PARTIE II, LETTRE VIII
s'en tiendraient pas moins, contre l'évidence, à leur prétendu droit négatif. Le cas est actuellement sous vos yeux. Et pour qui doit être ici le préjugé le plus légitime? Est-il croyable, est-il naturel que des particuliers sans pouvoir , sans autorité , viennent dire à leurs magistrats qui peuvent être demain leurs juges , Vous avez fait une injustice , lorsque cela n est pas vrai? que peuvent espérer ces particuliers d'une démarche aussi folle, quand même ils seroient sûrs de l'impunité? Peuvent-ils penser que des magistrats si hautains jusque dans leurs torts iront convenir sottement des torts mêmes qu'ils n'auroient pas? Au contraire, y at-il rien de plus naturel que de nier les fautes qu'on a faites? N'a-t-on pas intérêt de les soutenir? et n'est-on pas toujours tenté de le faire lorsqu'on le peut impunément et qu'on a la force en maiu? Quand le foible et le fort ont ensemble quelque dispute , ce qui n'arrive guère qu'au détriment du premier , le sentiment par ceka seul le plus probable est toujours que c'est le plus fort qui a tort.
Les probabilités , je le sais , ne sont pas des preuves , mais dans des faits notoires comparés aux lois , lorsque nombre de citoyens affirment qu'il y a injustice, -et que le magistrat accusé de cette injustice. affirme qu'il n'y en a pas , qui peut être juge , si ce n'est le public instruit? et où trouver ce public instruite Genève , si ce n'est dans le Conseil général composé des deux partis?
- Il n'y a point d'état au monde où le sujet lésé par un magistrat injuste ne puisse, par quelque voie, porter sa plainte au souverain ; et la crainte que cette res-
386 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, source inspire est un frein qui Contient beaucoup d'iniquités. En France même, où 1 attachement des parlements aux lois est extrême , la voie judiciaire est ouverte contre eux en plusieurs cas par des requêtes en cassation d'arrêt. Les Genevois sont privés d'un parai avantage; la partie condamnée par les Conseils ne peut plus, en quelque cas que ce puisse être , avoir aucun recours au souverain. Mais ce qu'un particulier ne peut faire pour son intérêt privé, tous peuvent le faire pour l'intérêt commun : car toute transgression «les lois étant une atteinte portée à la liberté devient une affaire publique ; et quand la voix publique s'élève, la plainte doit être portée au souverain. Il n'y auroit sans cela ni parlement, fti sénat, ni tribunal sur la terre qui fht armé du funeste pouvoir qu'ose usurper votre magistrat; il n'y auroit point dans aucun état de sort aussi dur que le vôtre. Vous m'avouerez que ce seroit là une étrange liberté.
Le droit de représentation est intimement lié à votre constitution ; il est le seul moyen possible d'unir la liberté à la subordination, et de maintenir le magistrat dans la dépendance des lois sans altérer son autorité sur le peuple. Si les plaintes sont clairement fondées , si les raisons sont palpables , on doit présumer le Conseil assez équitable pour y déférer. S'il ne l'étoit 'pas , ou que les griefs n'eussent pas ce degré d'évidence qui les met au-dessus du doute , le cas changeront, et ce seroit alors à la volonté générale de décider; car dans votre "état cette Volonté est le juge suprême et l'unique souverain. Or comme, dès le commencement de la république , cette volonté avoit ton-
jours des moyens de se faire entendre, et que ces moyens tenoient à votre constitution , il s'ensuit que Tédit de 1 707 , fondé d'ailleurs Sur un droit immémorial, et sur l'usage constant de ce droit, n a voit pas besoin déplus grande explication.
Les médiateurs , ayant eu pour maxime fondamentale de s'écarter des anciens édita le moins qu'il étoit possible, ont laissé cet article tel qu'il étoit auparavant, et même y ont renvoyé. Ainsi, par le règlement de la médiation , votre droit sur ce point est demeuré parfaitement le même , puisque l'article qui le pose est rappelé tout entier.
Mais les médiateurs n'ont pas vu que les change* ftients qu'ils étoient forcés de foire à d'autres articles les obligeaient, pour être conséquents, d'éclàircir . celui-ci, et d'y ajouter de nouvelles explications que leur travail rendoit nécessaires. L'effet des représentations des particuliers négligées est de devenir enfin la voix du public, et d'obvier ainsi au déni de justice. Cette transformation étoit alors légitiîae^ et conforme à la loi fondamentale qui par tout pays arme en der* nier ressort le souverain de la force publique pour l'exécution de ses volontés.
Les médiateurs n'ont pas supposé ce déni de justice. L'évènemeot prouve qu'ils l'ont dû supposer. Pour assurer la tranquillité publiqae, ils ont jugé à propos de séparer du droit la puissance, et de supprimer même les assemblées et députations pacifiques de la bourgeoisie;. mais,- puisqu'ils lui ont d'ailleurs confirmé son droit, ils dévoient lui fournir dans & fonwe 4fr rinstitutioo d'attirés moyens de le faii*e
388 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, valoir, à la place de ceux qu ils lui ôtoient. Ils ne l'ont pas fait: leur ouvrage, à cet égard , est donc resté défectueux; car le droit étant demeuré le même doit toujours avoir les mêmes effets.
Aussi voyez avçc quel art vos magistrats se prévalent de l'oubli des médiateurs! En quelque nombre que vous puissiez être, ils ne voient plus en vous que des particuliers, et, depuis qu'il vous a été interdit de vous montrer en corps, ils regardent ce corps comme anéanti : il ne Test pas toutefois, puisqu'il conserve tous ses droits, tous ses privilèges, et qu'il fait toujours la principale partie de 1 état et du législateur. Ils partent de cette supposition fausse pour vous faire mille difficultés chimériques sur l'autorité qui peut les obliger d'assembler le Conseil général. Il n'y a point d'autorité qui le puisse, hors celle des lois, quand ils les observent: mais l'autorité de la loi qu'ils transgressent retourne au législateur; et, n'osant nier tout-à-fait qu'en pareil cas cette autorité ne soit dans le plus grand nombre , ils rassemblent leurs objections sur les moyens de le constater. Ces moyens seront toujours faciles, sitôt qu'ils seront permis; et ils seront sans inconvénient, puisqu'il est aisé d'en prévenir les abus.
Il ne s agissoit là ni de tumultes ni de violence : il ne s'agissoit point de ces ressources quelquefois nécessaires mais toujours terribles qu'on vous a très sagement interdites; non que vous en ayez jamais abusé, puisqu'au contraire vous n'en usâtes jamais qu'à la dernière extrémité , seulement pour votre défense, et toujours avec une modération qui peut-être