‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 125 sur 329 · VI. RF,CtlE>IF^T · texte numérisé non relu

VI. RF,CtlE>IF^T

li y a délit de recèlrment toutes les fois qu'un indiridii achète ou reçoit comme dépositaire des effets arec la connaissance qu'ils ont été volés.

Fxposmon. Si le délinquant avait eu une connaissance antérieure du vol , il y aurait lieu à complicité. ( r. cc litre.)

S’il y avait eu achat d'effets d'une nature suspecte sans que la connaissance de leur provention criminelle piU être élahlie « il y aurait lieu à l'application des règlements spéciaux sur celte matière L

Peine.

Les peines du vol simple^ et en sus les peines de chacune de ses aggravations dont le receleur aura eu connaissance.

CONCLUSION

Il s'est élevé il y a peu d'années , en Allemagne , une grande controverse au sujet de la codification entre deux jurisconsultes célèbres, M. Thibaut et M. Savigny. Le premier invite tous les Étals germaniques à SC réunir pour la confection d'un code civil national , et II pense que la jurisprudence est assez riche en précédents, assez avancée pour se tirer avec honneur d’une telle entreprise dont les avantages seraient immenses.

Le second combat ce projet, par In raison que les différents peuples d’Allemagne ont trop de diversité dans leurs habitudes, leurs besoins, leur situation, pour qu'un seul et même code pât leur convenir. Il va plus loin encore, il croit que le projet d'une codification générale est tout au moins prématuré; qu'elle pourra être le fruit d'une plus longue expérience, mais que les meilleurs jurisconsultes, dans l'état actuel de la science, ne pourraient faire ipi'un ouvrage incomplet, défectueux, qui ne satisferait personne.

Je ne connais pas les écrits de ces deux illustres rivaux . On me dit qu’une des plus fortes objections de M. i^avigny est fondée sur ce qu’un code écrit rendrait la jurisprudence stationnaire. Tant qu'on procède sur des principes dirigeants, la jurispru-

1 II est des professions qui sont astreintes dans leur exercice i suivre certaines règles : celle de» fripiers, celle des prêteurs sur gage», etc., sont de ce iiotnl)rc.

dence se perfectionne, parce qu'elle se proportionne insrnsiblemcnl aux besoins moraux des peuples, aux circonstances et au progrès des lumières. Celte variation dans les arrêts n'est pas telle pourtant que la sécurité en soit ébraulée. t^e sont des pas lents et presque imperceptibles. Ainsi peu à peu la législation sur l'usure s'est modifiée. D'abord, tout intérêt de l'argent était défendu, bientôt on a excepté certains commerces, le maritime par exemple : on ne |>ermet pas de prêter à intérêt, mais on permet de s'associer avec un intérêt dans les entreprises; en un mot, la jurisprudence se prêle â de nouveaux besoins, elle suit la marche de la civilisation. Des lois écrites n’ont pas cctlc souplesse, celte facilité nécessaire pour s'adapter à ces changements graduels. Être jugé par une loi écrite, c’est être jugé par un mort qui ne se prête pas aux modifications de la vie. Être juge d’après une jurisprudence qui SC fonde sur des arrêts , mais qui n'est pas écrite, c'est recevoir le bénéfice des perfectionnements successifs de la science et de rexpérience. Des lois écrites feront des Chinois : tout est prevu , tout est fixé; c’est un fatalisme légal.

Que cette objeclioD soit rcellemcnt celle de AI. Savigny ou d'un autre, c'est ce qui importe peu à la question. Cet argument aurait sans doute beaucoup de force contre une législation Ihéocratique cl immuable, qui prépare nécessairement le malheur et la ruine d'un peuple pour l'époque où ce despotisme légal ne lui conviendra plus. Mais quand le pouvoir législatif réside dans une assemblée nationale, peut-on craindre qu’elle se laisse dans un état de souffrance par un atlacberocnt superstitieux à des lois nuisibles?

