , mais dont le vrai mobile est l'ambition de quelques chefs se proposant un but qui n'est connu que d'eux. Les ordonnances de Villers-€otterets et de Moulins, les états-igénéraux d'Orléans et de Blois, les ont défendues sous les peines les plus sévères; mais lès jésuites, pour qui les ordonnances des rois sont de nulle valeur, avaient rétabli ces ccmgrégations de leur propre

autorité. 'Cependant l'EgUse s'était i\?unie au pouvoir temporel pour proscrire ees associations qu'elle regardait comme aussi funestes 'à la religion qu*au bon ordre. Le Synode de Cognac, le concile dé Poitiers , le synode de Langres , le concile provincial de Sens, le concile de Chartres et celui de Rouen, ont formellement défendu les confréries et les congrégations. Les mêmes condamnations ont été portées par les conciles de Reims', de Bourges et de Milan. Le 9 mai 1760, fe parlement de Paris a renouvelé ces défenses par un arrêt solennel , qu'une loi seule peut abroger aujourd'hui. Les jésuites reparaissent , et les congrégations se montrent impudemment, au mépris des lois et de la magistrature. Nous avons donc au milieu de nous un délit vivant et menaçant. Et ceux qui vîolçnt leis lois sont réputés sujets fidèles! et ceux qui veulent le respect et le maintien des lois sont traités de mutins et de révolutionnaires! Sommes -nous descendus assez bas? Pour nous punir de l'orgueil des victoires, faudra- t-il nous plonger dans le cloaque de Mont-Rouge , comme dans le Styx , pour nous rendre invulnérables à la honte, et au remords. * ^ '

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