PARTIE I, LETTRE V. 3o
l'anonyme, porter dans le public le poison de la calomnie et de la satire. Dix peut-être , et c'est beaucoup , sont écrits dans de bonnes vues : on y dit la vérité qu'on sait, on y cherche le bien qu'on aime. Oui; mais où est l'homme à qui Ton pardonne la vérité ? Il faut donc se .cacher pour la dire. Pour être utile impunément, on lâche son livre dans le public, et Ton fait le plongeon.
De ces divers livres, quelques uns des mauvais, et à peu près tous les bons, sont dénoncés et proscrits dans les tribunaux : la raison de cela se voit sans que je la dise; Ce n'est, au surplus, qu'une simple formalité, pour ne pas parottre approuver tacitement ces livres. Du reste , pourvu que les noms des auteurs n'y soient pas , ces auteurs , quoique tout le monde les commisse et les nomme, ne sont pas connus du magistrat. Plusieurs même sont dans l'usage d avouer ces livres pour s'en faire honneur , et de les renier pour se mettre à couvert ; le même homme sera l'auteur ou ne le sera pas devant le même homme, selon qu'ils seront à l'audience ou dans un souper. C'est alternativement oui et non, sans difficulté, sans scrupule. De cettefaçon la sûreté ne coûte rien à la vanké. C'est là la prudence et l'habileté que l'auteur des Lettres me reproche de n'avoir pas eue , et qui pourtant n'exige pas, ce me semble, que, pour lavoir, on se mette en grands frais d'esprit.
Cette manière de procéder contre des livres anonymes, dont on ne veut pas connoître les auteurs, est devenue un usage judiciaire. Quand on veut sévir contre le livre, on le brûle, parcequ'il n'y a personne à
3o4 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, entendre, et qu'on voit bien que Fauteur qui se cacne n'est pas d'humeur à l'avouer ; sauf à rire le soir avec lui-même des informations, qu'on vient d'ordonner le matin contre lui. Tel est l'usage.
Mais lorsqu'un auteur maladroit , c'est-à-dire un auteuf qui connoît son devoir , qui le veut remplir, se croit obligé de ne rien dire au public qu'il ne l'avoue, qu'il ne se nomme , qu'il ne se montre pour en répondre, alors l'équité, qui ne doit pas punir comme un crime la maladresse d'un homme d'honneur , veut qu'on procède avec lui d'une autre manière ; elle veut qu'on ne sépare point la cause du livre de celle de l'homme, puisqu'il déclare , en mettant son nom, ne les vouloir point séparer; elle veut qu'on ne juge l'ouvrage, qui ne peut répondre, qu'après avoir ouï l'auteur , qui répond pour lui. Ainsi , bien que condamner un livre anonyme soit en effet ne condamner que le livre , condamner un livre qui porte le nom de l'auteur, c'est condamner l'auteur même; et quand on ne l'a point mis à portée de répondre, c'est le juger sans l'avoir entendu.
L'assignation préliminaire, même, si l'on veut, le décret de prise de corps , est donc indispensable en pareil cas avant de procéder au jugement du livre : et vainement diroit-on , avec l'auteur des Lettres, que le délit est évident, qu'il est dans le livre même ; cela ne dispense point de suivre la forme judiciaire qu'on suit dans les plus grands crimes, dans les plus avérés, dans les mieux prouvés. Car, quand toute la ville aurait vu un homme en assassiner un autre, encore ne