‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 126 sur 159 · ART1E II, LETTRE VIII · texte numérisé non relu

ART1E II, LETTRE VIII

simple autorité du magistrat; sur des avis secrets, sur des indices , ou sur d'autres raisons qu'il trouve suffisantes.

Dans le premier cas , il est ordonné par les lois de Genève que l'accusateur revête les prisons , ainsi que l'accusé; et déplus , s il n'est passolvable , qu'il donne caution des dépens et de l'adjugé. Ainsi l'on a de ce côté , dans l'intérêt de laocusateur , une sûreté raisonnable que le prévenu n'est pas arrêté injustement.

Dans le second cas , la preuve est dans le fait même , etl'aecusé est en quelque sorte convaincu par sa pro pre détention.

Mais, dans le troisième cas, on n'a ni la même sûreté que dans le premier, ni la même évidence que dans le second; et c'estpour ce dernier cas que la loi, supposant le magistrat équitable , prend seulement des mesures pour qu'il ne soit pas surpris.

Voilà les principes sur lesquels le législateur se dirige dans ces trois cas ; en voici maintenant l'application.

Dans le cas de la partie formelle , on a , dès le commencement , un procès en régie qu'il faut suivre dans toutes les formes judiciaires : c'est pourquoi l'affaire est d'abord traitée en première instance. L'emprisonnement ne peut être fait, si, partie$ ouïes, il ri a été permis par justice '. Vous savez que ce qu'on appelle à Genève la justice est le tribunal du lieutenant et de ses assistants , appelés auditeurs. Ainsi c'est à ces magistrats et non à d'autres , pas même aux syndics , que la plainte en pareil cas doit être portée ; et c'est à eux

1 Édita civifa , tit. Xiï , art. i ,

4o8 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, d'ordonner l'emprisonnement des deux parties , sauf alors le recours de Tune des deux aux syndics, si, selon les termes de ledit , elle se sentoit grevée par ce qui aura été ordonné ». Les trois premiers articles du titre xu sur les matières criminelles se rapportent évidemment à ce cas-là.

Dans le cas du flagrant délit, soit pour crime , soit pour excès que la police doit punir , il est permis à toute personne d arrêter le coupable ; mais il n'y a que les magistrats chargés de quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les syndics , le Conseil , le lieutenant, \xvt auditeur , qui puissent l'écrouer ; un conseiller ni plusieurs ne le pourroient pas; et le prisonnier doit être interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq articles suivants du même édit se rapportent uniquement à ce second cas , comme il est clair , tant par Tordre de la matière que par le nom de criminel donné au prévenu , puisqu'il n'y a que le seul cas du flagrant délit ou du crime notoire , où l'on puisse appeler criminel un accusé avant que son procès lui soit lait Que si Ton s'obstine à vouloir qa'accusé et criminel soient synonymes, il faudra, par ce même langage, qa innocent et criminel le soient aussi.

Dans le reste du titre xu il n'est plus question d'emprisonnement ; et depuis l'article ix inclusivement, tout roule sur la procédure et sur la forme du jugement, dans toute espèce de procès criminel. Il n'est point parlé des emprisonnements faits d'office.

Mais il en est parlé dans ledit politique sur l'office des quatre syndics. Pourquoi cela? parceque cet ar-

* Édits civils, lit. XII, art. 2.

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