‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 135 sur 329 · Les asiles religieux qui servaient de refuges au · texte numérisé non relu

Les asiles religieux qui servaient de refuges au

crime seront détruits.

tf. Le mon:>rque conservera le droit de faire grâce , avec certaines restrictions (qui ne sont pas même indiquées).

6. Tribunaux d'exceplion» Il n’y en aura que deux sortes , pour les militaires et pour les ecclésiastiques.

Comment les organes î\'infaillibilitëeià''impeccabililë de ces messieurs se sont-ils refusés à faire leur office ordinaire, quand on les a appliqués à celle demi-douzaine d'articles? <}ue sont ces six malheureux articles, comparés à l’immense quantité des articles que contient le code , et que l’on a laissés sans motifs? Des gouttes d'eau dans l’océan Pacifique. Je ne parle pas du sujet de ces articles, je crains de ra’eloigner de mon sujet, et d’errer bien loin du titre de cette lettre. Je me contenterai de consacrer, en les terminant, quelques lignes aux tribunaux d’exception.

Tftoisifcne zxziinc.

lini|>1oi li’une méibode aoUpopulaire, c*etl-ti-dire eo oppouiioQ arec rioiérét du plut graod oombre.

J'ai suivi, dans mon code, une méthode bien opposée, mais bien simple. Tout en m'enchaînant strictement aux principes de la logicpie, tout eo m'astreignant à des considérations morales et politiques, c'est surtout la plus exacte des sciences que j’ai choisie pour règle ; c’est ïaniàmëtique.

l/alpli.ibet mimcriqiie m’a servi de guide; c’est d'après lui que j’ai mesuré le degré «le protection que mon code donne aux hommes. Deux hommes m'ont semlilé avoir deux fois autant de droit à cette protection qu’t/it seul homme. Trois hommes, trois fois plus; quatre hommes , quatre fois plus; j'ai conclu que l’objet le plu» spécialement digne de ma prévoyance, c’était la masse des citoyens, et la sécurité de l'ensemble de la nation. J'ai donc fait en sorte que le peuple en masse occupât la première place dans mon ouvrage, et j'ai ensuite parcouru tous les degrés de l’échelle numérique..

Ces messieurs n'auront pas agi de même; ils n’ont pas songé aux individus, ils n’ont songé qu’au gouvernement. Ils ont pris, dans ces codes euro|>éen8 dont ils nous parlent si souvent , ce système qui ôte à la nation et à ses membres toute sécurité, ils ont commencé par punir les outrages faits au gouvernement; puis ils sc sont emparés de la religion comme d'un levier de gouvernenienl; enfin ils ont accordé celte protection que leurs concitoyens réclament imlividuellement et en masse, ils l'ont accordée... à qui ? A ces concitoyens? Non I mais 'à l'Être des êtres (|tii n’en a pas besoin , ou bien aux chefs des peuples, c'est-à-dire à ceux qui en ont moins besoin <|iie personne.

Kn considérant les délits, dans leurs r,*)pports avec les individus, combien ia.lâche devenait facile! Comme il devenait aisé d’assigner, de déterminer les bornes de telle ou telle faute ; de distinguer les fautes actuelles des fautes dont Vinfluence seulement est dangereuse; celles dont Vitifuence est réellement dangereuse et doit être punie, de celles dont Vinfluence peut être dangereuse et ne doit être punie que dans le cas du danger effieclif ! Que de nuances facilement saisies, aisément appréciées par la plus faible intelligence! Délits contre tel individu et actuellement dunimagrables; délits contre telle classe d'individus et pernicieux dans leur tendance; délits contre le corps, la vie, l'esprit, la réputation, la propriété, la coniiition ! I Kn ouvrant un tel code , chaque citoyen voit clai- I rement le bienfait de la loi; il touche du doigt.

CINQUIÈME LETTRE AU COMTE DE TORENO. m

pour ainsi dire, la sauvegarde qui est accordée à tout ce qu*il a de plus cher au monde.

Le même système rend facile l’appréciation des offenses contre le gouvernement. Ouel est ce gouvernement? Le gouvernement monarchicpie? Il a un chef, le monarque ; le monarque est un homme. Il faut défendre sa vie, sa personne, sa fortune, sa tranquillité, comme celles des autres hommes. C'est ce que font les Étals Unis. Si l'on jugeait, dans cette circonstance, nécessaire d’accorder un surplus de protection à celui qui, ayant entre ses mains le plus de pouvoir, a, par conséquent, le moins besoin d’ëtrc protégé ; du moins faudrait-il dire sur quoi , comment , dans quelle mesure , cette ultra-protection y ce privilège, peut être regardé comme nécessaire.

Ce n’est {K)int la marche suivie jusqirà ce moment par tous les faiseurs de luis. Employés par le chef des gouvernants et faisant eux-mémes partie de ce petit nombre en possession de raiitorilé, ils n*ont pas manqué d'élre fidèles, et aux vues de ceux qui se servaient de leurs laienis, et à leurs intérëls propres. Ils ont constamment sacrifié à ces idées et à cette position, le bien-être du plus grand nombre.