Cette objection ne pourrait pas s'appliquer au système de codification de M. Bentham; car il a pris les plus grandes précautions pour rendre le code perfectible, sans en dénaturer les formes. M ne veut point soulfrir de lois dormantes, c'est-à-dire de ces lois qui ne s'exécutent plus par une espèce de consentement tacite de la part des législateurs et des juges, mais qui peuvent se réveiller dans cerlainescirconstances et qui sont comme des épées suspendues sur la tête des individus. Il établit une correspondance active entre les juges et le chef suprême de la justice, sur l'état des tribunaux, dans lesquels on suit comme à l'ccil les bons et les mauvais effets des lois , raugmeiitalion ou la diminution des délits. Il n’est aucune partie de l'administration qui ne &oil, dans son plan, soumise à une statistique détaillée qui fournil les documents les plus propres à diriger les législateurs.

On peut voir, dans le Traite des snp/dsmes politiqueSf comment Bentham attaque celui qui prétend enchaîner la postérité et soumettre les

OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ DES PREUVES JUDICIAIRES

liranls aiii morts. Il montre que les lois sont faites dans un esprit de perpéluité, mais qu'il ne faut jamais les déclarer perpétuelles.

A considérer l'objection en elle même, il faudrait, pour qu'elle rdt quelque force, qu'on prouvât que les lois sont dans un cas irexcepliou particulière; car tous Us arts ont dd leurs pro{;rès à la

publication de tous leurs procédés, à la libre discussion de tous leurs princqx‘8. Pourquoi en serait-il autrement de la législation? Le plus grand obstacle au perfeclionnemenl des lois a été Jusqu’à présent leur concenlralion mystérieuse entre les mains d'un petit nombre de Juriscoiisulles qui veulent en faire leur propriété exclusive.

OBSERVATIO:<S SUR LE TRAITÉ DES PREUVES JUDICIAIRES

PAll ir. RO&St, PROFESSEUR DE DROIT A GENÈVE.

Les lois ou règleaiculs de la procédure judiciaire ont toujours suivi, plus exactement eoeorc que les autres lois, les diverses pliases morales des nations.

Dans reiifancc des peuples, la procédure des tribunaux se rapproche beaucoup de la procédure du |>é're de famille; elle est plutôt sommaire que simple : la véritable simplicité dans un système quelconque n'c'lant jamais que le résultat de longs essais. — La procédure des Hébreux , sons la loi de Moïse, nous offre un exemple de celle procédure primitive : orale, publique et prompte, le ministère d'bommcs de loi lui était inconou, les parties paraissaient immédialeuient devaul leurs juges. Sans doute que la simplicité des cas à juger rendait celle forme sulQsante pour les besoins de la nation. — On retrotivc chez lea anciens (Germains des formes judiciaires, si ce n'est identiques, du moins également expédilives; et un voyageur moderne nous apprend qu'une procedure analogue est olMervée, au moins en matière criminelle, par les Afrioiini du Sou- /ïmaita. {royage dai\s CAfrique ocri<fm/a/e, par le major Goroox-Laixc, cb. 7.)

Des qu’un certain développement social a eu lieu, res formes primitives ne suOisenl plus ni aux exigences de la raison moins grossière dos gouvernants et des guu verné-s, ni au nombre et h la nature des affaires. — Peu à peu les formes juridiques se développent; on en comprend mieux te but, on en sent mieux l'im|H>rUnce.

C’est alors qu'elles attirent l’attention spéciale de tous ceux qui ne demeurent p.ts étrangers à la ebose publique. Mais aussi c’est dans ce moment que se décide, pour ainsi dire, le sort de la procédure judiciaire. Selon que l’on est entre dans la carrière de la lil>erté ou dans celle de l'a>iUsaemcnt, celle procédure devient ou une méthode régulière pour arriver à la dét:ouverlu de la vérité, ou un hislrunienl du pouvoir. — Dans un cas comme dans l'autre, mais plus encore dans le second <|uc dans le premier, on reconnaît dans b^s nouvelles foruies établies pour l’adiuinistration de la justice le travail des hommes de Part : on reinar<|iie un ensemble de moyens choisis avec réflexion, et tous artisteincnt dirigés vers un but donné, savoir, l’un ou l’autre de ceux que nous venons d'indiquer.

