‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 64 sur 159 · PARTIE I, LETTRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V

Il est bien vrai que s'il arrive des dissensions entre ' les ministres sur la doctrine , et que, par l'obstination dune des parties , ils ne puissent s'accorder ni entre eux ni par l'entremise des anciens , il est dit, par l'article xviii , que la cause doit être portée au magistrat pour y mettre ordre.

Mais mettre ordre à la querelle n'est pas décider du dogme. L'ordonnance explique elle-même le motif du recours au magistrat; c'est l'obstination d'une des parties. Or, la police dans tout l'état, l'inspection sur les querelles, le maintien de la paix et de toutes les fonctions publiques , la réduction des obstinés , sont incontestablement du ressort du magistrat. Il ne jugera pas pour cela de la doctrine, mais il rétablira daqs l'assemblée l'ordre convenable pour qu'ellepuisse en juger.

Et qu$nd le Conseil seroit juge de la doctrine en dernier ressort , toujours ne lui seroit-il pas permis d'intervertir l'ordre établi par la loi , qui attribue au consistoire la première connoissance en ces matières; tout de même qu'il ne lui est pas permis, bien que juge suprême , d'évoquer à soi les causes civiles avant qu'elles aient passé aux premières appellations.

L'article xvm dit bien qu'en cas que les ministres ne puissent .s'accorder , la cause doit être portée au magistrat pour y mettre ordre ; mais il ne dit point que la première connoissance de la doctrine pourra être ôtée au consistoire par le magistrat ; et il n'y a p4S un seul exemple de pareille usurpation depuis que la république existe l . C'est de quoi l'auteur des

' II y eut, dans le seizième siècle, beaucoup de disputes sur la

Lettres paroit convenir lui-même , en disant qu en cas de dispute les Conseils ont le droit de décider sur le dogme ; car c'est dire qu'ils n ont ce droit qu'après l'examen du consistoire, et qu'ils ne l'ont point quand le consistoire est d'accord.

Ces distinctions du ressort civil et du ressort ecclésiastique sont claires , et fondées non seulement sur la loi , mais sur la raison , qui ne veut pas que les juges , de qui dépend le sort des particuliers , en puisprédestination, dont onauroit dû faire l'amusement des écoliers, et dont on ne manqua pas , selon l'usage , de faire une grande affaire d'état. Cependant ce furent les ministres qui la décidèrent, et inéme contre l'intérêt public. Jamais, que je sache, depuis les édits, le petit Conseil ne s'est avisé de prononcer sur le dogme sans leur concours. Je ne connois qu'un jugement de cette espèce, et il fat fendu par le Deux-cents. Ce fut dans la grande querelle de 1669, sur la grâce particulière. Après de longs et de Tains débats dans la compagnie et dans le consistoire, les professeurs, ne pouvant s'accorder , portèrent l'affaire au petit Conseil , qui ne la juçea pas. Le Deux-cents l'évoqua et la jugea.' L'importante question dont il s'agissoit étoit de savoir si Jésus étoit mort seulement pour le salât des élus, ou s'il étoit mort aussi pour le salut des damnés. Après bien des séances et de mûres délibérations, le magnifique Conseil d98 Deux-cents prononça que Jésus n'étoit mort que pour le salut des élus. On conçoit bien que ce jugement fut une affaire de faveur, et que Jésus seroit mort pour les damnés, si le professeur Tronchin avoit eu plus de crédit que son adversaire. Tout cela sans dente est fort ridicule : on peut dire toutefois qu'il ne s'agissoit pas d'un dogme de foi, mais de l'uniformité de l'instruction publique , dont l'inspection appartient sans contredit au gouvernement. On peut ajouter que cette belle dispute avoit tellement excité l'attention, que toute la ville étoit en rumeur. Mais n'importe) les Conseils dévoient apaiser la querelle sans prononcer sur la doctrine. La décision de toutes les questions qui n'intéressent personne , et où qui que ce soit ne comprend rien , doit toujours être laissée aux théologiens.

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