Qu’ont-ils fait pour s’excuser? Ils ont créé un fantôme, la dignité; c'est d’après celle vaine ombre qu’ils ont établi leur législation et réglé l'échelle des foules et des châtiments. C’est au moyen de cette évocation fantastique, née au sein de l'ignorance crédule, que le pouvoir a tenu les hommes dans une invincible stupidité.

Ce fantôme évoqué, tout a changé de face. L’homme qui gouverne, le monarque de la terre, est devenu le vice-roi du monarque céleste ; ils ont TU en lui l'image vivante du Dieu éternel. Pour lui tous les hommes furent créés ; il fut créé pour se servir de tous les hommes comme d'instruments dociles. Il est toute gloire , tout esprit . toute excellence, toute grandeur, toute majesté. Ils sont tout rebut, toute bassesse , toute faiblesse, tout avilissement. Tout ce qui l'approche devient grand, noble, excellent, révérend, sérénissime, admirable. En donnant le pouvoir, l'opulence, la dignité, il confère un degré presque angélique de qualités morales et intellectuelles.

De ces idées on arrive aisément à celle-ci : Qu'une punition trop forte ne peut être infligée à l'homme qui ose outrager les choses les plus saintes de la terre. Plus l'injure frappe haut, plus elle semble punissable. Offenser Dieu ou quelqu'un de ces puissants serviteurs qui sc sont chargés de constituer, sur la terre, sa cour céleste, c'est un crime pour lequel il n’y a point assez de tortures. Outrager son image sur la terre, cVsl l'outrager doublement;

quels supplices imaginer, qui répondent â l'atrocité d'un tel forfait ?

Sous le rapport logique et politique , je n'aborde pas la question. Sous le rapport numérique , elle est décidée. I.e petit nombre doit-il l'emporter sur le grand nombre, l’inlérét de quelques hommes sur l'intérêt de tous? C'est ainsi que l’abbé Sieyes et le docteur Priestley eurent l'idée simple et claire de présenter le problème; il se résolvait de luinième.

D'après ce système raisonnable, qu'est-ce qu’un roi? Un magistrat , un agent , un charge d'affaires , enfin un serviteur de la nation , il faut le dire. Tous les privilèges, tous les trésors, toutes les dignités qu'on lui prodigue, ne peuvent qu'être pris sur la substance du peuple. Il faut donc , toujours suivant les principes énoncés ci-dessus , pourvoir à la sûreté de ces chefs des peuples comme à celle de leurs concitoyens ; mais bien se garder de les exalter aux dé|>ens du reste de la nation. Il faut bien se garder d'imiter tous ces codes de l'Europe civilisée, auxquels ces messieurs doivent a peu près toute leur science , et qui , pour premier article , commencent par déclarer maîtres du peuple ceux que l'Évangile nomme les serviteurs du peuple, les rois. Maîtres? Oui maîtres, et plus que maîtres; et tellement que leurs sujets ne sont plus

dans ce système que des animaux d'nne nature inférieure , créés par un être bienveillant et toutpuissant, pour l'usage de ces maîtres ;om maîtres, ou si vous l’aimez mieux, supérieurs, goûter^ nants, betters, et telle autre expression que vous offrira le dialecte du pouvoir.

Voilà les hommes auxquels il est question d'assurer la protection de la loi.

Tes derniers moyens étaient nécessaires. Autant était grande, aux yeux de tous 'les faiseurs de codes , l’excellence, la noldesse des maîtres, autant les sujets leurs serviteurs étaient dépravés et méprisables; toujours récalcitrants, souvent rebelles, aveugles sur les hautes qualités de leurs mallros, obstinés dans leurs efforts, insolents dans leurs plaintes , pervers dans leurs désirs, terribles dans leurs haines , ils avaient plus d’une fois essayé de se soustraire à un joug trop mérité, et après tout nécessaire. Quelle perversité! Quel endurcissement! Qu’opposer à des caractères si terribles? Une seule et puissante image ; la Danse de ta Uort,

C'est la Danse de la Mort que le code de ces messieurs ; comme dans le tableau de llolbein , elle s'y représente partout et sous mille formes différentes. Il faut voir nos législateurs, la hache et le sabre au poing , composer leur code d'estoc et de taille. Us commencent par tuer à droite et à gauche. Ils tuent ceux qui voudraient rendre su roi cette

Qiii”; 3v Coogl

CINQUIÈME LETTRE AU COMTE DE TORENO

portion d*autorîté qu'il a perdue ; ils tuent ceux qui voudraient dimtnuer la nouvelle autorité accordée par la constitution à certains hommes. Ils tuent ceux qui réclament les privilèges pour les nobles; ils tuent ceux qui réclament les privilèges pour le peuple. Quand ces deux portions de la nation seront tuées , que restera t il ? C’est encore là un problème bien aisé à résoudre ; d'un tout enlevez les deux moitiés, reste rien.

