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ticvoin plus sacrés, ne penl-on pas ohjecler que les juges ne sonl que des hommes, el que souvent il est plus facile de recevoir une impression injuste ou fâ* l'betisc que de la corriger ensuite à l’aide de la réflexion?
Quoi qu'il en soit, ceux qui savent combien la procédure anglaise dilTcre de celle du continent, et combien elle pri^entc de dilDcullés aux étrangers pour être bien comprise, retronnallront aisément que M. Dumont n'a cédé qu’aux couseMs de la prudence, en ne s'aventurant point sur une mer oîi, peut-être, pas un écrivain du continent ne |>oiirrnU naviguer sans s'exposer à un honteux naufrage. D'ailleurs il aurait fallu tout enseigner, tout expliipier au lecteur, même la nomenclature; ce qui aurait rendu l'ouvrage extraordinairemeut long, sec el diOicilc.
Personne ne s'attend sans doute à ce que nous donnions une analyse ou exposition complète du Traité drs }trfuvrt judiciaires. Ce serait nous demander l'impossible; l'ouvrage est fort loin de cette prolixité si heureuse pour les faiseurs d'abrégés ; sur les questions les plus iinporlantcs, IJ n’y a que le strict néi*essaire. Nous ne dissimulerons point qu'on pourrait même désirer dans un grand nombre de chapitres un peu plus de développement; mais Taulcur n'avait pas fait davantage ; et 31. Dumont, par la crainte de ne plus donner le travail de Itcniham, o'a pas toujours osé faire tout ce qu’il aurait pu.
Notre désir est d’attirer raltention des penseurs sur cette branche si importante de la législatioo.
Il devrait luflire |>our cela de leur annoncer un ouvrage de 31. Dentliam, de cet esprit philosophique que l'usage, r.*iutorilé, l’opinion générale même, n'ont jamais arrêté dans sa marche vers son unique but : la découverte de U vérité. On peut, sans doute (et nous réclamons ce droit pour nous-inéme) , ne pas souscrire à tontes les opinions du philosophe anglais; on peut même commencer par contester la solidité du principe auquel, suivant l’allure des esprits créateurs, il a voulu tout ramener, comme à un principe générateur. — La passion de tout simplifier, le besoin de l'unité, sont le cachet du génie. M. Etentham n'en a pas moins ouvert, dans le vaste champ de la législation, uue foule de routes nouvelles, et 11 a su |>orlcr le (lambeau d'une haute raison, même dans ces parties obscures de la science, qui, 5 raison du dégoût qu'elles inspiraient aux philosophes, paraissaient û l'abri de toute investigation et de toute attaque, dans ces labjrintbes de la routine où régnait un silence séculaire : le silence de la paresse el de l’ignorance.
Qu'est-cc qu’une preuve judiciaire? Qu’esl-co qui donne k un acte, k une circonstance, le caractère de preuve? Quelles sonl lus diverses espèces de preuves? Toutes les preuies judiciaires sont-elles de la même naliiro? Ont-elles le même degré de force? Tous les faits sont-ils susceptibles d'être prouvés en justice? Tous les moyens du preuve sont-ils admissibles? Comment et qiianil faut-il préparer ou faire preuve? Coinroent faut-il la conserver?... — Quel vaste champ pour la médiiatioa! Que de recherches nécessaires pour pouvoir SC livrer, avec espoir de succès, k l'examen des difficultés qui se présentent ici de toutes parts! Est-il
besoin de dire que toutes les sciences qui s’occupent de l'homme sont appelées k concourir k la solution de ces redoutables problémcK?
Or tel est te champ qu’a voulu parcourir lejtiriscon- Mullo anglais, non en praticien, ni en simple narrateur de ce qui existe, mais en philosophe qui sent le besoin d’apprécÎOT ce qui est, et de rechercher ce qui doit être.
Dans le premier livre de l’ouvrage, il donne des notions générales sur les preuves; il pose les bases de rédificc. C'est Ik qu'il examine les fundements de la croyance, les causes psychologiques de la vérité ou de la fausseté du témoignage, tes (]ualrc sanctions et leurs effets. C’est là qu'il signale les diverses csptH^es de preuves, cl qu’il établit, enlre autres, la distinction si importante , si essi'ntieHe, entre les preuves directes cl les preuves indirectes ou circonstancielles, en d’autres termes, entre le temnignage direct el les indices; distinction qu'on a si souvent mal comprise, cl dont on a si souvent abusé, même dans les temps les plus rap proches de nous.
