‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 65 sur 159 · PARTIE I, LETTRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V

sent décider autrement que sur des faits constants , sur des corps de délit positifs , bien avérés , et non sur des imputations aussi vagues , aussi arbitraires que celles des erreurs sur la religion. Eh! de quelle sûreté jouiroient les citoyens , si-, dans tant de dogmes obscurs, susceptibles de diverses interprétations, le juge pouvoit choisir au gré de sa passion celui qui chargerait ou disculperait l'accusé , pour le condamner ou l'absoudre?

La preuve de ces distinctions est dans l'institution même , qui n aurait pas établi un tribunal inutile ; puisque, si le Conseil pouvoit juger, surtout en premier ressort, des matières ecclésiastiques, l'institution du consistoire ne servirait de rien.

- Elle est encore en mille endroits de l'ordonnance, où le législateur distingue avec tant de soin 'l'autorité des deux ordres ; distinction bien vaine , si , dans l'exercice de ses fonctions , Fun étoit en tout soumis à l'autre. Voyez dans les articles xxiii et xxiv la spécification des crimes punissables par les lois , et de ceux dont la première inquisition appartient au consistoire.

Voyez la fin du même article xxiv, qui veut qu'en ce dernier cas , après la conviction du coupable , le consistoire en fasse rapport au Conseil, en y ajoutant son avis : afin, dit l'ordonnance , que le jugement concernant la punition soit toujours réservé à la seigneurie; termes d'où l'on doit inférer que le jugement concernant la doctrine appartient au consistoire.

Voyez le serment des ministres, qui jureni de se rendre pour leur part sujets et obéissants aux lois et au magistrat, en tant que leur ministère le porte , c'est-

à-dire sans préjudiciel* à la liberté qu'ils doivent avoir d'enseigner selon que Dieu le leur commande. Mais où seroit cette liberté , s'ils étoient , par les lois , sujets pour cette doctrine aux décisions d'un autre corps que le leur?

Voyez l'art, lxxx , où non. seulement l'édit prescrit au consistoire de veiller et pourvoir aux désordres généraux et particuliers de l'Église , mais où il l'institue à cet effet. Cet article a-t-il un sens, ou n'en a-t-il point? est-il absolu, n'est-il que conditionnel? et le consistoire établi par la loi n'auroit-il qu'une existence précaire, et dépendante du bon plaisir du Conseil?

Voyez l'article xcvn de la même ordonnance, où, dans les cas qui exigent punition civile, il est dit que le consistoire, ayant ouï les parties et fait les remontrances et censures ecclésiastiques , doit rapporter le tout au Conseil, lequel, sur son rapport, remarquez bien la répétition de ce mot, avisera d'ordonner et faire jugement selon C exigence du cas. Voyez enfin ce qui suit dans le même article , et n'oubliez pas que c'est le souverain qui parle : Car combien que ce soient choses conjointes et inséparables que la seigneurie et supériorité que Dieu nous a donnée , et le gouvernement spirituel quil a établi dans son Église , elles ne doivent nullement être confuses, puisque celui qui a tout empire de commander, et auquel nous voulons rendre toute sujétion, comme nous devons, veut être tellement reconnu auteur du gouvernement politique et ecclésiastique , que cependant il a expressément discerné tant les vocations que F administration de Cun et dé l autre.

Mais comment ces administrations peuvent-elles

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