Cette manière péremptoire de couper court aux «lifferends, n’est pas du goût de rbumanité. Je le sais; mais ces messieurs ont pour excuse je ne sais combien d’autres codes reconnus admirables par l’Europe civilisée. Ils ont pour justiticatioD l’exemple de ces codes , de tous ces codes , excepté le meilleur et le plus Tameiix, le code toscan; ils ont cette justification et cette excuse, autant que la plus aveugle des imitations peut servir d’excuse à ceux entre les mains desquels se trouve le bien ou le mal-ètre de plusieurs millions d’hommes.

Sans doute la sécurité de tous demande que certaines personnes soient chargées spécialement du soin de garantir cette sécurité; sans doute l'absurdité la plus palpable serait de refuser aux protecteurs de la sécurité publique , une portion quelconque de celte sécurité qu’ils sont chargés de protéger. Mais, même en admettant la supposition plus facile à faire qu'à prouver, que ces officiers ont besoin d’une portion de sécurité et de protection , en sus de celles qui sont accordées à tous les citoyens; même en accordant celle proposition singulière, toujours est-il bien sûr que la sécurité générale doit être garantie avant Vuilra‘técurM,

Mais ici comme en beaucoup de circonstances, l'injustice se blesse elle-même; et le trop qu’elle veut atteindre D’aboulil qu'à lui donner trop peu.

Quand c’est en qualité de citoyen qu’un fonctionnaire offensé demande protection ou justice, tous les cœurs , toutes les mains , toutes les affections sont pour lui ; quand c'est comme homme privilégié, isolé du reste de la nation, on peut être assuré que beaucoup de mains et encore plus de oæurs seront contre lui. 11 serait à désirer pour un pays, quel qu’il fût, que tous les cœurs et toutes les mains sc réunissent dans cette occasion. Malheureusement il n'en est guère ainsi. Tout odieux qu’est le privilège, tout insoutenable qu'est la distinction , la loi qui a établi ces privilèges et ces distinctions a eu soin de les entourer de gens qui en partagent les bénéfices, et qui, souvent en nombre consblérable , défendent à la fois le privilége , le préjugé qui le soutient et leur propre fortune, née du préjugé et du privilège.

Telle est la théorie. Coosultoos l'expérience.

Les États Unis d'Amérique ne connaissent point

<Vvltra-9écurité. Leurs magistrats ne sont protégés que par les lois qui assurent la protection de tous les citoyens. Qu’en rèsiille-l*il?Qiie la sécurité du peuple entier, que leur sécurité personnelle est moins entière? Point du tout. H n’est pas de pays au momie où une lil>erté plus entière soit jointe à une tranquillité plus parfaite. Il n'en est pas où les officiers publics jouissent de plus de considération et de repos. Les États-Unis ont aussi un chef. Une injure faite à ce chef, qui s’appelle présideni, n’est pas plus sévèrement , n’est pas autrement punie que celle faite à l’homme qui oelloic ses bottes. Est-il moins en sûreté, moins respecté, moins libre, moins tranquille que les autres chefs des peuples? Sans parler de l’Asie, où le trûne est un échafaud baigné du sang des rois et de leurs sujets , est-il, en Europe, un monarque dont la puissance soit aussi stable, et la personne aussi bien gardée? Ob ! non ! cela est impossible ; jamais roi ne sera aussi ferme sur son siège souverain que Maddison ou Jefferson dans le fauteuil du président. Le monarque absolu est un {>oiot de mire offert au pistolet du premier fou. l.’bisloire l'altesle. Le premier homme qui croit avoir souffert une injustice de |j part de cet arbitre souverain des destinées de lui et de ses compatriotes, devient, en sacriflanl sa propre rie à sa fureur, maître de la vie du meilleur prince. El dans quel asile les malheureux souverains se cacheront-ils pour échapper à des multitudes d'hommes, qui, justement ou injustement , se croieol offensés par leur volonté toutepuissante?

U Mais nous vivons dans une monarchie ; mais •i dans une monarchie ces distinctions sont tndisu pensables. »

Comment, pourquoi indispensables? Sur quoi TOUS appuyez-vous pour les déclarer telles? Les siècles s'élèvent contre vous.

El quand elles seraient indispensables, quand cela serait vrai, quand ces distinctions homicides seraient de l'essence de la monarchie, qu’est-ce que cela prouverait? Sinon que ce genre de monarchie est injuste.

C'est ce que les législateurs n'ont point senti ; ils n'ont pas porté leurs regards jusqu’à cette Amérique indépendante et libérale, qui seule a donné au monde l'exemple d’une constitution raisonnable ; ils se sont renfermés volontairement dans une imitation servile des vieilleries européennes ; ils ont violé l’article le plus essentiel de leur propre conslIlutioD ; ils ont sacrifié le bien de leur pays à l’intérêt du petit nombre qui gouverne ; ils ont mis leurs propres intérêts au-dessus «les intérêts <le tous leurs compatriotes; ils ont, pour faire subsister celte forme déraisonnable de gouvernement qui

Cy CjOO^^Ic

CINQUIÈME LETTRE AU COMTE DE TORENO

ëuil toriie de leur cerreau , employé la bâche et le glaive ; Üs ont , de leur propre mouvement , entaasë dans ce code de mort un amai épouvan> table de punilions, non pas inutiles , mais... je m’arrête.

