‹ OEuvres de FourierChapitre 81 sur 84 · II · texte numérisé non relu

II

à ce projet. Nous avons trouvé dans nos Archives le Rapport de la Commission chargée de l'examen de cette question; il a été adopté dans la séance du iC1' décembre 1790 : il est signé de MM. de Laplacc, rapporteur, Vandermonde, Coulomb, Lagrange et Condorcet.

23. Le but principal que se proposent les inventeurs de ces projets est de créer des emplois dont ils se réservent la jouissance à perpétuité, et d'acquérir ainsi une fortune considérable à titre de frais de gestion ou de premier établissement. Leurs prétentions à cet égard sont excessives, et ils se fondent sur l'exemple de ceux qui les ont précédés dans cette carrière. Ils perçoivent des droits fixes, des rentes annuelles, des parts dans les extinctions. Nous avons sous les yeux des projets dont les auteurs auraient été autorisés, en complétant leur établissement, à recevoir, pour prix d'un travail très borné, une première somme de 1 5oo ooofr, indépendamment d'une rente annuelle de ij5ooofI qui subsisterait pendant toute la durée de l'association. Aussi longtemps que l'esprit de spéculation pourra concevoir de telles espérances, il s'exercera sous les formes les plus variées, et il est facile de prévoir tous les effets d'une cause aussi active. Telle est l'origine de la plupart des projets que nous voyons se former chaque jour.

24. Il est vrai que, dans plusieurs Etats de l'Europe, des Gouvernements éclairés ont eu recours, pour les emprunts publics, aux combinaisons des tontines; mais il est vraisemblable que ces formes d'emprunt ne se renouvelleront jamais : on les regardait alors comme un élément nécessaire du succès; ils appartenaient donc à cette classe de dispositions dont on ne prétend pas justifier les principes, mais qui du moins s'expliquent par des motifs d'utilité générale. D'ailleurs on cherchait à rendre les chances favorables aux prêteurs, on ne prélevait point de frais de gestion; enfin, on suppléait ainsi à des impôts onéreux : mais on ne peut alléguer ces exemples en faveur d'établissements du même genre qui seraient créés par des particuliers et dont la société 11e retirerait aucun avantage.

L'artiele 25 concerne spécialement un des projets présentés.

26. On a vu que l'accroissement du revenu au profit des survivants d'une même classe est nécessairement médiocre et tardif. Quant à la proposition de réserver aux plus jeunes l'héritage des classes plus âgées, et de faire acquitter d'avance' par les premiers le prix de cet héritage, elle n'est la source d'aucun avantage réel. Dans la tontine simple, le fonds commun, devenu la propriété du dernier survivant, passe du moins à ses héritiers de droit, et toutes les familles des. sociétaires peuvent l'espérer également. Ici, cet héritage est attribué d'avance aux classes plus jeunes; ainsi pour toutes les autres l'exhérédation est consommée : mais, dans ces premières classes, chacun des actionnaires paye en annuités viagères le juste prix du fonds qui peut lui revenir un jour; il commence donc par diminuer son revenu actuel, et cette perte subsistera assez longtemps avant d'être compensée par l'accroissement de revenu résultantde la survivance. On est assuré qu'une partie de ces actionnaires les plus jeunes mourra avant que leur revenu ait repris sa valeur primitive. L'effet de l'association aura été pour eux : i° d'aliéner le fonds; 20 de diminuer le revenu; 3° d'acquitter le prix dû aux inventeurs de la tontine.

En continuant cet examen, on voit qu'un très grand nombre d'actionnaires des quatre premières classes contribuent, pendant toute la durée de leur vie, à payer un héritage qu'ils ne doivent point recevoir. Par exemple, le revenu annuel de la classe de vingt à vingt-cinq ans ne passera aux quatre premières classes qu'après un intervalle de plus de soixante ans; car, sur un nombre d'hommes de vingt à vingt-cinq ans, il s'en trouvera un ou plusieurs qui atteindront un âge très avancé. Or, après cet intervalle, la plus grande partie des actionnaires qui composaient les quatre premières classes n'existera plus; le nombre de ceux qui formaient la quatrième classe, de quinze à vingt ans, sera réduit au-dessous de la sixième partie : par conséquent, les cinqsixièmes auront contribué, pendant plus de soixante ans, à payer un bien qui ne sera possédé ni par eux, ni par leurs héritiers. Lorsqu'un

particulier achète d'un autre une propriété qu'il doit posséder après la mort du vendeur, il a du moins la certitude d'ajouter ce fonds aux siens et d'en augmenter les avantages de sa famille; de plus, il regarde comme possible que l'annuité ne soit pas payée pendant un très long temps : ce sont les motifs ordinaires de cette sorte de contrats. Ici, toutes les conditions sont changées :

i° L'acquéreur payera certainement la rente viagère pendant plus de soixante années.

