‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 115 sur 159 · PARTIE II, LETTRE VIII · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE VIII

tarions ; parcequ'alors le droit stipulé par un article exprès de Tédit de 1707, et confirmé par un article exprès de l'édit de 1738, seroit un droit illusoire et fallacieux , qui ne signifierait que la liberté de se plaindre inutilement quand on est vexé ; liberté qui , n'ayant jamais été disputée à personne , est ridicule à établir par la loi.

Enfin cela seroit indécent en ce que, par une telle supposition , la probité des médiateurs seroit outragée ; que ce seroit prendre vos magistrats pour des fourbes et vos bourgeois pour des dupes d'avoir négocié , traité, transigé avec tant d'appareil, pour mettre une des parties à l'entière discrétion de l'autre, et d'avoir compensé les concessions les plus fortes par des sûretés qui ne signifieraient rien.

Mais, disent ces messieurs, les termes de l'éditsont formels : // ne sera rien porté -au Conseil générai quil nait été traité et approuvé, d'abord dans le Conseil des Vingt-cinq , puis dans celui des Deux-cents.

Premièrement, qu'est-ce que cela prouve autre chose dans la question présente , si ce n'est une marche réglée et conforme à l'ordre, et l'obligation dans les Conseils inférieurs de traiter et approuver préalablement ce qui doit être porté au Conseil général? Les Conseils ne sont-ils pas tenus d'approuver ce qui est prescrit par la loi? Quoi! si les Conseils n'approuvoient pas qu'on procédât à l'élection des syndics, n'y devroit-on plus procéder? et si les sujets qu'ils proposent sont rejetés, ne sont-ils pas contraints d'approuver qu'il en soit proposé d'autres?

D'ailleurs, qui ne voit que ce droit d'approuver et

384 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, de rejeter , pris dans son sens absolu , s'applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés , et non à celles qui n' ont pour objet que le maintien de ce qui est établi? Trouvez-vous du bon sens à supposer qu'il faille une approbation nouvelle pour réparer les transgressions d'une ancienne loi? Dans l'approbation donnée à cette loi, lorsqu'elle fut promulguée, sont contenues toutes celles qui se rapportent à son exécution. Quand les Conseils approuvèrent que cette loi seroit établie , ils approuvèrent qu'elle seroit observée, par conséquent qu'on en punirait les transgresseurs ; et quand les bourgeois , dans leurs plaintes, se bornent à demander réparation sans punition, l'on veut qu'une telle proposition ait de nouveau besoin d'être approuvée! Monsieur, si ce n'est pas là se moquer des gens, dites-moi comment on peut s'en moquer.

Toute la difficulté consiste donc ici dans la seule question de fait. La loi a-t-elle été transgressée ou ne l'a-t-elle pas été? Les citoyens et bourgeois disent qu'elle l'a été; les magistrats le nient. Or voyez, je vous prie , si l'on peut rien concevoir de moins raisonnable en pareil cas que ce droit négatif qu'ils s'attribuent. On leur dit, vous avez transgressé la loi; ils répondent, nous ne l'avons pas transgressée: et, devenus ainsi juges suprêmes dans leur propre cause, les voilà justifiés , contre l'évidence, par leur seule affirmation.

Vous me demanderez si je prétends que l'affirmation contraire soit toujours l'évidence. Je ne dis pas cela; je dis que, quand elle le seroit, vos magistrats ne

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