‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 110 sur 329 · MO UES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR PROCÉDER A LA CODIFICATION · texte numérisé non relu

MO UES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR PROCÉDER A LA CODIFICATION

1j comparaison Ue cc$ divers plans, formeront nécessairement une école de législation, non-seulement pour ceux qui seront S|)écialemenl chargés de cet examen, mais encore pour la portion du public assez avancée pour s’intéresser à ces travaux. A quoi csl-on ap{>elé dans une assemblée législative ? A s’occuper de questions détachées, de mestires de détail, de lois de circonstances ; mais ce qu'on ne connaît point, c'est l'ensemble , c’est le système de la législation , c’est le rapport de toutes les parties , ce sont les princi{>e8 qui dominent tout le domaine de la loi. Le résultat de ce concours sera de donner aux esprits plus d'étendue, et de former de véritables législateurs.

Seconde condUion. Aucune rémunération péenniaire.

Pourquoi fait-on ici une condition si opposée au cours ordinaire des choses ? Qu'y a-t-il de particulier dans ce genre de travail qui doive exclure un salaire ou des |>ension8?

Si vous constituez un comité de membres salariés, vous aurez à choisir entre un plus grand nombre de candidats; mais ce que vous gagnez en nombre , vous le perdrez en qualité. Dès qu'il s'agit de places lucratives, tons ceux qui ont quelque espoir de les obtenir mettent en mouvement des amis et des protecteurs; la faveur s’en mêle, et quoi qu'on pense, la meilleure chance ne sera pas pour les plus habiles , mais [>our les mieux recommandés. Le savant qui aura vécu dans la retraite ne sera pas égal dans cette concurrence au demisavant qui a vécu dans le monde ; il y aura des brigues, des intérêts, des motiFs tout à fait étrangers au mérite et à la capacité des individus, (ieux qui feront le choix auront moins d'égard au bien général qu'au désir de placer leurs créatures ; et la première des recommandations sera d'èlre plus dévoué à l'autorité qui dispose des honneurs et du profit, qu’à la nation même qui ne donne ni des titres ni des pensions. .

Mais allons plus loin ; voyons ce qui doit résulter d’un salaire pour l’ouvrage même. Je vois dans toute récompense pécuniaire un danger de précipilalion ou un danger de délai . et même de délais indéfinis. La munificence du souverain n'a pas manqué en Russie : qu’a-t-elle produit ? Il y a eu beaucoup de législateurs salariés , et peu ou point d'œuvres de législation.

Mais la récompense {técuniaire ne sera accordée qu'après la confection du travail ! Voilà, en effet, un moyen de s'assurer un produit de manufacture; seulement il est à craindre que l'œuvre ne se fasse avec plus d'égard au désir de recevoir la récoml>cnsc qu’à celui de la mériter. Un motif tout autre

que l'ambition de bien faire animera raclivtié des coopérateiirs , et les rendra moins difficiles dans l'examen de leurs travaux res|>eclifs. S’il n’y a qu'un seul homme employé , il sera plus indulgent pour lui-même , et comment refuserait-on la récompense promise, quel que soit l'ouvrage qu'il aurait donné? Ce serait une injustice manifeste, car il n'a pris d’autre engagement que celui de faire de son mieux, et qui pourrait juger s'il n'a pas fait tout ce qu’il était capable de faire?

Si la rétribution pécuniaire est donnée sous la forme de pension annuelle, il faudrait bien peu connaître la nature humaine pour ne pas voir que, dans ce cas , plus clairement encore que dans le premier , la récompense est tournée contre le service; que ce service se fera lentement ; qu'on se bornera souvent à sauver les apparences; que Tiudolence n'a point ici de frein, parce qu'elle n'a point déjugé; et que dans un comité il ne faut qu'un seul homme incapable ou ennemi du travail pour retarder tous 1rs autres. L’obstacle n’est pas si grand s'il n'y a qu'un seul jurisconsulte chargé de l'ouvrage, et il a du moins une responsabilité d'honneur : mais , laissé à lui-même , il est exposé à l’action, même insensible , de toiisies motifs séducteurs. La seule difficulté du travail offre un moyen plausible de rc{>ousser tous les reproches , de justifier tous les délais.

Troisième condition. Que l'ouvrage loit d'un seul.

Le mode qui a été communément employé pour des rédactions de code ; celui même auquel on a recours dans les assemblées législatives, c'est, comme je l'ai dit, de nommer des comités plus ou moins nombreux, qui se divisent le travail dans le cas où les opérations sont un peu compliquées, ou qui choisissent entre eux le réilactcur qui jettera les premières Itases du projet.

Cette mélbode est défectueuse.

D'abord en multipliant les auteurs , n'y en etU-il que deux , vous diminuez la responsabilité : vous laissez dans le doute à qui appartient le blâme s’il y a du blâme. Entre plusieurs associés , la désapprobation la plus méritée tombe plus légèrement sur chacun d'eux , ou plutôt die ne tombe précisément sur aucun d’eux : elle est comme flottante dans l’air : le reproche se repousse de l'un à l'autre comme la l>alle du joueur, et ne su fixe nulle part.