Que ce principe du bien-être du plus grand nombre se trouve en rapport ou non avec les principes démocratiques, ce n'est point là la question. Le bien-être du plus grand nombre est la base indispensable de tout gouvernement imaginable , monarchique, limité, aristocratique, absolu , etc. Des siècles s’écouleront avant que tous les peuples forment un vœu général en faveur du gouvernement démocratique; d’autres siècles s’écouleront avant que ce désir se change en possibilité ; mais il n’est pas une forme «le gouvernement sous le ciel , dont la base et le but ne soient d’établir à la fois la sécurité «le ceux qui gouvernent et de ceux «jui sont gouvernés.

L'ordre des articles, leur classiflcalion, leur nomenclature, ne sont pas , dans un ouvrage de cette espèce, les poinis les moins importants; Hs sont les accompagnements nécessaires du cr//ermm dont j'ai parlé ; mais ces messieurs n'ont voulu ni du cri/eriMm, ni de ses accompagnements.

Pour moi, a qui une bride et un frein ne font pas si grand’ |!wur , je les accepte, et je continue de marcher dans la route qui m’est tracée. L'n délit est ce qui est nuisible à quelqu'un; un délit est ce qui enlève une portion du bien-être du pfbs grand nombre* 11 n’y a de faute punissable que celle qui frappe un indivi«tu , oit qui peut lui devenir nuisible. Comptons donc les délits contre les individus, et même, si l'on a celte fantaisie, quelques délits contre les êtres sensitif privés de la raison. Je veux bien que l’on ajoute encore à cette énumération l’Être tout-puissant, pourvu que l’on ait la bonté de me démontrer au préalable , qu’un mortel peut lui causer, soit du «léplaisir, soit du dommage, et qu'il se trouve dans l’impuissance de se protéger lui-même. Comptons ces différentes sortes de délits, et rangeons-les ensuite , si nous voulons , sous les litres de religion, ordre t bonheur, félicité, légitimité, mots bien vagues , mais qui peuvent servir d’étiquette à quelque chose de réel , pourvu que l’on observe strictement les conditions irojiosées.

De ces divisions naissent d’autres divisions que je vais indiquer :

1* Délits privés , délits nuisibles à tel ou tel individu facile à désigner.

2* Délits semi-publics, dcHu nuisibles à certains individus, que l'on ne peut désigner que par le nom de la classe à laquelle ils appartiennent.

3* Délits publics , «lélits «lont l’influence nuisible

s’étend sur tous les individus (sans exception , ni limitation ) , dont la communauté se compose.

{]fofa. La première espèce de délits se trouve souvent jointe aux deux autres. )

Déliti privés.

Je les divise en délits contre la personne, contre la propriété, contre la réputation et contre le rang que Ton occupe dans le monde.

On reconnaîtra aisément deux sortes de délits contre la personne, ceux qui attaquent le corps et ceux qui attaquent l’esprit, non qu'il faille, comme dit Montaigne , en faire à deux , et séparer les inséparables par des subtilités niaises, mais parce que c'est tantôt l'un , tantôt l’autre qui souffrent davantage.

Les délits qui attaquent la réputation attaquent sans doute une chimère ; mais cette chimère est un bien pour un homme qui vit , qui sent et qui pense. Rejetez celte réputation parmi les êtres imaginaires; vous laissez tans punition une faute réellement dommageable , ou bien vous vous |>erdes dans les ombres ou les nuages de la métaphysique ou des systèmes.

Les délits qui attaquent la propriété frappent non-seulement des réalités, soit meubles, soit ce que l’on nomme des immeubles, ou portions immuables de notre planète, mais des non-entités, des substances fictives auxquelles ou donne différents noms, services , droits , rentes , nnnuiféi, etc. , etc.

Ces substances imaginaires ne peuvent nous induire en erreur. Nous fixerons nos yeux non sur elles , mais sur ces individus réels et vivants 'qui les possèdent, et qui trouvent, dans leur |K>ssessioD ou leur privation, le bien on le mal-être. (Test ainsi que, pour la masse du peuple , qui a l'honneur de vous avoir, messieurs, pour représentants, vos services sont une espèce de propriété sacrée , inaliénable.

Mêmes remarques pour les délits contre le rang dans le monde. Un rang quelconque est un être imaginaire; cependant beaucoup d'actes, tout en nuisant à la fols à la réputation et à la propriété d’un homme, lui nuiront aussi, mais bien plus spécialement par rapport au rang qu'il occupe.

Je ne donne |>a8 de plus longs détails à cette classification qui a pu fatiguer votre patience , et qui, sans employer un scrupule de rhétorique, a pour règle la logique la plus rigoureuse , mais qui, en revanche, est féconde dans la pratique, et produit d'excellents effets.

