PARTIE I, LETTRE V
« du ressort de l'autorité en matière de religion est du « ressort du gouvernement. C'est le principe des pro- « testants; et c est singulièrement le principe de notre «constitution, qui, en cas de dispute, attribue aux « Conseils le droit de décider sur le dogme. »
Vous voyez, monsieur, dans ces dernières lignes, le principe sur lequel est fondé ce qui les précède. Ainsi, pouç procéder dans cet examen avec ordre, il convient de commencer par la fin.
Tout ce qui est du ressort de t autorité en matière de religion est du ressort du gouvernement.
Il y a ici dans le mot gouvernement une équivoque qu'il importe beaucoup d'éclaircir; et je vous conseille, si vous aimez la constitution de votre patrie, d'être attentif à la distinction que je vais faire : vous en sentirez bientôt Futilité.
Le mot de gouvernement n'a pas le même sens dans tous les pays, parceque la constitution des états n'est pas partout la même.
Dans les monarchies , où la puissance executive est jointe à l'exercice de là souveraineté, le gouvernement n'est autre chose que le souverain lui-même , agissant par ses ministres , par son conseil , ou par des corps qui dépendent absolument de sa volonté. Dans les républiques , surtout dans les démocraties , où le souverain n'agit jamais immédiatement par lui-même , c'est autre chose. Le gouvernement n'est alors que la puissance executive , et il est absolument distinct de la souveraineté.
Cette distinction est très importante en ces matières. Pour l'avoir bien présente à l'esprit, on doit %. 18
lire avec quelque soin dans le Contrat sociai lés deux premiers chapitres du livre troisième , où j'ai tâché de fixer, par un sens précis, des expressions qu'on laissoit avec art incertaines , pour leur donner au besoin telle acception qu'on vouloit. En général , les chefs des républiques aiment extrêmement à employer le langage des monarchies. A la faveur de termes qui semblent consacrés, ils savent amener peu-à-peu les choses que ces mots signifient. C'est ce que fiait ici très habilement l'auteur des Lettres, en prenant le mot de gouvernement , qui n'a rien d'effrayant en lui* même, pour l'exercice de la souveraineté, qui seroit révoltant, attribué sans détour au petit Conseil.
Cest ce qu'il fait encore plus ouvertement dans un autre passage (page 66 ), où , après avoir dit que U petit Conseil est le gouvernement même, ce qui est vrai en prenant ce mot de gouvernement dans un sens subordonné , il ose ajouter qu'à ce titre il exerce toute l'autorité qui n'est pas attribuée aux autres corps de l'état, prenant ainsi le mot de gouvernement dans le sens de la souveraineté ; comme si tous les corps de l'état, et le Conseil général lui-même, étoient institués par le petit Conseil : car ce n'est qu'à la faveur de cette supposition qu'il peut s'attribuer à lui seul tous les pouvoirs que la loi ne donne expressément à personne. Je reprendrai ci-après cette question.
Cette équivoque éclaircie, on voit à découvert le sophisme de l'auteur. En effet, dire que tout ce qui est du ressort de l'autorité , en matière de religion , est du ressort du gouvernement, est une proposition véritable , si par ce mot de gouvernement on entend la
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puissance législative ou le souverain : mais elle est très fausse si Ton entend la puissance executive ou le magistrat ; et Ton ne trouvera jamais dans votre république que le Conseil général ait attribué au petit Conseil le droit de régler en dernier ressort tout ce qui concerne la religion.
Une seconde équivoque, plus subtile encore, vient à l'appui de la première dans ce qui suit : Cest le prin* cipe des protestants ; et test singulièrement C esprit de noire constitution , qui , dans le cas de dispute, attribue aux Conseils le droit de décider sur le dogme. Ce droit, soit qu'il y ait dispute ou qu'il n'y en ait pas, appartient sans contredit aux Conseils, mais non pas au Conseil. Voyez comment , avec une lettre de plus ou de moins , on pourrait changer la constitution d'un état»
Dans les principes des protestants , il n y a peint d'autre Église que l'état, et point d'autre législateur ecclésiastique que le souverain. (Test ce qui est ma* nifeste, surtout à Genève, où l'ordonnance ecdésias-* tique a reçu du souverain , dans le Conseil général , la même sanction que les édits civils.
Le souverain ayant donc prescrit, sous le non de réformation, la doctrine qui devoit être enseignée à Genève , et la forme de culte qu'on y devoit suivre , a partagé entre deux corps le soin de maintenir cette doctrine et oe culte tels qu'ils sont fixés par la loi : à l'un elle a remis la matière des enseignements pi* blics , la décision de ce qui est conforme ou contraire à la religion de l'état, les avertissements et admonitions convenables , et même les punitions spirituelles * telles que l'excommunication ; elle a chargé l'autre
276 LETTRES ÉCRITES DE Ï.A MONTAGNE, de pourvoir à l'exécution des lois sur ce point comme sur tout autre , et de punir civilement les prévaricateurs obstinés.
Ainsi toute procédure régulière sur cette matière doit commencer par l'examen du fait; savoir, s'il est vrai que l'accusé soit coupable d'un«délit contre la religion; et, par la loi, cet examen appartient au seul consistoire.
Quand le délit est constaté, et qu'il est de nature à mériter une punition civile , c'est alors au magistrat seul de faire droit et de décerner cette punition. Le tribunal ecclésiastique dénonce le coupable au tribunal civil, et voilà comment s'établit sur cette matière la compétence du Conseil.
Mais lorsque le Conseil veut prononcer en théologien sur ce qui est ou n'est pas du dogme, lorsque le consistoire veut usurper la juridiction civile , chacun de ces corps sort de sa compétence ; il désobéit à la loi çt au souverain qui l'a portée , lequel n'est pas moins législateur en matière ecclésiastique qu'en matière civile , et doit être reconnu tel des deux côtés.
Le magistrat est toujours juge des ministres en tout ce qui regarde le civil , jamais en ce qui regarde le dogkne ; c'est le consistoire. Si le Conseil prononçoit les jugements de l'Église , il auroit lé droit d'excommunication; et, au contraire, ses membres y sont soumis eux-mêmes. Une contradiction bien plaisante dans cette affaire est que je suis décrété pour mes erreurs, et que je ne suis pas excommunié. Le Conseil me poursuit comme apostat, et le consistoire me laisse au rang des fidèles ! Cela n'est-il pas singulier?