PARTIE I, LETTRE V
cela se fit sous les yeux du législateur , par les rédacteurs de l'ordonnance, au moment qu'elle venott de passer, dans le temps même où régnojt cet esprit de sévérité qui, selon notre anonyme , la voit dictée , et qu'il allègue en justification très claire de la rigueur exercée aujourd'hui contre moi.
Or écoutez là-dessus la distinction qu'il fait. Après avoir exposé toutes les voies de douceur dont on usa envers Morelli, le temps qu'on lui donna pour se ranger, la procédure lente et régulière qu'on suivit avant que son livre fût brûlé , il ajoute : « Toute cettemarche « est très sage. Mai6 en faut-il conclure que , dans « tous les cas , et dans des cas très différents , il en « faille absolument tenir une semblable? Doit-on pro- « céder contre im homme absent qui attaque la reli- * gion , de la même manière qu'on procéderait con- « tre un homme présent qui censure la discipline « (page 17)?» C'est-à-dire , en d'autres termes , doit-on procéder contre un homme qui ri attaque point les lais , et qui vit hors de leur juridiction , avec autant de douceur que contre un homme qui vit sous leur juridiction , et qui les, attaque? Il ne semblerait pas en effet que cela dût faire une question. Voici, j'en suis Sûr, la première fois qu'il a passé par l'esprit humain d'aggraver la
conseil des citoyens, ils prononcent leur jugement devant le peuple, afin qu'il en sache les causes ; ils le font imprimer et publier, et tout, cela pour la simple condamnation d'un livré, sans flétrissure, sànà décret contre Fauteur, opittiâtre et contumarf. Ces messieurs, depuis lors, ont appris à disposer moins cérémonieusement de l'honneur et de la liberté des hommes, et surtout des citoyens; car il est à remarquer que Morelli ne l'étoit pas.
peine d'un coupable , uniquement parceque le crime
n'a pas été commis dans l'état.
a A la vérité, continue-t-il , on remarque dans les « représentations à l'avantage de M. Rousseau , que « Morelli avoit écrit contre un point de discipline , au « lieu que les livres de M. Rousseau, au sentiment de « ses juges, attaquent proprement la religion. Mais « cette remarque pourroit bien n'être pas générale* «ment adoptée; et ceux qui regardent la religion « comme l'ouvrage de Dieu, et l'appui de la constitution, pourront penser qu'il est moins permis de « L'attaquer que des points de discipline, qui, n'étant «que l'ouvrage des hommes, peuvent être suspects -« d'erreur, et du moins susceptibles d'une infinité de « formes et de combinaisons différentes (page 18}. »
Ce discours , je vous l'avoue , me paroîtroit tout au plus passable dans la bouche d'un capucin; mais il me choqueroit fort sous la plume d'un magistrat. Qu'importe que la remarque des représentants ne soit pas généralement adoptée, si ceux qui la rejettent ne le font que parcequ'ils raisonnent mal?
Attaquer la religion est sans contredit un plus grand péché devant Dieu que d'attaque* la discipline. Il n'en est pas de même devant les tribunaux humains, qui sont établis pour punir les crimes, non les péchés, et qui ne sont pas les vengeurs de Dieu, mais des lois.
La religion ne peut jamais faire partie de la législation qu'en ce qui concerne les actions des hommes. La loi ordonne de faire ou de s'abstenir ; mais elle ne peut ordonner de croire. Ainsi quiconque n'attaque point la pratique de la religion n'attaque point la loi.