Dans le second livre, il traite des garanties du témoignage. Le chapitre xii est spécialement consacré à apprécier la convenance et l’efficacité des serments; c'i*st un des chapitres où M. Dumont a dû suppléer au silence presque absolu de M. nenlham. M. Dumont se déclare contre le serment Judiciaire. — Nous ne prétendons pas Irancber en deux mots une question si délicate cl si grave; nous nous contenterons de donner k nos lecteurs l'assurance que les arguments de M. Dumont méritent d’être mûrement examinés. Je n’ai pas besoin d'ajouter que l’auteur n'a pas méconnu l'importance de la sanction religieuse comme un frein du mensonge: t Mais je parle, dit-il, de la sanction religieuse interne, de celle qui agit sur l'knie, et non de celle qui consiste k lever la main et à proférer certaines paroles. > — C'est aussi dans ce livre (|u’il traite des peines du faux témoignage, et de riolerrogatoire. N le termine en faisant ressortir les avantages de In publicité, de cette sauvegarde que rien ne saurait remplacer, et qui raalheiirensement est encore repouss4'e aujourd’hui dans une si grande partie de l'Europe : ici, parce qu'on ignore ses immenses résultats; Jk, parce qn’on les connaît k fond et qu'on les re<loule.
l.e troisième livre traite de Vcxtraction du témoi gnage. — Il démontre clairement l’inconvénient de SA^parer la fonction d'interroger de celle de juger (chapitre v). Mais n'allons pas croire que M. Bentham attaque la méthode anglaise de laisser rcxainen et le contre-examen (cross-e.ramination) aux parties intéressées. Au contraire, il établit, au chapitre vin, qu'il faut donner b plus grande latitude au droit des parties d’interroger les témoins, (à? qu'il allaqiic , c'est ce système oialheiiroux qui confie k un juge ad hoc le soin d'examiner tous les témoins, tandis qu'un autre juge est ensuite chargé de l'ioslruclion déOnUive; c'est sou • vent un commis, un faiseur de procès, qui a lu mission (le tout voir, de tout entendre pour uii tribunal <|ui doit ensuite prononcer d'après les impressions qu'on aura pa ou qu'oii aura bien \uulu lui transmettre; système qui est encore eu vigueur en Angleterre dans certaines cours d'cxceptiou, telles que la cour ecclésiastique et
OBSERVATIONS SUR LE TRAITÉ DES PREUVES JUDICIAIRES
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celle de ramiraiilê, et i|iii iiir la moitié du continent forme le droit commun: système le plu» deploratde que le pouvoir ait »ti inventer. — MaUicureuscmcnt cette manie de mettre, |H)ur ainsi dire, la justice en fabrique, ne tient pa» iutulementà ritjmoranrc de» vrais principes : elle durera longtemps encore, selon le cours onlinairc des choses. Hile no peut tomber que lorsqu'il SC sera formé un sentiment de justice aussi vif qu'impérieux , lorsqtie le public éprouvera le besoin île ne voir prononcer de décisions judiciaires que celles auxquelles tout homme raisonnable pourra donner son asscnliment. — Alors tes p uroirs nnirout par coinpreudre , dans leur propre intérêt, que, |K>ur te donner une fon'o morale, la seule force efücace et durable, il ne suûll pas que justice se fasse (en siipfHjsanl qu'elle puisse se faire par ces méthodes ténébreuses), mais qu'il faut encore que le public y croie ; or un public éclairé , un public qui a cessé d'abdiquer sa raison, ne peut y croire qu’aulant que b procédure est orale et publique.
Les deux livres suivants (quatrième et cinquième) traitent , l'uD des prcuvc$ prcconsliiuécs ; l'autre, des pmicfs circonstancielles. C'est surtout dans te cinquième livre qu'on reconnaît cet esprit analytique, cet art de décomposition, qui distinguent d'une manières) frappante les travaux du philmkiphe anglais : les faits les plus fugitifs, les circonstances les plus difficiles ài saisir n’ck-hapttent point à son analyse; il sait prendre leca'ur humain sur le fait. — Ce livre fournira des lumières prt^ieuses aux hommes appelés i la terrible fonction déjuger, des lumières propres à éclairer leur raison et à diriger leur conscience. Ils y appren dronl ï SC tenir en garde i-onlre ces clameurs vulgaires fondées souvent sur les Circonstances les plus iusigniliantes, contre ces ebmeura qui envahissent quelquefois l’enceinte du tribunal, et jettent l'esprit des juges dans de déplorables égarements. — Le dernier chapitre de ce cinquième livre a pour objet l'examen comparatif des preuves directes et des preuves circonstancielles sous le rapport de leur force proliante ; examen qui est suivi d'une note communiquée dans laquelle b théorie si difficile de l'applicalion des preuves eirco)islancieUes est réduite h ses moimlres termes, avec une nellcU*, une précision ut une justesse pratique qui ne bissent rien h désirer.