Cette méthode, ces dénominations, qui indiquent la nature du délit , et le genre de dommage qtie ce

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CINQUlfcMK LETTRE AL COMTE DE TORENO.

délil contient , «'opposent à ce que , dans la liste des ofTcnseSytl ne se (glisse des délits prétendus qui n'ont rien de nuisible à personne , chaque groupe repoussant par son titre seul l’acte prétendu punis* saldc qui ne porterait pas clairement ce caractère dangereu!(.

Sortez de cette route naturelle et facile , vous tombez dans l’arlMlraire, dans le déraisonnable, dans le vague. Les préjugés , les intérêts personnels rangent an nombre des crimes mille actions qui n'ont aucune dangereuse tendance. Les lois olfrent une prise facile à l'interprétation ; chacun peut les toiiriu-r à son avantage ; chacun trouve ce qu'il veut dans ces généralités perfides; la tyrannie surtout les saisit avec ardeur.

Voici quelques cxemjdes de ce dangereux vague. Titke vu. Délits contre les bonnes coutumes, buenos costumbres. — Est-ce par bonnes coutumes que je dois traduire ces mots , ou bien par bonnes manières? De quelque manière que je traduise ces mots ambigus, je ne peux concevoir pourquoi, si J et Font toile chose qui soit de leur bon plaisir, rindividii C serait forcé de faire la même chose, sous peine d’étre atteint par la lor. Belle lilierté I noble exercice du pouvoir constilutionncl !

Tint 1. Délit! contre Tordre politique.

TiriK lit. Délit! contre l'ordre public.

L'orc/re Quels sont les hommes qui de tout temps ont réclamé la co«jerra/ronderürdre?C’cst Tibère, c’est Néron, c’est Domiticn , c'est Commode, c'est Caracalla, c'est Charles IX, c'est Louis XIV, c'est Philippe II, roi d’Kspagnc; je m’arrête a ces époques éloignées. C’est ce mot â'ordre qui leur a servi de garantie pour immoler tant d’innocents. C’est Vordre qu'ils défendaient, en établissant leur horrible tyrannie. C'est Vordre qu'ils invoquaient en exerçant leurs vengeances épouvantables !

Si ces messieurs eussent daigné écrire au lieu iVordref bon ordre j ils auraient fait entendre par celle légère modification, qu'ils ne négligeaient pas complètement l'opinion de leurs semblables. Mais ils ont rejeté ccl adoucissement, et osé faire parade du despotisme que ce mot seul proclame.

Qu'on ne s'y trompe pas, je suis loin d'avancer que, sons ce litre, délits contre Vordre , ne se trouve aucun délit vraiment punissable, et que je punirais moi-même. Hais j'affirme que ce tUre

> Mot p«j U!ilé , qui eiprimo bien la |teoiée qu'il ren- (cnne. {yoie du traducteur.)

donne admission h une foule d’actes nullement punissables , qui se glisseront à la faveur de cette vague et tyrannique expression, et qu’une méthode régulière eAl repoussés.

Cette inélbutle, telle que je l’ai plus haut développée, offre non-seulcnieiit un obstacle à <

des articles qui ne doiient pas y trouver place, mais un fil pour guider le legUlateur dans la recherche des articles qui doivent y être admis. A la faveur de cette méthode, basée sur le principe et général et universel du bien-être du plus grand nombre, il est aisé de découvrir, il est neoessaire d’examiner et les omissions à réparer et les retranchements à faire. Le domaine tout entier de la législation est soumis à riuflucnce bienfaisante de ce seul princi|K; ; seul, il s'oppose à l'inlrodiiction de l’arbitraire sous quelque forme que ce soit ; seul il sert de guide dans la recherche des véritables fautes et de la punition qu elles doivent subir. Il dirige tout ; il vérifie tout. Il fait de l'ensemble un corps bien organisé ; il en coordonne habilement les parties. Au lieu de ces abîmes de non-sens , de ces immenses injustices, de ces articles ténébreux, qui renferment tant de semences de discordes et Je principes de chaos , on ^ oit les délits , classés d’une manière fixe et régulière, rejeter, des grou]>es qu’ils forment, tous les actes qui ne nuisent point à la société et qui ne tendent pas à détruire le bien-être du grand nombre: bien-être, qui se compose du bien-êtr^des individus.

Non , monsieur , sans une telle méthode^ jamais on n'obtiendra un bon code pénal ; et jamais, sans le critérium dont j’ai parlé, une telle méthode ne se trouvera ; j.vmais la législation humaine ne sera raisonnable, tant qu'elle ne reposera pas sur cet immortel principe, le bonheur du plus grand nombre.

C'est l'étoile polaire de toutes les constitutions raisonnables. Ces messieurs l'avaient devant leurs yeux. Pourquoi l’ont-iU abandonnée? Uéias! par une raison trop évidente. Parce qu'cllc leur indiquait une roule qui ne les menait pas à leurs fins.

EXCarLC QCATRtfcKE ET KEBXIEIt.

