PARTIE II, LETTRE VIII
Cette dictinction une fois établie , le Conseil auquel ces représentations sont adressées doit les envisager bien différemment selon celui de ces deux objets auquel elles se rapportent. Dans les états où le gouvernement et les lois ont déjà leur assiette, on doit, autant qu'il se peut, éviter d'y toucher, et surtout dans les petites républiques , où le moindre ébranlement désunit tout. L'aversion des nouveautés est donc généralement bien fondée ; elle Test surtout pour vous qui ne pouvez qu'y perdre; et le gouvernement ne peut apporter un trop grand obstacle à leur établissement; car , quelque utiles que fussent des lois nouvelles , les avantages en sont presque toujours moins sûrs que les dangers n'en sont grands. A cet égard, quand le citoyen , quand le bourgeois a proposé son avis , il a fait son devoir; il doit au surplus avoir assez de confiance en son magistrat pour le juger capable de peser l'avantage de ce qu'il lui propose , et porté à l'approuver s'il le croit utile au bien public. La loi a donc très sagement pourvu à ce que l'établissement et même la proposition de pareilles nouveautés ne passât pas sans l'aveu des Conseils ; et voilà en quoi doit consister le droit négatif qu'ils réclament , et qui , selon moi, leur appartient incontestablement.
Mais le second objet, ayant un principe tout opposé, doit être envisagé bien différemment. Il ne s'agit pas ici d'innover; il s'agit, au contraire, d'em-
ger que leurs réquisitions ou leurs plaintes , rejetées par les Conseils inférieurs, fussent portées en Conseil général. Mais, par le mot ajouté dans l'article vi de l'édit de 1 738 , ce droit est restreint Seulement au cas de la plainte, comme il sera dit dans le texte.
pêcher qu'on n'innove; il s'agit, non d'établir de nouvelles lois, mais de maintenir les anciennes. Quand les choses tendent au changement par leur pente , il faut sans cesse de nouveaux soins pour les arrêter. Voilà ce que les citoyens et bourgeois , qui ont un si grand intérêt à prévenir tout changement , se proposent dans les plaintes dont parle ledit. Le législateur, existant toujours , voit l'effet ou l'abus de ses lois : il voit si elles sont suivies ou transgressées, interprétées de bonne ou de mauvaise foi; il y veille, il y doit veiller ; cela est de son droit , de son devoir , même de son serment. C'est ce devoir qu'il remplit dans les représentations; c'est ce droit alors qu'il exerce; et il seroit contre toute raison , il seroit même indécent de vouloir étendre le droit négatif du Conseil à cet objet-là.
Cela seroit contre toute raison , quant au législateur , parcequ alors toute la solennité des lois seroit vaine et ridicule , et que réellement l'état n auroit point d autre loi que la volonté du petit Conseil, maître absolu de négliger, mépriser, violer, tourner à sa mode les régies qui lui seroient prescrites , et de prononcer noir où la loi diroit blanc, sans en répondre à personne. A quoi bon s'assembler solennellement dans le temple de Saint-Pierre , pour donner aux édits une sanction sans effet , pour dire au petit Conseil : Messieurs , voilà le corps de lois <jue nous établissons dans ïétat , et dont nous vous rendons les dépositaires , pour vous y conformer quand vous le jugerez à propos , et pour le transgresser quand il vous plaira ?
Cela seroit contre la raison , quant aux représen-