Celte seconde période de la vie sociale nous présen-

tera donc deux systèmes de procédure judiciaire dont le caractère tommiin est une structure plus ou moins savante, et dont la différence essentielle cunsislu dans la diversité du but qu'on veut allcindrc. Par l’un on sc pro|>ose de melire au grand Jour la vérité telle qu'elle est en elle-même et quel qu'en soit le résiillal. Par l'autre on vise plutôt li ce qu'un accusé soit puni toutes les fois que le pouvoir le juge coupable.

L'histoire vient il l'appui de cet aperçu général , tout en présentant oe|>cndant quclqncs-iines de ces anoniaiies que l'observateur attentif rencontre toujours dans les phénomènes relatifs à l'bonimir et à la société : Tac lion des forces morales n'élani jamais aussi exactement déterminée que celle des forces matérielles.

Dans Rome libre il se forma peu h peu un ordre de procétture qui sera toujours un motlèle pour le Jurisconsutte philosophe; les formes, au lieu d'étoiitTcr le sens commua, venaient à son secours et eu consolidaient les préceptes.

Rome asservie vil altérer ce beau système. La justice, qui n'est que la vérité, est incompatible avec le dcs|M>lisme, qui a un besoiu constant d'injustice et de mensonge.

Une pouvait-on espérer des ténèbres <lu moyen âge? La tradition et les monuments des belles périodes de la civilisation romaine étaient presque cntiérenient ou méconnus ou (Kudtis, et les hommes du Nord u'etaient alors que des barbares.

Toutefois, même au sein de la barbarie, partout où on rencontre une sorte d’ordre public, ou du moins cette iudépentlance pcnonnellc qu'on prenait alors pour la vraie liberté, un voit la justice admipisl^ée d'après les formes franches et rapides des sociétés primitives, avec Ic^ dangers qui résiiUcnl de ta pnx:ipitatioii cl de l'ignorance , mais sans le mystère qui l’cuvelopive dans les gouverneinentA despoliipies; on ne la voit point déshonort^ par do longues et odieuses vexations; elle n'est point non plus le privilège, disons mieux , le mc- Uerd'iiii petit nombre d'eiui.

l.o>rs4|uc enfin l'ignorance, la superstition et la force curent tout Imulevcrsé cl confondu, il ne pouvait rester de la justice que le nom seul.

Ce qu'il y eut au fond de moins al>sur<lf à cetto

OBSERVATIO>S SUR LE TRAITÉ DES PREUVES JUDICIAIRES

t'po<|uc, cc fut i'introduclion des Jugrments de Dieu, des Ordalies. Lc< hommes (omirent qu'ils étaient devenus iiK'a|>ahle« de reconnaître la vérité. Poussés par la su[M‘rslilion» cl habitués ^ mépriser une existence misérable, ils iinatilnércnl rinlervenlion immédiate de la Divinité pour vider les querelles des humains. Par cette erreur ils rendaient au moins hommage à un grand principe : en s'adressant à celui qui ne saurait être trompé ni séduit, ils rocoiinaissaieiil que la justice n'est que la vérité. Sous ce point de vue les Ordalies étaient moins immorales que tel système Judiciaire qui, avec pleine connaissance de cause de la part de ses dérenseurs, déshonore encore aujourd'hui les fastes de riiiimanité.

