‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 68 sur 159 · PARTIE I, LETTRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE V

de voir en quoi. Comparez donc vous-même les pages 1 4 , 22 , 3o , et vous verree si j'ai tort ou raison.

Quoi qu'il en soit, en attendant que l'auteur nous montre ces autres lois où les préceptes de la philosophie et de la politique sont réprouvés , reprenons l'examen de ses objections contre celle-ci.

Premièrement , loin que , de peur de laisser un délit impuni , i\ soit permis dans une république au magistrat d'aggraver la loi, il ne lui est pas même permis de l'étendre aux délits sur lesquels elle n'est pas formelle; et l'on sait combien de coupables échappent en Angleterre, à la faveur de la moindre distinction subtile dans les termes de la lou Quiconque est plus sévèrçque les lois, dit Vauvenargues, est un tyran ".

Mais voyons si la conséquence de l'impunité, dans l'espèce dont il s'agit, est si terrible que l'a faite l'auteur des Lettres.

Il faut, pour bien juger de l'esprit de la loi, se rappeler ce grand principe, que les meilleures lois criminelles sont toujours celles qui tirent de la nature des crimes les châtiments qui leur sont imposés. Ainsi les assassins doivent être punis de mort; les voleurs, delà perte de leur bien , ou , s'ils n'en ont pas , de celle

1 Gomme il n'y a point à Genève de lois pénales proprement dites , le magistrat inflige arbitrairement la peine des crimes , ce qui est assurément un grand défaut dans la législation , et un abus énorme dans un état libre» Mais cette autorité du magistrat ne s'étend qu'aux crimes contre la loi naturelle, et reconnus tels dans toute société, ou aux choses spécialement défendues par la loi positive; elle ne Va pas jusqu'à forger un délit imaginaire où il n'y en a point, ni, sur quelque délit que ce puisse être, jusqu'à renverser, de peur qu'un coupable n'échappe, l'ordre de la procédure fixé par la loi.

tle leur liberté , qui est alors le seul bien qui leur reste. De même , dans les délits qui sonf uniquement contre la religion, les peines doivent être tirées uniquement de la religion ; telle est , par exemple f la privation de la preuve par serment en choses qui l'exigent; telle est encore l'excommunication, prescrite ici comme la peine la plus grande de quiconque a dogmatisé contre la religion, sauf ensuite le renvoi au magistrat, pour la peine civile due au délit civil , s'il y en a.

Or il faut se ressouvenir que l'ordonnance , Fauteur des Lettres, et moi, ne parlons ici que d'un délit simple contre la religion. Si le délit étoit complexe, comme si, par exemple, j'avois imprimé mon livre dans l'état sans permission , il est incontestable que, pour être absous devant le consistoire , je ne le serois pas devant le magistrat.

Cette distinction faite, je reviens, et je dis : Il y a cette différence entre les délits contre la religion et les délits civils , que les derniers font aux hommes ou aux lois un tort, un mal réel , pour lequel la sûreté publique exige nécessairement réparation et punition ; mais les autres sont seulement des offenses contre la Divinité, à qui nul ne peut nuire, et qui pardonne au repentir. Quand la Divinité est apaisée, il n'y a plus de délit à punir, sauf le scandale , et le scandale se répare en donnant au repentir la même publicité qu a eue la faute. La charité chrétienne imite alors la clémence divine : et ce seroit une inconséquence absurde de venger la religion par une rigueur que la religion réprouve. La justice humaine n'a et ne doit avoir nul égard an repentir, je l'avoue : mais voilà

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