PARTIE II, LETTRE VIII
tksle tient immédiatement à la liberté civile, que le? pouvoir exercé sur ce point par le magistrat est un acte de gouvernement plutôt que de magistrature , et qu'un simple tribunal de justice ne doit pas être revêtu d'un pareil pouvoir. Aussi ledit l'accorde-t-il aux syndics seuls , non au lieutenant ni à aucun autre magistrat.
Or, pour garantir les syndics de la surprime dont j'ai parlé, l'édit leur prescrit de mander premièrement ceux quil appartiendra d'examiner , é interroger , et enfin de faire emprisonner, si mestier est. Je crois que , dans un pays libre , la loi ne pouvoit pas moins faire pcrar mettre un frein à ce terrible pouvoir. Il faut que les citoyens aient toutes les sûretés raisonnables qu'en faisant leur devoir ils pourront coucher dans leur lit.
L'article suivant du même titre rentre , comme il est manifeste, dans le cas du crime notoire et du flagrant délit; de même que l'article premier du titre des matières criminelles , dans le même édit politique. Tout cela peut paroltre une répétition: mais, dans l'édit civil, la matière est considérée quant à l'exercice de la justice; et dans l'édit politique, quant à la sûreté des citoyens. D'ailleurs les lois ayant été. faites en différents temps, et ces lois étant l'ouvrage des hommes , on n'y doit pas chercher un ordre qui ne se démente jamais et une perfection sans défaut. Il suffit qu'en méditant sur le tout, et en comparant les articles , on y découvre l'esprit du législateur et les raisons du dispositif de son ouvrage.
Ajoutez une réflexion. Ces droits si judicieusement combinés , ces droits réclamés par les représentants
4lO LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE* •n vertu des édite , vous en jouissiez sous la souveraineté des é vêques , Neufchâtel en jouit sous ses princes ; et à vous , républicains , on veut les ôter ! Voyez les articles x , xi , et plusieurs autres des franchises de Genève , dans lacté d'Ademarus Fabri. Ce monument n'est pas moins respectable aux Genevois que ne Test aux Anglois la grande Chartre encore plus ancienne; et je douta qu'on fût bien venu chez ces derniers à parler de leur Chartre avec autant de mépris que 1 auteur des Lettres ose en marquer pour la vôtre.
Il prétend qu'elle a été abrogée par les constitutions de- la république l . Mais, au contraire, je vois très souvent dans vos édits ce mot , comme d'ancienneté, qui renvoie aux usages anciens , par conséquent aux droits sur lesquels ils étoient fondés; et comme si l'évêque eût prévu que ceux qui dévoient protéger les franchises les attaqueroient , je vois qu'il déclare dans l'acte même qu'elles seront perpétuelles , sans que le non-usage ni aucune prescription les puisse abolir. Voici , vous en conviendrez , une opposition bien singulière. Le savant syndic Chouet dit , dans son Mémoire à milord Towsend , que le peuple de Genève entra , par la réformation , dans les droits de l'évêque , qui étoit prince temporel et spirituel de cette ville : l'auteur des Lettres nous assure au contraire que ce même peuple perdit en cette occasion
1 C'était par une logique toute semblable qu'en 1742 on n'eut aucun égard au traité de Soleure de 1579, soutenant qu'il étoit suranné, quoiqu'il fût déclaré perpétuel dans l'acte même, qu'il n'ait jamais été abrogé par aucun autre, et qu'il ait été rappelé plusieurs, fois, notamment dans l'acte de médiation.