Ccpcmiatil le chaos du moyen Age commençant enfin à se débrouiller, l'organisation judiciaire eut aussi sa part dans le rétablissement général d'un ordre public quelconque. Kilo attira l’aUenliou des hommes (l’Ëtat, des jurisconsultes et de tous ceux qui devaient ou prétendaient se mêler des aOaircs publiques. Les nations sortaient, pour ainsi dire, d'une enfance toute d'égarcraeuts et de barbarie. Elles sentaient le besoin d'ordre , de travail , de commerce , de paix publique.

Mais la dislinctioQ que nous avons indiquée se représente ici dans toute ta force. — D'une part, chez ce peuple qui eut le bonheur de connaître, le premier parmi les peuples mmlernes, l'union des libertés publiques avec le pouvoir des rois cl t’inûuence des grands, en Angleterre , on volt sortir du chaos du moyen Age le jury, la publicité, la procédure orale, l'Aa^ros corpus. Sur le continent, l'histoiru moilerne débute, sous ce rapjKirl, par la Caroline, le Manuel de i Inquisition, les Ordonnances prot'o^uéci par les chanceliers Dubourg et /’o^rf. — En Angleterre, les manuels di>s jurisconsullct et des praticiens sont les écHis de Haie et de Eoster, auxquels je ne craindrai pat d'ajouter les ouvrages de Coke, accusateur Apre cl violent et magistral sévère , mais qui, dans le calme du cabinet, seul viS'ù-vis de la justice et de la postérité, a établi des doctrines qtrinvo«]ucnt encore aujourd'hui les défenseurs des accusés; doctrines souvent tutélaires même dans les procès de haute trahison. Sur le continent, Ici direclctirs de conscience de nos criminalistes étaient les Farinacci , lest^qtzov, et tant d'autres praticiens qui, avec l'apparence de rimpasiihilité, ne rougissaient pas de défendre, en Um» présentant sous l'enveloppe des formes techniques, les plus révoltantes atrocités.

Il y avait quelques républiques sur le conlinent; mais la vérilablc liberté n'est pas l'apanage m^essairc de tous les pDuyemcmcnts qu'on est convenu d'appeler républicains : A Venise, A Lucques, en Hollande, il n'y avait pas plus de garanties |>our les intérêts de la communauté que dans les monarchies les plus absolues: le pouvoir illimité d’un corps est même encore plus dur, plus irritable, et surtout plus sou|>çonnoux que celui d'un seul ; il ne faut donc pas s'étonner que cci républiques aient adopté ou conservé avec soin les ténébreuses cl tyranniques procé<lures du pouvoir absolu. — De même il faut plutôt s'alDiger que s’étonner de voir ces méthodes subsister encore <lans quelques républiques revenues cnlinAdcs prineijies de gouverne-

ment plus large* et plus nationaux; la routine, l’habitude, peut- être un retard dans la propagation de* lumières, expliquent suIBsaumient cette lamentable contradiction.

On so tromperait toutefois si, en partant de l'idée que les Anglais furent assez heureux |>our établir les vrais principes de l'organisation judiciaire, on s’empressait d'en conclure que tout fût bien chez eux. Ils ont dû payer leur tribut aux préjugés du temps et A la pédanterie des gc-ns du métier ; ils ont eu A gémir plus d'une fois des efl'url* du pouvoir pour ressaisir le libre maniement de la justice criminelle. Mais, d’un cûté, ils ont su résister A ces elTurls ; et , de l'autre côté, l'afTermisseinenl de l’esprit public et raccroisscmenl des lumières ont amené leurs résullats. Des amélioniUons cssctiiielles ont déJA été obtenues, et les discussions parlementaires nous apprennent qu'on ne tardera pas A en obtenir d'autres non moins importantes, i.orsque la rivière n’est point empoisonnée A sa source, l’eau se purihe en suivant son cour* régulier et paisible. — Sur le conlinent, au contraire, c’est le principe lui- même qui était complètement vicié; que pouvait-on en attendre? l'oint de libre discussion, point d'esprit public, point d exigences nationales. Que |touvail devenir un système dénaturé dès son origine, et entièrement livré aux caprices d'un ]»ouvoir soupçonneux et aux arguties d’une école asservie? Dans l'absence des lumières, une fois que l’on a commencé A faire fausse route, plus on marche plus on s'égare. Le pouvoir ne cessait d'ajouter précaution A précaution , toujours dans son unique intérêt; les hommes du métier, dont l'esprit était nécessairement faussé par les elTorts qu'ils croyaient devoir faire pour jusliOer un système al)surde, entassaient sophismes sur sophismes. Dans cet état de choses, cc qu'il y avait de plus simple et de plus clair, et j'ose- ! rais presque dire de pluscooséquent,c'etaieni tes punitions arbitraires.