Tou! le! Eipa^ool! tounii! i la loi martiale.

V La juridiction des cours militaires subsiste, dit « le discours préliminaire*, d’après leur ancien O plan, seulement pour les délits militaires, c'est- M à-dire, ajoule-l-on par forme de commentaire, « pour toutes les infractions et transgressions de

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CINQUIÈME LETTRE AU COMTE DE TORENO

« l'ordre et de la discipline militaire. » Fort Men , c’est promettre la justice. Mais comment lienl-on celte promesse? l>e voici. En plaçant les autorités civiles dans la soumission et la subordination aux autorités militaires ; en donnant aux militaires le droit et la puissance de juger leur propre cause, toutes les fois qu'il pourra leur être agréable d'entrer en conflit avec les simples citoyens.

Je le prouve. Je passe du discours préliminaire au titre préliminaire *, et je trouve les articles suivants :

«t Réservés également et soumis à la juridiction U de l’autorité militaire, en qualité de délits mili- « (aires, les suivants :

M 1° . Actes de disrespect * ou de violence, commis M par (elle personne que ce soit, contre les mili- U (aires qui te trouvent ^ dans un étal de service •I armé. »

Les mots tjui se iroutent signiflent sans doute l'clat présent d’élre sous les armes ; mais la phrase est peu claire ; un juge peut , suivant son bon plaisir, l’appliquer soit au moment du service actif, soit au service permanent, cl pour la plus légère injure faite à un colonel ou à un sergent «lisponibles; telle personne que ce soit peut être jugée par un militaire, et condamnée comme coupable d’un délit militaire.

U S" Ainsi que les délits commis jiar quelque Il personne que ce soit , dans les quartiers, maga- " sins, écoles d’équitation et autres édiflecs mtli- « taires.

•< 3° El les délits commis par telle personne que «i ce soit , en faveur d’un ennemi étranger. »

En comparant celte troisième, clause â d'autres clauses qui attribuent le même droit aux magistrats civils *, on pourrait mettre aux prises, d'une manière assez bizarre, les irihunaiix civils et les tribunaux militaires. Hais, grâce à la précaution prise de lier les mains des magistrats civils, j’aime à croire que ce combat ne s'engagera pas.

Supposez qu’un simple citoyen, par tel acte que ce soit, louable, indifférent ou criminel, soit devenu o<lieux à un militaire ou ù un corps de militaires. Il leur siiffil, d’après le second article, d’allirer leur ennemi dans leurs quartiers ( quelle que soit la signification du mot quartiers) ; de faire en sorte de le rencontrer soit pendant une marche, soit pendant le service. Qu’ils lui cherchent noise ; qu’ils le traitent de manière à provoquer ces mots irrespectueux que le code châtie; il est à Icurdis-

* Ch»p. xni,art. 187, 188.

* Lot desacaiot.

^ Que se haUan.

* TUr« S , cbap. I , an. 953-2CI .

position ; il est jugé, condamné ; il est perdu sans retour.

Supposez encore qu’un juge se croie forcé, obligé par son devoir, de témoigner à un militaire des sentiments désapprobatifs ; supposez que ces termes ri ces sentiments, prononcés ou par le juge ou p.vr le tribunal tout entier, paraissent irrespectueux au militaire. Par rarliclc dont je parle , le juge, le tribunal , le premier des juges, le premier des tribunaux se trouvent placés aussi complètement à 1.1 mehei des militaires, que le dernier des membres de la commun.iuté. A moins cependant que l'on ne nous assure qu'un juge est autre chose qu’une personne.

Dans tous ces cas, non-seulement le tribunal est militaire, mais le châtiment l'est aussi. Effets terribles de ces rentois, de ces tambien^j de ces igualmente ®, instruments de confusion inventés par le génie du désordre que ces messieurs ont pris pour le génie de l'éloquencr, et qui , de renvois en renvois, de page en page, de cha|Mlre en chapitre, d’article en article, font du co<Ic un inextricable dédale, un temple de robsciirilé et du chaos ; on ne se reconnaît plus au milieu de la foule entassée des castigos dirigés contre lescfe//7oa, les culpas et les fallaSf qui s’y disputent le terrain.

Detitos^ culpaSf faltas; tels sont les termes employés par ces messieurs. Que veulent-ils dire ? J’ai grand'peipe à m'en assurer, il est impossible de les traduire avec exactitude. Sans doute on a eu l'intention d'indiquer (rois degrés différents de criminalité. Le plus haut degré se trouve le premier; je ne veux pas dire le plus haut degré de culpabilité et d'injure réelle ; mais ce genre de délit qui a déplu davantage au despote. Napoléon avait aussi établi celle distinction, mais dans un ordre inverse, contrarenlion, délit, crime; tel est le climax de son code.

