‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 99 sur 159 · PARTIE II, LETTRE VII. 35l · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE VII. 35l

leurs au besoin contre les membres perpétuels des Conseils qu'il ne choisit pas *. .

L effet de cette restriction dépend de la différence qu'il y a entre l'autorité des membres du Conseil et celle des syndics ; car si la différence n'est très grande , et qu'un syndic n'estime pas plus son autorité annuelle comme syndic que son autorité perpétuelle comme conseiller , cette élection lui sera presque indifférente ; il fera peu pour l'obtenir , et ne fera rien pour la justifier. Quand tous les membres du Conseil , animée du même esprit, suivront les mêmes maxK mes , le peuple , sur une conduite commune à tous, ne pouvant donner d'exclusion à personne , ni choisir que des syndics déjà conseillers; loin de s'assurer par cette élection des patrons contre les attentats du Conseil , ne fera que donner au Conseil de nouvelles forces pour opprimer la liberté.

Quoique ce même choix eût lieu pour l'ordinaire dans l'origine de l'institution, tant qu'il fut libre, il n'eut pas là même conséquence. Quand le peuple nommok les conseillers lui-même , ou quand il les nommoit indirectement par les syndics qu'il avoit

1 En attribuant la nomination des membres du petit Conseil au Dettx-cents , rien n' étoit plus aisé que d'ordonner cette attribution selon la loi fondamentale ; il suffisoit pour cela d'ajouter qu'on ne pôurroit entrer au Conseil qu'après avoir été auditeur. De cette manière, la gradation des charges étoit mieux observée, et les trois Conseils concouroient au choix de celui qui fait tout mouvoir ; ce qui étoit non seulement important , mais indispensable pour maintenir l'unité de la constitution. Les Genevois pourront ne J>as sentir l'avantage de cette clause , vu que le choix des auditeurs est aujourd'hui de peu d'effet ; mais on l'eût considéré bien différemment, quand cette charge fût devenue la seule porte du Conseil.

nommés, il lui étoit indifférent et même avantageux de choisir ses syndics parmi des conseillers déjà de son choix " ; et il étoit sage alors de préférer des chefs déjà versés dans les affaires : mais une considération plus importante eût dû l'emporter aujourd'hui sur celle-là , tant il est vrai qu'un même usage a des effets différents par les changements des usagés qui s y rapportent, et qu'en cas pareil c'est innover que n'innover pas.

L'article ni du règlement est plus considérable. Il traite du Conseil général légitimement assemblé: il en traite pour fixer les droits et attributions qui lui sont propres, et il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs avoient usurpés. Ces droits en totalité sont grands et beaux sans doute , mais premièrement ils sont spécifiés, et par cela seul limités; ce qu'on pose exclut ce qu'on ne pose pas , et même le mot limites est dans l'article. Ôr il est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle peut tout, ou elle n'est rien. Comme elle contient éminem-

1 Le petit Conseil, dans son origine, n'étoit qu'un choix fait entre le peuple, parles syndics, de quelques notables ou prud'hommes pour leur servir d'assesseurs. Chaque syndic en choisissoit quatre on cinq, dont les fonctions finissoient avec les sienoes; quelquefois même il les changeoit durant le cours de son syndicat. Henri y dit l'Espagne , fut le premier conseiller à vie en i4^7? el ^ fut établi par le Conseil général. Il n'étoit pas même nécessaire d'être citoyen pour remplir ce poste. La loi n'en fut faite qu'à l'occasion d'un certain Michel Guillet de Thonon, qui, ayant été mis du Conseil étroit, s'en fit chasser pour avoir usé de mille finesses ultraraontaines qu'il apportoit de Rome , où il avoit été nourri. Les magistrats de la ville, alors vrais Genevois et pères du peuple, avoient toutes ces subtilités en horreur.

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