Effet singulier de la fatigue et de l'habitude! Quoique la procedure tout entière, soit civile, soit criminelle, eût revêtu les formes les plus repoussantes et adopté les principes les plus éloignés du sens commun, il était reçu qu'on devait la regarder comme un aparté dans le système social ; on avait fini par se résigner de bonne grAcc A cette nécessité, et on aurait craint on quelque sorte de se mêler des affaires d'autrui en portant ses regards sur la prali(|ue judiciaire.

L’empiro de ces préjugés s’est beaucoup affaibli. L'inquisition et la torture réveillèrent, par leurs horreurs, raltcntioii du public. Les cris des victimes étaient trop aigus pour qu'A la longue, même du fond des cachots, ils ne vinssent pas frapper les oreilles do l'humanilé endormie.

Mais cc n'est pas dans le premier réveil que l'homme peut juger avec exactitude de la cause qui a troublé son repos. Aussi dès que les excès judiciaires curent enfln révolté tous les esprits, c’i'st en quelque sorte au hasard qu'on en chercha le remède; on essayait, on lAlonnait. Les uns déclamaient contre le tuainlien des lois romaines, contre l'emploi de règles écrites en latin ; les autres contre l’autorité des docteurs, la manie des citations, la multitude et 1a variété des decisions. Pour

OBSERVATIOiNS SUR LE TRAITE DES PREUVES JUDICIAIRES.

Im uns, foiro un code, potir les autres, bannir des trb bunaux tous les hommes tie loi, était le moyen infaillible de rappeler la justice sur la lerre. Chacun se flattait d’avoir rencoutré reunemi, cl le combattait de toutes ses forces.

Ces combats n'claient pas absoliimcnt inutiles; ils n'étaient pas dirigés contre des ombres. Mats c’était dans l'organisation judiciaire, dans le système des procédures, crîniinclte et civile, qu'il eût fallu s’empresser de reconnaître le principal ennemi de la sûreté individuelle et des lil>erlés iKtIitiqucs. Car les lois positives les plus imparfaites deviennent supportables en pratique, h l'aide d'une bonne organisation judiciaire et d’un Iton système de procédure ; taudis que les lois les plus salutaires ne tardent pas h sc transformer en [«oison lorsqu’elles tombent dans le creuset de la chicane, et sous l’action secrète d'un pouvoir arbitraire. — Il fallait surmonter lu dégoût que la procédure avait inspiré, et aHronler cotte étude avec courage. On n’aurait pas tardé h comprendre que, de toutes les parties delà législation, c’est précisément celle qui offre le plus ü’appfll au penseur, le plus de prise au philosophe, le plus d’intérêt au publiciste, et le champ le plus vaste au zèle de l'homme de bien et de l'ami de la vérité.

Mais la lûebe était longue et difficile. Il fallait aborder toutes les questions les plus ardues des sciences morales et politiques. Il fallait ensuite avoir le courage de quitter ces hautes régions, et de venir, pour l’appliciüon, reconnaître toutes les difficultés et les inégalités d’un terrain donné. C'est surtout en fait d'organisation judiciaire et de procédure, qu’une théorie, quelque solide et facile qu’elle paraisse, peut être arrêtée, et j'oserai pres<(ue dire brisée par les aspérités et les sinuosités du système social.

