PARTIE II, LETTRE VIII
plénipotentiaires , l'équité des puissances médiatrices , c'est blesser toute bienséance , c'est outrager même le bon sens.
Mais enfin quel est ce droit? jusqu'où s'étend-il? comment peut-il être exercé? Pourquoi rien d^ tout cela n'est-il spécifié dans l'article vu? Voilà des questions raisonnables, elles offrent des difficultés qui méritent examen.
La solution d'une seule nous donnera celle de toutes les autres , et nous dévoilera le véritable esprit de cette institution.
Dans un état tel que le vôtre , où la souveraineté est entre les mains du peuple, le législateur existe tou» jours , quoiqu'il ne se montre pas toujours. Il n est rassemblé et ne parle authentiquement que dans le Conseil général; mais hors du Conseil général il n'est pas anéanti; ses membres sont épars, mais ils ne sont pas morts; ils ne peuvent parler par des lois, mais ils peuvent toujours veiller sur l'administration des lois ; c'est un droit , c'est même un devoir attaché à leurs personnes , et qui ne peut leur être ôté dans aucun temps. De là le droit de représentation. Ainsi la représentation d'un citoyen , d'un bourgeois , ou de plusieurs , n'est que la déclaration de leur avis sur une matière de leur compétence. Ceci est le sens clair et nécessaire de l'édit de 1707 dans l'article v, qui concerne les représentations.
Dans cet article on proscrit avec raison la voie des signatures > parceque cette voie est une manière de donner son suffrage , de voter par tête , comme si déjà Ton étoit en Conseil général, et que la forme du
38o LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE.
Conseil général ne doit être suivie que lorsqu'il est légitimement assemblé. La voie des représentations a le même avantage sans avoir le même inconvénient. Ce n'est pas voter en Conseil général , c'est opiner sur les matières qui doivent y être portées ; puisqu'on ne compte pas les voix, ce n'est pas donner son suffrage , c'est seulement dire son avis. Cet avis n'est à la vérité que celui d'un particulier ou de plusieurs ; mais ces particuliers étant membres du souverain, et pouvant le représenter quelquefois par leur multitude, la raison veut qu'alors on ait égard à leur avis , non comme à une décision , mais comme à une proposition qui la demande , et qui la rend quelquefois nécessaire.
Ces représentations peuvent rouler sur deux objets principaux, et la différence de ces objets décide de la diverse manière dont le Conseil doit faire droit sur ces mêmes représentations. De ces deux objets, l'un est de faire quelque changement. à la loi, l'autre de réparer quelque transgression de la loi. Cette division est complète , et comprend toute la matière sur laquelle peuvent rouler les représentations. Elle est fondée sur l'édit même , qui , distinguant les termes selon ses objets , impose au procureur général de faire des instances ou des remontrances, selon que les citoyens lui ont fait des plaintes ou des réquisitions '.
1 Requérir n'est pas seulement demander , mais demander en vertu d'un droit qu'on à d'obtenir. Cette acception est établie par toutes les formules judiciaires dans lesquelles ce terme de palais est employé. On dit requérir justice ; on n'a jamais dit requérir grâce. Ainsi, dans les deux cas, les citoyens avoient également droit d'exi-