2° Il est très vraisemblable que le bien dont il paye le prix n'appartiendra ni à lui, ni à ses héritiers. Quelle utilité peut-il y avoir à troubler l'ordre commun de la transmission des biens pour arriver à de tels résultats? Et comment peut-on espérer l'autorisation publique de faire de semblables propositions à plusieurs milliers de familles, en réclamant, pour prix de son invention et de ses soins, plus de 2 pour 100 de tous les capitaux et 1 pour 100 de tous les revenus?

27. Dans le premier projet qui nous a été présenté, nous avions remarqué l'article des statuts qui autorise la réunion de plusieurs actions sur une seule tète. Nous ne traitons point ici cette question, parce que nous ignorons si les auteurs du second projet ont le dessein de conserver l'article. Nous ferons seulement remarquer que cette disposition porterait un préjudice notable à ceux qui en feraient usage et que leur consentement n'est pas, dans une pareille matière, un motif suffisant pour justifier cette lésion de leurs intérêts.

Au reste, cette partie de la question a été traitée par M. Navier dans un écrit très remarquable, présenté à l'Académie, où il a soumis à une analyse exacte et. approfondie les chances relatives aux tontines.

28. Nous avons vu que les effets généraux des associations dont il s'agit se réduisent à intervertir fortuitement, sans aucun fruit pour la société, et dans un très grand nombre de familles, l'ordre commun de l'hérédité que déterminent les rapports naturels et les lois positives; mais si, indépendamment de ces motifs, on examine seulement les

conséquences relatives aux intérêts des actionnaires, on reconnaît que le placement des capitaux en tontine est beaucoup moins favorable que le simple contrat de rente viagère. Cette dernière transaction a aussi pour objet d'aliéner la propriété des fonds; mais elle procure du moins un résultat constant, facile à apprécier, et conforme à des règles simples et connues. Celui au profit duquel la rente est constituée voit son revenu augmenter d'une quantité assez considérable; il reçoit, dès la première année et jusqu'à sa mort, une valeur fixe qui améliore sensiblement l'état de sa fortune. Tout homme prudent préférera cet avantage moyen et invariable à un accroissement de revenu fort modique pendant un long temps, et suivi de chances très favorables, mais très incertaines.

29. On pourrait développer davantage cette comparaison du placement en tontine et du placement en rente viagère, mais nous n'insérons point dans notre Rapport les détails de cette question; elle dépend d'une branche de l'analyse des probabilités où l'on considère, au lieu des valeurs absolues, les avantages relatifs que ces valeurs procurent. On est ainsi ramené à la conséquence fondamentale que nous avons déjà indiquée, savoir, que l'on diminue nécessairement l'avantage actuel du possesseur si l'on remplace une valeur moyenne et certaine par des valeurs inégales assujetties à des chances. Le résultat mathématique moyen est le même; mais l'avantage réel est devenu moindre, et il diminue de plus* en plus, à mesure que les valeurs éventuelles deviennent moins probables et plus inégales.

30. Nous terminerons ce Rapport en résumant comme il suit les conséquences principales de notre' examen, savoir :

Qu'en général l'établissement des tontines ne présente point de motifs d'utilité publique, et ne nous paraît méritera aucun titre l'autorisation du Gouvernement;

Que, si cette autorisation ne pouvait être refusée, sauf à restreindre ces spéculations par la seule concurrence des établissements analo-

gués, et si toute la question qui nous est proposée se réduit à régler équitablement les intérêts respectifs des actionnaires, nous disons qu'on atteindra ce but, soit en réunissant dans une même classe toutes personnes du même âge, sans établir aucune relation entre les différentes classes, soit en déterminant les intérêts et les mises en sorte que ebaque mise correspondante à un âge donné représente la valeur moyenne des sommes éventuelles que tous, les actionnaires de cet âge peuvent recevoir;

Qu'en s'éeartant de ce dernier principe, on serait exposé aux plus graves inconvénients, et notamment, que l'on pourrait donner lieu à des spéculations qui consisteraient à acquérir toutes les actions d'un certain ordre, pour s'assurer un gain énorme au détriment des autres sociétaires;

Que, dans l'intérêt des particuliers qui usent du droit d'aliéner leurs fonds, le placement en tontine est, en général, le moins avantageux de tous; que le contrat de rente viagère, constitué sur une ou plusieurs têtes, est à la fois plus simple et plus favorable; qu'il en est de même de plusieurs autres placements dont la forme peut être variée, et qui procurent un revenu viager, fixe, ou croissant avec l'âge;

En ce qui concerne les deux projets qui ont été l'objet spécial de notre examen

Que les indemnités réclamées pour frais de gestion sont énormes, et certainement disproportionnées aux services rendus aux actionnaires;

Que l'exécution de cette entreprise donnerait lieu à des contestations inévitables et nombreuses;

Enfin, que l'Académie ne peut que refuser son approbation à un établissement irrégulier, contraire aux vues du Gouvernement, et même aux intentions des auteurs du projet.

L'Académie approuve le Rapport et en adopte les conclusions.

Page 1