La répugnance pour celle partie lechni(|uc du travail, répugnance corrol>orée par de vieux préjugés cl par un ridicule mépris de ces connaissances que donne seule la pratique des affaires, mépris qui était devenu une note de bel esprit, a éloigne un grand nombre do penseurs de cctio noble entreprise. Plusieurs gouvorneiiienU ont contribué h cet éloignement : les dépositaires d’uu [touroir qui n’est pas vraiment national sont toujours prêts i froncer le sourcil dès qu'on leur parle procédure et organisation judiciaire. Ils ont un Instinct qui leur lient lieu de savoir. Qu'on fasse des Ibéories brillantes cl sublimes, c’est de la poudre que l'ennemi brûle au delà de la double coceiiile de la filace qu’ils ont conquise sur lui; mais qu’on descende au positif, qu'on attaque les moyens de justice, surtout de Justice crimiaelle, l’alarme est au camp, car c’est la sape (|ui travaille. Tous les pouvoirs senlenl bien qu’au bout du compte il n’y a deiualtre atwolu dans la société queoelui qui, soit ouvertement, soit mieux encore en secret, dispose de la justice pénale. C'est là que tout aboutit en dernier résultat.

Kc soyons donc pas étonnés si un |>etit nombre d'écrivains seulement a osé suivre dans cette carrière les traces de Beccaria, do Filungicri cl de quelques autres bienfaiteurs de l'espèce humaine, et si ces écrivaips eux-mêmes, malgré le mérite de leurs efforts et de

leurs travaux, sont restes fort éloignés du but qu'il est nécessaire d’atteindre.

Cependant la condition politique et morale de l'Europe l’améliorant tous les jours, on sent généralement le Itesoin du réforme dans l’adminislration de la Justice criminelle. Dl*s méthodes ténébreuses et vexatoire* subsistent encore, mais elles ont cessé d’en imposer.

Il s’agit aujourd’hui d'attirer fortemciil sur cet objet essentiel l'attention des hommes capables de préparer ou d’opérer ces réformes, de tous ceux qui réunissent les moyens, le zèle cl lu courage nécessaires pour net • loyer les étables d'Augias.

Si , dédaignant ce genre de travail comme trop oitscur ou trop au-dessous du leur génie, ils rabandonnenl aux mains de la médiocrité, ils obéissent à leur insu à un misérable préjugé, et ils échangent contre les applaudissements d’un jour ta reconnaissance éternelle des nations. — Leur errem* est d’ailleurs grossière, car dans tout le champ de la législation il ne se trouve point de lâche tout à la fois plus importante et plus difficile. Pour arriver à un Ihui système judiciaire, Il faut d'abord possé<ler et mettre en action une sc'encc peu commune; il faut ensuite être doué d'un jugement sain et esseutielleinonl exercé sur les affaires et les données de la vie sociale ; le but qu’on doit sc propo • ser, c’est d’offrir à tons les citoyens des moyens sûrs et faciles de inetlrc en action les secours offerts par la justice; et ü ne snfllt pas que ces moyens atteignent le but qu’on se propose, Us doivent l'atteindre de manièro à ne point laisser le public douter du résultat.

Si l’on n'avait pas à craindre des forces agissant en sens contraire, si tous ceux qui ont affaire à la justice n’avaient jamais d’autre but que la dtwiiverle de la vérité, la lâche serait encore difficile par l’alisence presque constante des preuves directes, la justice humaine ne pouvant pres<|ue jamais arriver à la connaissance des faits que par les yeux, que par les sens d'autrui. Toutefois les difficultés ue seraient |>oiul très-graves; U suffirait d’expulser des tribunaux toutes ces méthodes absurdes dont une fausse science n'a cessé de les encombrer : ainsi les preuves factices, étranglé h la conscience du juge ; les drnii-prfwcM, insuffisantes pour condamner tout à fait, mais tuftlsaiites poureoudaniner un peu; ces moyens de preuves admis dans certaines accusations tandis qu’on est forcé de les réprouver pour d’autres, le secret et lanl d’autres proeédés arüOciols dont l'énonciatiou seule est une satire amère du la raison humaine, disparaîtraient pour faire place à la logique naturelle et au l>on sens; on dirait aux juges : Ecoulez patiemment , examinez avec atleiition, recueillez-vous, descendez dans voire conscience, et prononcez. — L’eruvre du réformateur ne serait, en quelque sorte, que négative; elle ne consisterait qu’à briser les prismes trompeurs dont on a voulu armer i’u'Il de la justice.