Le sixième livre traite des preuves inférieures, et le sepUeme de iexclusion de certaines preuves.
M. ik'ntham divise les prruers inférieures en deux classes principales : 1* (ireuves écrites exlnjndiciairos; 2* preuves non originales ou transmises. I( fait ressortir les deiauU qui constituent rifi/rriori/é de ces preuves , et les caracU'res qui les ditlingncnl essentiellement des preuves n'rcoiulunnVilrs. Le fait dont celle*-ci indi • quenl immédiatement l'existence n'est pas le fait principal (celui qu'un cherche h démontrer au juge); mais, bien iptc distinct de ce dernier, le fait qu'elles établissent est teUenicnl lié avec lui, qu'on peut le considérer comme formant une preuve plus ou moins forte de rcxistence de cc fait principal. Dans le cas des preuves appcli^ inférieures, le fuit qu'on veut faire considérer comme probant, c'est-à-dire le fait qu'on met en avant comme preuve, est tel, qu'on oc saurait
trouver en lui l'entière garantie de la vérité de l'assertion à établir, ou de rcxistence du véritable fait ù prouver. Qu'un témoin déclare avoir entendu Titius raconter qu'il a vu de se» propres yeux le meurtre dont il s'agit dans l'acte d’accusation, certes b dirbralion du témoin se rapporte, d'une certaine manière, au fait à prouver, le meurtre. Mais il y a deux narrateurs entre ce dernier fait et le juge : l'un, celui qui dépose, est un personnage rt'-el et certain, et qui peut être sondé et contrôlé de foule manière; l'autre peut n'èlrc qu'un personnage iiciif, ou, si son existence est avérée, on manque <les moyens nécessaires pour s’assurer de la vérité de ce qu’on lui bit itire. — Qu'un témoin dépose avoir vu l'accusé, à telle heure, dans tel lieu, s'enfuir tout effrayé, les habits ensanglantés, et avoir trouvé dans une tiaie, tout près de là, une arme dont la forme répond à celle des blessures, etc.; ce témoignage ne se rapporte pas immédiatement au fait à prouver, le meurtre, niais il se rapporte directement à des bits lellcment liés avec le fait principal, que notre esprit ne peut séparer l'exislcncc de celui ci de l’existence des premiers. — Dans le premier cas, H reste entre le fait présenté comme probant , et le fait à prouver, un intervalle rempli par un troisième fait douteux; dans le second cas, nous sommes Invinciblement portés à conclure le fait <i prourrr du fait dont on a fourni la preuve. — La première espèce de preuve est celle que l’auteur appelle preuve infériettre ; b seconde est cc qu’il nomme preuve eirconslaneielle. Le danger parlicnller de la preuve circonstancielle consiste dans les exceptions auxquelles peuvent être soumises les règles générales sur lesquelles se fonde l'induction : tandis que le danger de b preuve inférieure consiste, en outre, en ce que l’un des chaînons qui rattache cc que le juge voit ou entend au fait de l’accusation, peut n'èlrc qu'une fable ou un malentendu.
L'importance de ccUc distinction sera sentie par tous ceux qui n'ignorent pas combien on a abusé de la confusion qui existait entre ces idées. Que de condamnations, prononcées même de nos jours, surtout par ce qu'on appelle les tribunaux c.rfraordtnaïrrs , cl qui n'étaient fondées que sur ce qu’on appelle des soupçons véhéments, ou des indices / — Ces deux livres de l’ouvrage de M. Bentham sont consacrés à une foub de questions également curieuses et importantes.