IvC tribunal de l'opinion publi<|tie se partage en deux sections; l’une aristocratique . l'autre démocratique : la première prononce sur le mérite de l'ouvrage d’après sa conformité aux intérêts des castes ou des classes privilégiées ; la seconde juge d’après les intérêts du grand nombre. Hais dans

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laquelle de ces divisions seront les coopérateurs du co«le? Probablement dans la première; et plus Ms seront nombreux, plus il est probable que la balance des opinions sera en Paveur du parti aristocratique.

l.aissoD8àpart celte responsabilité, qui s'alTaibiit en raison du nombre. Il f^ut considérer un autre effet de la multiplicité des collaborateurs : la diminution dans la part d'honneur et de bienveillance publique attachée à ce grand travail. Ne 8iip|>osez que cinq associes, celui qui aura porté tout le poids se trouvera réduit à un cimpiième dans le lot du mérite. Peut-on attendre le même degré d'efforts de sa part que s'il était seul? Soit qu’il se repose sur ses collègues, soit qu'il li-availlc avec eux, il y a un affaiblissement dans l’exercice de ses facultés. Il ne faut qu'un associé faible ou timide qui ne puisse pas s'élever jusqu'à lui pour l'obliger luimême à descendre. Il ne faut qu’un homme borné et opiniâtre pour obtenir des concessions , (les sacrifices, par le dégoût et la lassitude qu’il fait éprouver à chaque débat. Enfin, êhacun d'eux peut aimer le bien public, mais chacun d'eux aura certains intérêts particuliers sur lesquels des complaisances mutuelles, plutôt tacites qu'exprimees , amènent dt*s transactions aux dépens de l'intérêt général. Cest par toutes ces causes que les ouvrages de comités nombreux ont si rarement réussi. I^es exemples ne me manqueraient pas.

Lu autre inconvénient de la pluralité des collaborateurs, c'est le défaut d'unité dans l’ouvrage. Il y aura de i’incobérence soit entre les différents codes, soit dans les détails de rexéciition. Si celui qui s'occupe du co<le pénal n'a aucune part à la composition du code civil, peut-on s’attendre à voir une parfaite harmonie entre les délits et les droits? I..es deux codes sont intimement lies. Celui qui croit pouvoir les séparer n’a bien com|>ris ni l’un ni l’autre. Le code adjectif , cc rode de procédure qui n'a pour objet que d'établir les moyens d’exécution pour les lois pénales et civiles , suppose de même une intime connaissance des deux codes substantifs. Prescrire à un jurisconsulte de faire une loi de procédure pour faire marcher des lois qu’il ne connaît pas , c’est le jeter dans une région de vagues conjectures ; c'est lui donner à construire une machine sans lui faire connaître avec précision les poids qu'elle doit élever, et la nature des services qu’elle doit rendre.

Ration de préférence pour appeler un é(rso|;er à cette fonction.

Toutes choses d’ailleurs égales , un étranger de- Trait être préféré à un national pour la formation d’un corps de droit.

Celle proposition tient du paradoxe. II semble qu’il manque à un étranger, sauf des circonstances particulières , quelques-unes des données les plus nécessaires pour ce grand tr.ivai) , la connaissance des mœurs , des préjugés , «lu caractère, des dispositions nationales; il est à craindre que son ouvrage , quelque bon qu'il pût être , considéré abstraitement, ne convint pas à la nation à laquelle il est destiné.

J’ai trois observations à présenter en réponse à cette objection.

I) ne s’agit pas ici d’un législateur appelé à faire une constitution politique. Celle classe de lois est d’un ordre supérieur. Ceux qui possètlent le |K>uroir politique ne souffrent pas qu'on le modifie : les changements ne se font que dans des temps de crise, par des moyens violents, ou du moins par intimidation. Dans In formation des codes, il faut donc écarter tout ce qui concerne ilireclcmenl la forme du gouvernement et la distrihution des pouvoirs constitutionnels.

3° Il ne s'agit pas non plus d’une législation qui n’ait aucun rapport avec celle qui régit la nation pour laquelle on fait un corps de lois. Nous avons vu que l'objet principal est de rédiger une jurisprudence d’arrêts en une loi écrite , ou de donner un ordre systématique à des statuts incohérents , et qui, à raison de leur nombre et de leurs contradictions, tiennent le peuple dans la dépendance des gens de loi. Il s’agit de généraliser , de simplifier, d’arranger, de conserver, tout ce qui a déjà l'appro* Italion générale, et non de donner des lois qui tombent du ciel , et dans lesquelles personne ne pourrait plus sc reconnaître.

5° On exagère beaucoup la force de l’objection. Les princi{K's de législation ont une application Irès-élentlue et très-générale: les circonstances qui doivent les modifier selofi les temps et les lieux, selon le caractère et les habitudes des peuples, ne sont ni bien nombreuses ni difficiles à saisir. Ce travail a été fait < : on a réduit à la simplicHé d'un catalogue toutes les dilTérenccs qui peuvent résulter dans les <lélils et les peines , des diversités de climat, de religion , de gouvernement , de castes. On a supposé qu'un code pénal , fait pour l’Europe, dût être transplanté dans les Indes, et on a suivi en détail toutes les modifications qu’il devrait recevoir )K>ur s’adapter aux circonstances particulières d’une nalion si différente des nôtres.

