‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 103 sur 329 · I.NCONVÉ.MrNTS DES LOIS .NON ÉCIUTE.S · texte numérisé non relu

I.NCONVÉ.MrNTS DES LOIS .NON ÉCIUTE.S

DU

inlerrenlion législative. Ln loi qu'il fait est nêces- Mircment restreinte au cas particulier qui donne lieu à sa promulgnlton. Il arrive souvent qu'en donnant une decision sur un cas particulier . ou selon la fiction constitutionnelle . en déclarant ce qui avait été dêciilê parla loi ancienne, depuis longtemps oubliée . il se présente à lui d’autres cas probables, également indécis, auxquels il faudrait pourvoir d'avance par une règle plus étendue qui pt)l embrasser d'autres événements possibles . aussi bien que le cas cri litige . et (irévenir des procès futurs : mais voilà un genre de service absuliiinent interdit au législateur judiciaire; et si. en fVusinint les raisons de son jugement . il porte scs vues sur des cas analogues, et qu'il prétemle nntici{K'r sur ces décisions futures, la doctrine établie est qu'il a excéilé ses pouvoirs. Une opinion de celle nature passe auprès des juges, ses successeurs, pour une opinion exlrajiidieiclle , et on ne lui accorde aucune autorité.

Il faut encore remarquer , dans ce système . un autre mal qui lui est inhérent, i/obligation de faire une loi doit souvent échoir accidentellement ù des hommes qui sont très-mal ((ualtfiés pour la remplir sur tel ou tel point particulier. Dans une masse de jiirisprudciire si étendue et divisée en tant de branches, il doit néci'ssairemenl arriver que les avocats les pins ex|>érimenlés et les plus savants n'ont pas été appelés à faire une élinle approfondie de chacune de ses portions. Dans le cours ordinaire des choses , rhacun d'eux s'applique sjiérialement ;» quelques branehes particulières; l'un est distingué par un profond savoir dans la lot de la propriété réelle ; iin autre . dans cc qui eoiicerne les dîmes et les droits de l’Église; un troisième est principalement versé «latis la loi rriminrlle ; un quatrième dans la forme des actions et le.s règles de i.i procedure; et, selon les Itesoins de la cause . les clients eonsiiltrnt les juristes les plus rminrnls, par rap- |K)H aux points sur lesquels il s'élève des difficultés, SI l'on voulait à présent rédiger un code complet, le sujet serait divisé dans s*‘s diverses braiiclies, et chacune serait assignée à ceux des hommes de loi qui en ont fait leur élude particulière. Mais dans ce mode de législation, formé «le décisions judiciaires, il n'y a point de choix, c'est le hasard seul qui détermine qui sera l'inilividu apfielé à faire celle loi. Dans la théorie, chaque juge a une égale aptitude à prononcer sur tout, il est censé conitaNrc également toutes les parties de la loi, et ne peut jamais reculer devant la nécessite de déclarer ce qu’elle est.

Cette Icgislatiuii par décision judiciaire est sujette à une autre objection qui est d'une grande force dans un Étal libre ; c'est ipie le peuple n'a point de conlnMc sur ceux ipii font les lois. U^s magistrats

qui remplissent les fonctions les plus éminentes, el qui sont investis des pouvoirs les plus dangereux , sont nommés par le bon plaisir du roi. Kl pendant ce long (tériode où s’est formée la partie la plus considérable de la loi commune qui nous gouverne aujonril'hui , il ne faut pas oublier que si les juges Faisaient des lois désagréaldes à la cour, ils pouvaient être destitués arbitrairement.

Dans la théorie de notre ronstitution , nous ne sommes soumis qu’aux lois auxquelles le (leuple a consenti ]>ar ses représentants. Voilà une de nos maximes fondamentales : cependant |K>urrait-on dire que la nation a jamais donné son consenleineiit à la loi commune, qui Forme une si grande partie de notre jurisprudence? Nos législateurs ont été, non des représentants de notre choix, mais les serviles instruments de nos monarques : (antùt ces grands prévaricateurs qui présidaient les tribunaux pendant le règne de Richard II; tantôt ces juges corrompus <les Jactpics el des ('hailes, — hommes vils et vénaux , qui , après avoir traité avec les officiers de la couronne, préparaient dans de secrets conciliabules la perte des victimes qui leur étaient désignées . avant même qu'il y eût aucune accusation. Cétait alors par leur acharnement sanguinaire à [loursuivre leur proie que des juristes bassement dévoués à la cour cherchaient à signaler leur zèle, et ù montrer au roi tout cc qu'il pouvait altemire de leur abjection, quand ils seraient élevés aux plus hautes fonctions de la justice.

Tel est le sommaire des principales objections contre ce singulier mode de législature : mais il faut encore observer qu’en concurrence avec celle m.'iniifactiire légale, nous en avons une autre «pii ne travaille pas avec moins il'artivité : — la législature .*)voiiée et reconnue, qui chaque année produit une pesante collection de nouveaux statuts. Kntre ces «leux fabriques de lois, il n'y a point d'unité de dessein : leurs ouvrages sont aussi différcnls que le caractère de leurs auteurs et leur manière de procé«ler. Est-il étonnant qu'une législation qui émane de ces deux sources soit si souvent incertaine, obscure, conirailicloire, «{u'elle donne lieu à des interprétations si subtiles, et qu'elle soit sujette à des fluctuations conlimielles? La loi qui dans cl)a(|ue terme est découverte el mise au jour par b's juges, le dispute en étendue à celle qui est produite par le parlement , et la bibliothèque de l'homme «le loi s'tmflc chaque année d’un énorme volume «le slatuls el de plusieurs volumes de rapports jiidieiair»s. Les deux législations deviennent plus prolifi«|iies d’année en année, et il est impossible de voir où le mal |H>iiiTa s’arrêter. Tel est l’accroissemeiU de notre loi, soit par les changements «|ii’elle subit . soit par les aildilions ronli-

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