^ous avons déjà dit que le principe de Bentham, en matière d'admission ou rejet de preuves, revient à ceci : N'cxcluex aucun élément probatoire par la seule crainte d'être lrom[>és; vous [>ourrez toujours, en évaluant le bux de b preuve, tenir compte des motifs de suspicion... — Mais peut-être y a l-il, en certains cas, plus de facililé pour le juge à être trompé, que de possibilité de bien apprécier les motifs de suspicion coolre b preuve reçue : or, selon le principe même de l'auteur, c'est-à-dire d’après le calcul des avantages et des inconvéoicDls, cela seul devrait alors faire rejeter b preuve proposée. Kt, d'un autre côté, ne vaudrait-il pas mieux quelquefois bisser échapper iin coupable, que de déchirer le cœur d'un innocent, que de donner le spectacle du reiiverscmeiil des sentiments oatiirels les plus impérieux : par exemple, une mère appelée à dé-
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po«or contre son cnfunl dans une cause capitale! Peut* ^irc aussi H. Bentham , n'avant pas asscK connu les tribunaux lin continent et leurs habitudes , n’a>t-il pas pu apprécier le danger qu'il y aurait de leur confier certains pouvoirs. — Ceci nie rappelle le chapitre oh il traite de Vinterrogaloire de Caceusé. Qu'il y ait une sorte d'exagération dans le système anglais » c'est ce dont on peut convenir. Mais dans quelques parties du continent, on se jette à chaque instant dans l'excès contraire : qu’on y soumette l'accnsé à une véritable torture morale, et que souvent l'embarras, les erreurs, et même les contradictions dans lesquelles tout homme soumis à une pareille épreuve |>eiit tomber, üsscnl trembler |)Our l'innocence, ce sont des faits malheureusement positifs et avérés; M. Dumont lui -même le reconnaît dans une note. Il y a sûrement d'honorables exceptions dans plusieurs tribunaux; niais ce sont des exceptions. Il s'agirait donc (H. Dumont, toujours fninc et impartial , parait aussi l'insinuer), il s’agirait d'admettre la faculté d'interroger le prévenu , en donnant cependant ûcetlc faculté des liorncs efticaces : les simples recommandations écrites dans certains codes ne sont que des phrases insignitlantcs, et le problème ne parait pas encore résolu. Ce serait dépasser les bornes d'un article que d'exposer ici les moyens que nous croyons propres à le résoudre, du moins appruximallvcmcni.
I/ouvrage de M. Bentham se termine par un traité sur l'improbable et Vimpostible (livre huitième), cl sur ce qui concerne en général la recherche, la production cl la conservation des preuves (livrt? neuvième).
(À'Ile estpiisse rapide doit sufUre pour donner aux amis de la justice et do la vérité le désir de connaître le nouvel ouvrage publié par M. Dumont. — Nous ne cesserons do le répéter : le In^soin urgent d'un grand nombre de pays, c'est une réforme complète de l’organisation judiciaire et de la procédure. Sans cela, nonseulement point de véritable liberté |H>litique ni^ivilc,
mais point de sûreté. La rie , l’honneur, la fortune de tout individu sont constamment exposés û la plus funeste des loteries. Si cependant on jouit dans quelquesuns de ces pays d’une sorte de justice, ec n'est qu'un heureux hasard, et par cela seul, celle justice manque de sa première qualité : elle n’inspire point de con • fiance, elle ne produit point la sécurité.
Le système des preuves est une des bases essentielles do l’adinroislraiion de la justice. M. Bcnlbam a ouvert la carrière par son travail pliilosophiqiie. Que les |M‘nsciirs siiiveol ses pas, que les travaux de ce genre se multiplient, que tes lumières se propagent; et tôt ou lard le bien sera obtenu, car la vérité finit par se faim jour.
Notre langage ne répondrait pas à notre pensée, si nous annoncions l’ouvrage de M. Benlham comme un travail complet sur la matière et comme un livre dont nous adoptons indistinctement toutes les doctrines. II était impossible de lotit faire et de tout examiner, en ouvrant une carrière remplie de tant d'obstacles : il était impossible de combattre Uinl d’erreurs sans jamais aller au-devant de la vérité. — Mais le flambeau de hi philosophie a été porté l.’i où la chicane, la routine, l'ignorance et le des|>olisnie avaient accumulé les ténèbres les plus épaisses : profilons en.
Un mol encore : ceux qui ne sont pas étrangers û cos matières, seront peut-être frappés de ne pas voir figurer en tète de rouvrage sur les preuves, un système d’organisation judiciaire; c’était, diront-ils, une des prémisses nécessaires , surtout pour ce qui concerne rfx/raclion et la consrrcdfion des preuves. Celle observation n’est pas sans quelque vérité. Espérons que M. Dumont voudra bien remplir ce vide par un travail subséquent, qui aura d'ailleurs l'avantage de mettre dans un grand jour les théories de l'auteur anglais sur les preuves judtWaires.
(Cet article cal Hré Uc ta Théatfi, ou blbliolheque du Jurit- CbDauUc, aonec 1830, htiiUSinc U¥rai»3ii.)
SMTliV. — TOIP III.