D'ailleurs, cette infériorité, sous le rapport des connaissances locales , est-elle donc un obstacle si difficile à vaincre? S'il était question de recevoir

I Voyez TraUàs VffS eirconstances de

Umpt et de H«h, etc.

OPINKKN m: BACON SIJU LE MODE DE CONSOLIDER LES STATUTS.

(tcremploirement un code fait par un étranger, on comprend (|U(’ile crainte et ipieile défiance pourrait s’attacher à cet acte de soumission. Mais un projet soumis à l'examen, un projet qu’on ne reçoit qu'aprês une indre délibération, si c'est un étranger qui en est Kaulenr , il résultera de cette circonstance une plus grande sévérité dans la crUiqiie, et il ne pourra pas éluder la vigilance des censeurs excités par lesjaloiisii^ nationales.

Voilà ma nqmnse à rohjection qui se présente d'elle>méiue. Voyons maintenant s'il y a de bonnes raisons pour préférer un rédacteur étranger à un rédacteur national , «lans la supposition qu'il offrirait d'ailleurs toutes les garanties désirables sous le rapport des lumières.

Il s'agit d'aptitude. Examinons les éléments dont raptiinde se compose, et nous arriverons à la solution de notre problème.

1" Aptitude morale, c’esbà-dire exemption désintérêts locaux , des partialités politiques, des liaisons l»ersonnelles, des préjugés de naissance et d'étal, de tontes ces dispositions secrètes qui |>«uveut faire prédominer des intérêts publics.

A tous ces égards, il est évident qu’un étranger est placé sur un terrain plus élevé que rhomme du pays. Il ne participe ni à l’esprit de corps ni à IVspril de secte, ni aux inlérèb des hommes de loi ni à ceux du clergé, ni an désir de faire prévaloir telle ou telle classe de l'Étal. Il ne peut espérer de succès qu'en sc conciliant l'approbation générale par l'iiilérèi général, et en supposant qu'il aurait lui-même des |>réjiigés puisés dans ses habitudes nationales, il n'aurait aucune influence externe pour les soutenir; ni crédit, ni famille, ni jvarti, ni liaisons sociales, il serait seul contre tous. Ses erreurs seraient sans danger.

2“ Aptitude intellectuelle. — Il n’y a point ici de présomption generale en faveur d’un étranger, mais en tant que les partialités sont la source des plus grandes alverrations du jugement, un ctrauger a sous ce rapport un avantage manpié sur les hommes du pays.

n ne faut pas conclure de ceci qu'on dohe appeler un étranger à cette fonction , en excluant les nationaux; il s’agit seulement de monlrei- que les étrangers ne doivent pas être exclus, et que. dans le cas d'un mérite distingué , il y aurait des motifs raisonnables de leur donner la préférence.

Combien ne serait-il pas à désirer qii'on piU donner aux peu|>les des idées plus libérales sur la manière de faire des lois! Ce que je vais dire n'appartient pas directement à mon sujet, mais c'est une digression qui m’entraîne.

Dans une assemblée législative, choisie par le {H'Uplc, pourquoi n’admeltrait-un pas un certain

norol>re d’étrangers, choisis dans des Étits d’une constitution analogue, auxquels on accorderait la faculté de faire des discours et même <les propositions? (liiant au droit de suffrage, il est évident qu'ils ne doivent pas l'avoir; mais ilans combien de circonstances ne seraient-ils pas utiles pour des informations et des conseils î

Dans des gouvernemenU nouveaux qui ont à lutter contre toutes les erreurs tie l'inexpérience, parexemple, dansces grandes législations de l'Amérique esjvagnole, combien ne serait-il pas intéressant d’ap|H‘ler des hommes qui se seraient fait une grande réputation dans le congrès de rAmériqiie anglaise!

Si vous envisagez celte mesure sous le rapport politique, elle offre un moyen de rapprochements, elle forme des baisons d'amitié, elle présente un caractère d'alliance cl de fraternité entre les nalions^clle serait souvent propre à prévenir ces mésentendiis qui peuvent avoir des suites si funestes. Il y a déjà quelques germes de ces mesures dans les sociétés scienliflqncs et littéraires; mais leur utilité serait bien pins grande <)ans des sociétés politiques : ces memlires honoraires seraient des espèces d’ambas^sadeurs de législation; leur présence serait un frein contre des passions violentes , et une garantie de la vérité dans les rapports ministériels. J'y vois en un mot des avantages manifestes, et pas le plus }>etit alliage de danger.

Je sais bien qu’on renverra cette idée à l'utopic; mais jusqu'à présent celte utopie est un lieu fort honorable d'exil pour tous les projets qui dépassent les notions vulgaires, et qui combalteal les abus des castes privilégiées.

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