CHAPITRE PREMIER
DE LA «AXitRB DR VORMER LES CORVfcS.
87. corlès sont la réunion de tous les députés qui représentent la nation , nommés par les citoyens dans la forme qui va être indiquée.
I Corlis lignine aiiembtée.
} 88. La base pour la représentation nationale est
la même dans les deux hémisphères.
39. Cette base est la population composée des naturels du pays nés d’un père et d'une mère originaires des domaines espagnols, et de ceux qui ont obtenu des cortès des lettres de citoyen , ainsi que de ceux compris dans l'art. 31.
30. Le dernier recensement de l’année 1797 servira pour calculer la popiibtion des domaines euro)>cens , jusqu’à ce qu'un nouveau puisse être fait, et il sera formé un recensement pareil pour le calcul de la population des domaines d’otilremer; mais on sc servira, en attendant, des derniers, qui sont regardés comme les plus authentiques.
31. Pour chaque 70,000 àmes de la population composée ainsi qu’il est dit dans l'article 30, il y aura un député aux corlès.
32. Si, d'après la population de chaque province , il résulte, dans une d'elles, un excédant de plus de 35,000 âmes , on élira un député de plus , comme si le nombre s'élevait à 70,000; et si le surplus n’excède pas 35,000, il ne se comptera pas avec elle.
33. S'il y avait quelque province dont la population ne s’élevât pas à 70,000 âmes, pourvu toutefois qu'elle ne fût pas au-dessous de 00,000, elle nommera un député, et si elle n’atteint pas à ce nombre, elle se Joindra a In contiguë pour compléter le nombre requis de 70,000. Il sera excepté de cette règle l’ilc de Saint-Domingue, qui nommera un député, quelle que soit sa population.