Je soupçonnai que le mot cutpas indiquait une témérité, une faute dont on n’a pas la conscience ; et le mot de/itos une faute sentie, bien connue. Distinction pitoyable, puisqu'elle peut s’appliquer a toutes les classes de délits. Quant au mot faltas, une fois nommé, il disparaît. On ne reiiteml plus ; il ne se montre plus. Il en est de même du sens des mots délitas et culpas, qui, faiblement indiqués dans un article, s'évanouissent dans le reste dit code. Opendani, ces mots singuliers et nouveaux, dont la nuance est si fine et que chaque homme peut interpréter à sa guise, méritaient bien d’être

K ne m^me.

* F.çalcmenl.

V Chllimcntt.

CINQUIÈME LETTRE AU COMTE DE TORENO

plusclairemfot expliqué$« plus souvent rappelés i leur signification véritable. Les cinq législateurs crojraienMIs que la définition de ces mots subtils est innée à l’humanité ?

Remarquons à cette occasion , que les juges civils, ainsi soumis à l'autorité des juges militaires, se trouvent tous, sans exception , livrés au pouvoir arbitraire du chef de l’État.

Suivant l’article 171, n« 8, du code constitulionoel, le monarque a le commandement en chef de l’armée de terre et de mer, et le droit de nommer les généraux et les amiraux. Sans doute à ce droit de nommer les che^ est joint le droit de les destituer : autrement, le commandement serait illusoire ; le général qui ne peut être destitué devient absolu ; le roi n’est plus roi.

Il y aurait cohérence et conséquence dans cette partie tht code, si d'ailleurs les tribunaux civils étaient soumis à l'influence immédiate du roi. Mais non , ce n’est que d'une manière indirecte que celte dépendance s'établit ; c’est par l'entremise des cours militaires. Le roi seul ne nomme pas les membres des tribunaux civils , .c’est le conseil d’État qui les présente ; ce sont les cortès qui élisent et offrent au choix du roi trois fois le nombre des juges demandés; le monarque est obligé de nommer un de ces élus de la représentation

Voilà ce qui concerne la nomination des juges; voyons comment il est parlé de leur destitution. « 1^8 magislrals et juges ^ ne peuvent être privés « de leur place, sans urie cause prononcée légale- M ment et énoncée dans leur sentence ; ni suspen- « dus, si ce n’est en conséquence d'une accusation « légalement instituée. >»

Un juge militaire, qui aura cru qu'un juge civil a manqué de respect è lui ou à son tambour, ferat-il passer aux verges, ou mettre aux arrêts, le délinquant, en vertu de l'article 259 du code? Je ne le crois pas. 11 aura sans doute une vénération trop profonde pour la nouvelle constiliilion de son pays, pour signer ou une sentence de destitution, ou même la simple suspension de ce juge ! Mats, je le demande, quelque respect que le tribunal militaire pense avoir pour la constitution espagnole, le danger de rasservissement des cours civiles aux cours militaires, et par là au monarque, est-il diminué d’une seule ligne?

Un tel ordre est bizarre, et soit qu’on doive l'attribuer à la volonté réfléchie ou à l’étourderie des législateurs, je doute que leurs constituants puissent le voir avec plaisir.

Il n'y a , de ma part , aucune espece de préjugé,

1 Art. 253,234.

> Arl. 252.

aucune sorte d’exagération. Je tais sur quel modèle vos tribunaux civils sont construits; c’est le modèle delà loi romaine: je ne connais pas du tout vos tribunaux militaires; je ne sais absolument pas sur quel modèle on a pu les construire ou les reconstruire. Mais, d'après la connaissance du cœur humain et celle de l’influence de l’exercice de telle ou telle profession sur les hommes, j'ai plus de confiance aux tribunaux militaires qu’aux tribunaux civils.

Pourquoi 7 C’est que les uns, ayant tout à gagner par les délais, les dépenses et les vexations, les multiplient autant qu’ils peuvent , tandis que les autres n’y ont rien à gagner, et les abrègent autant qu'ils peuvent. Pourquoi? Parce qu’en Angleterre, soixante années d’une attention fort soutenue m’ont prouvé que le citoyen a, généralement ;>arlant, une justice plus stricte et plus prompte à attendre des juges militaires que des juges civils. Ce n'a pas été sans satisfaction que J’ai vu que vous soumettiez , du moins en partie , aux tribunaux militaires lesjugcmenla des mouvements insurrectionnels. Cette procédure, exoercée ou non par des militaires, sera néanmoins militaire, et une sentence sera portée ; du moins , il y a probabilité qu'elle le sera. Devant un tribunal civil , comme je l’ai prouvé plus bas, cct espoir s’évanouit

Dans l'état actuel de la jurisprudence civile, c’est peut-être une innovation heureuse que de mettre entre les mains des militaires la sentence à porter dans les débats des citoyens. Mais conserver des tribunaux civils, chargés de certaines causes, et souffrir, en même temps, que des militaires jugent entre les militaires et les citoyens! Ah! messieurs, comment excuserez -vous, comment expliquezvous celte mesure? Et si le principe du bien-être du plus grand nombre, principe gênant et lourd, il est vrai, ne s’est pas échappé de votre esprit, comment réconcilier une telle erreur avec ce principe !