Mais les intérêts corrupteurs assiègent sans relâche les tribunaux ; jtiges cl parties, 31411*$ et i-ooseîllers, tous [letivent être entraînes, par des motifs divers, à s’écarter îles voies de la vérité. Dans une rcchercho piiremonl spéculalivo, on u’a guère à craimire, dans celui qui en est chargé, que les effets de rinallention ,

OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ DES PREUVES JUDICIAIRES

liG

de l'insuffiftancc dcâ moyens intellectuels, ou des prestiges de l'amour-propre; dans un tribunal il faut y ajouter les menson{;e8 des témoins, les ruses des parties, les colères du pouvoir, les séductions, les menaces, les espérances et les craintes. La vérité, en justice, ne se laisse pas approcher paisiblement; il faut, i>our ainsi dire, la conquérir à la pointe de l'épée ou par d’adroits slratagèines.

Ainsi, quoique les règles communes de la logique soient les hases de toute Imnne ]>rocédure, elles ne sauraient cependant suflire dans tous les cas. Dire tout simplement aiu parties : Voici des juges, ex|)osez votre deinandü comme vous l'entendez, produisez comme vous voudrez toutes les preuves qui vous paraissent la jusUlier, cl le tribunal prononcera, ce serait organiser la chicane, l’injusUce et le désordre. — Il faut des ga • rantics spéciales de sûreté cl de sécurité qu'on ne peut obtenir que par des formes et des règles exclusivement appropriées aux Tins de la justice. C’est Hi une vérité fondamentale que n'ont pas appréciée ceux qui oui déclamé d'une manière générale contre les formes variées elles uombreuses règles do la procedure judiciaire.

Au reste, comme il y a néccssairenicnl quelque chose d'arüdi iel dans ces formes, rexpérience n’a que trop prouvé combien il est aisé d'abuser de ce principe et d’en imposer au vulgaire par un appareil sous lequel rarbilmire cache ce qu'il y a de plus révoltant, et fait ainsi passer presque ina|>erçu ce qu’il n'oserait présenter à découvert.

Les formes sont nécessaires, mais uniquement pour assurer et constater l’application des règleji communes de la logique; non |H>ur établir une manière devoir toute particulière, mais imurs’assurer que rien ne s'oppose à ce qu'on voie clair et juste, et à ce qu’on déclare liaulemcnt et franchement tout ce qu’on a vu.

Ainsi ramener la procédure aux principes do la logique et du bon sens, et ne lui donner d’autres formes que celles qui sont strictement nécessaires |K>ur que l’application de ces principes ne toulTre |)oint d'olMiacles, tel est le double travail que doivent se propoi^er ceux qui voudront se consacrer à la réforme de celle partie si importante de l’organisation sociale.

Le besoin de celle réforme ne pouvait pas échapper h l’homme célèbre, qui, dans le cours d’une loiigiie vie de mé<lilation et de travail, a embrassé à peu près toutes les branches les plus diverses de la législation. — Son esprit réformateur s' était élevé contre les abus qu'il avait cru reconnaître dans les tribunaux d'Auglelerre. Qu’anrail pensé M. Bentham s'il eût vu de près la procédure criminelle de la plupart des Etals du continent!