11 est vrai que ces messieurs ont placé au nombre de leurs six points , awWa à corUrorertes f les tribunaux d’exception. Mais nulle part je ne vois s’élever de controverse pour décider si le civil sera aoiimis au militaire, ou le militaire au civil. Apparemment, l’unanimité a tellement reconnu, en ce cas, la supériorité militaire, que toute discussion a été comme superflue , cl qu’on n’a daigné appuyer d’aucunes raisons une proposition tellement évidente.

Sans aller plus loin que nous, monsieur ; même sous notre gouvernement, que ie meilleur des rois,

* Etui «ur la cooüuUe du juge llcnnou ; voyez plui bai , Enai II.

CINQUIÈME LETTRE AU COMTE DE TORENO

• our àest of king», » a rendu Dilitaire, les citoyens ne sont pas livrés, pieds et poings liés, à la justice militaire.

Un serviteur du roi donne ses ordres pour que l’on nous tue , et Ton nous tue ; mais si le hasard voulait qu'un militaire, par lequel un de nos concitoyens a été tué sans provocation , fût appelé devant un tribunal pour rendre compte de sa conduite, ce n’est pas devant un tribunal militaire qu’tl viendrait se justifier, ce serait à des juges civils que l'on confierait le soin de le blanchir, ce serait un procureur général qui lui assurerait rimpunilé ; on se servirait ou d'un noti prosequi, ou d'un pardon avec la signature du roi, ou < ce qui est plus cornmodeencore)d'une équivoque, d'une subtilité, d’une interprétation , ou bien de qiiclipie vieil arrêt oublié, ou bien de quelque nouvelle manière d'appliquer un édit tombe en désuétude. Car on est dans l’usage de refaire chaque jour, et de commenter habilement quelque partie de la loi , de manière à ce que les affaires marchent sans que le roi ni les ministres aient è se plaindre de sa rigueur.

Nous avons des prêtres pour ordonner à des enfants, à des femmes, à des hommes sans armes, de se laisser tuer; nous avons des ministres pour récompenser ces prêcheurs ; nous avons des sabres pour exécuter les volontés des uns et des autres ; nous avons des talismans magiques qui s’appellent sinécures, et qui, en récompense de ces actes, assurent â l’exécuteur trente mille livres par au.

Tout cela peut se faire, tout cela se fait ; mais ce qui nous resteencore à faire, et ce que, sans doute, on ne lardera pas à nous donner, ce sont des court maritatety composées de militaires qui, sans jury, sans discussion et sans forme tie procès, jugent pour délits militaires les gens qui ne sont pas militaires.

Permettea-rooi de vous soumettre encore diverses observations.

Dans un grand nombre d’articles * , je vois une addition de châtiments infligés aux fonctionnaires publics, une autre aux ecclésiastiques.

Première faute. On dirait que les ecclésiastiques ne sont pas des fonctionnaires publics, (^>ue sontils donc? Et prétendex-vous comprendre dans la liste des ecclésiasiti|ues que vous punissez et qui ne sont pss fonctionnaires publicSf les ecclésiastiques étrangers ?

Seconde faute. Je trouve une partie de votre code * consacrée exclusivement aux délits des fonctionnaires publics y dans l'exercice de leurs fonctions. Passons sur riniililité de ces mots obeux, dans texercice de leurs fonctions. Pourquoi , entre cette partie du code, qui ne s’occupe

i Voy. artiefet^, 903, 904,906,907,913, 914 et aulrei.

que des fonctionnaires , et les articles séparés qui s’occupent aussi des fonctionnaires y n'y a-t-il aucun point de communication? Faut-il donc que le fonctionnaire public passe les jours et les nuits à feuilleter votre code, pour savoir ce qu'il lui est permis et «léfendii de faire ? Sa vie , plus souvent sa fortune et son emploi, dépendent de la connaissance des délits qui lui sont interdits. A quoi l’exposezvous par ce roanqued’exactitude, de correction et d'ensemble , qui, d'ailleurs , jette le désordre dans la chose du monde qui en demande le plus, détruit l'uniformité, et augmente inutilement la masse du code?

Comment pouvez-vous imposer â la communauté robligalioD de suivre telle ou telle règle, et d’éviter tel ou tel délit, si vous laissez dans les ténèbres cette règle et ce <lélit , si ta confusion qui règne dans votre code s'oppose constamment à ce que le plus grand nombre y puisse trouver l'instruction qu’il y cherche?

Opposons à celle mélhotle de détordre quelques traits de la iiictbode d’ordre que votre serviteur a constamment suivie pour rédiger son cotie, et qui, éclairée par le grand principe du bien-être du plus grand nombre, lui a donné les résultats suivants :

RkcLS PttmicRf:.

Que chaque citoyen connaisse clairement tout cc qui l'intéresse.

tfccLc secoRoe.

Que nul citoyen ne soit obligé d’étudier ce qui ne l'intéresse pas.

Ou, si vous aimez mieux trouver ces deux sentences renfermées dans le moindre espace possible:

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