M. Bentham apporta dans ses travaux sur la procé* dure cotte perspicacité et celte li.'irdiesse pliilosophiqtie qui distinguent éminenimeiU tous ses ouvniges. Mais scs mamiscrils sur celte matière , de même que les manuscrits qui ont servi à composer les Traités dt législation dtile et pénale, la Théorie des lois péntiles, la Tactique des assemblées Icgùlatitfes, etc., n’auraicut peut- être jamais vu le jour, n'auraient jamais reçu une forme régulière, sans le secours de N. Dumont, à qui

nous sommes également redevables de plusieurs autres productions de l’esprit iriveiilir de M. Bentham, notamment des importants ouvrages dont nous venons de rappeler les litres. M. Dumont a tiré des manuscrits de M. Bentham tout ce qui concerne les preuves judiciaires, et en a fait un ensemble. — C’est, on peut le dire, le premier essai philosophique sur cette matière.

Ceux qui connaissent déjli les autres travaux de M. Dumont sur les manuscrits do philosophe anglais , n’ont pas besoin qu'on leur apprenne tout ce qu’on doit à l’éditeur du nouvel ouvrage dont va s'enrichir la bibliothèque du jurisconsulte. On y retrouve le même art d'exprimer avec netteté et précision Ica notions les plus abstraites, cl de revêtir de formes élégantes les parties techniques des sujets les plus arides; la même sagacité pour démêler les pensées et le système de l'auteur, au travers des diflicuUés qiiWrenl les travaux détachés d’un penseur pour qui un sujet quelconque de législation, quelque important qu’il soit en lui* même, n'a jamais été qu'une des parties du tout qu’em* brassait son esprit ; entin, le même talent pour suppléer ce qui manque, et |vour compléter ou développer ce qui n’a été qu'ébauché ou indiqué par l’auteur.

Nous avons déjà dit que la plupart des travaux de M. Bentham seraient probablement demeurés incounus, sans la coopération de M. Dumont; nous croyons pouvoir ajouter qu’il fallait avoir affronté les autres manuscrits du philosophe anglais, et avoir tu vaincre déjà les difficultés d’une semblable entreprise, pour avoir le courage d'altorder un ouvrage de procédure, dont la partie la plus considérable, dans l’original , consiste dans une discussion polémique sur La procédure anglaise. — )!. Dumont a refait toute cette partie du travail, ou plutôt il s’est Imrné à en extraire, pour ainsi dire, le suc philosophique.

Quelques personnes pouirosl regrelter les détails d’application qui ont été supprimés : en effet, pour ceux qui ont quelque connaissance de la procédure anglaise, il aurait été important et curieux de voir cornmeut M. Dentliam envisage quelques-unes des nombreuses questions qui s'élèvent tous les jours dans les tribunaux anglais sur Vadmissibilité et Ve^caeité de le! ou tel moyen de coiivicUon (euit/eMce), et sur les rè ■ gtes, tirées des précédents, pour distinguer la preuve tnndmi>si6/c, de la preuve admissible, etc. La discussion, de la part de N. Bentham, d’un cas spécial, d’un exemple particulier tiré du coutumier anglais , pouvait d'autant plus intéresser, que, dans son ouvrage, il parait on général ennemi de toute exclusion en fait d'éléments probatoires, se fondant sur ce principe, que rcffeid'iin moyen de preuve quelconque ne saurait être nuisible toutes les fols que ce moyen est présenté pour ce qu’il est en lui-mème, et qu'on met la conr en état d’en reconnaître les dangers ou la faiblesse, principe qui esl, sans doute, plein de vérité, et dont tout homme raisonnable n'hésitera pas à réclamer l’application dans le plus grand nombre de cas , mais qui n’est peut-être pas sans exceptions : en effet, lorsqu’il s’agit de certains moyens de preuve singulièrement faibles cl dangereux, ou de moyens qu'on ne pourrait mettre eu action sans exiger l'oubli des sentiments les plus naturels ou des

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