‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 17 sur 329 · CHAPITRE VTII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VTII

DES IDCeS. — DC LECR ÉLCCTIO?!.

Examioer si les juges doiveai être élus par le peuple, ou par les représentants du peuple, ou par le chef suprême de i‘Étal, ce serait chercher si , relatiremenl à la sûreté judiciaire, la république raut mieux que la monarchie. Celte question n’est pas du ressort de cet ouvrage.

Je me borne à deux observations : la première est qu>n Angleterre , où les Juges sont nommés parle roi, il en est résulté une succession de magistrats aussi éclairés , aussi intègres qu’on eût pu l’attendre de tout mode imaginable d’élection. Hais à cet égard il n’y a (>oint de parallèle à faire entre celte monarchie et les autres :1e nombre des grands juges est très-)>elit, et la justice étant presque toute concentrée dans la capitale , le choix ne |Kirte que sor des hommes connus et tirpuis longtemps éprouvés.

l.a seconde observation est que la nomination des juges n'est pas une prérogative essentielle à la monarchie. Les rois de France, avant la révolution, n’y avaient aucune part; les places de jiidicalure avaient été vendues depuis François I”'; elles étaient devenues béré<litaires dans les familles, ou transmises par le possesseur comme un fonds de terre. Je n’examine pas les inconvénients de ce système ; mais il en résultait du moins que la cour n’exerçait aucune influence directe sur tes juges par i’êspoir de l’avanceraenl, ou }>ar la crainte des destitutions.

Dans les aristoci-aües , soit luirédilaires , soit

que doQxe juges talBMient en Aiif leterre à Padminiitration de la justice. Mais il y a là uoe grande erreur: les juges de paix, au nombre de douze ou quinze dans chaque comté, ont quitre ses»ions générales par année , où , arec Tasitslarice du jury, lis jugent tous tes délits qui n’eairalncnt pas des peines irét-grares. Cei sessions sout souvent ajniir* nées d’on lieu à un autre pour évHcr les déplacements des témoins. Beaucoup de villes ont des tribunaux (larticultrrs, le juge ou coronrr est choisi par la ville ou par tes aldernen de la cité. (Voilà un exemple d'élection populaire dont on n’a pas vu résulter des inconvénients.)

Il faut encore observer que les juges de paix, au nombre d*on on lie deux , tiennent environ tous les quinze jours, dans chaque ville de marché, une petite tenlon, oii, sans jury St sans avocats, ils jugent de petites causes de police ou de cerlaioes affaires civiles qui leur sont attribuées par voie de statut ; mais U y a appel de leurs décisions à la seetlon générale.

Dans cette démarcation judiciaire, on ne comprend ni le pays de Gallet , qui a ses circuits et ses juges psrticulicri , ni rCeosæ. qui a ses Iribimaut à part.

Il y a déplus eu Angleterre beaucoup d'autres fragments

■ esTese. — tois iii.

électives, le. pouvoir judiciaire a été ordinairement confondu avec les autres pouvoirs administratifs. Ce mode est évidemment le plus vicieux de tous; il ^it évanouir toute responsabilité; il donne la tentation conlinuelle de se servir du pouvoir judiciaire pour augmenter le pouvoir politique; çt il serait encore suspect, même lorsqu'il serait exercé avec impartialité; mais il faut compter sur un miracle continuel de sagesse pour en prévenir les abus.

Dans une république, on a le choix entre deux méthodes : donner celte élection à un sénat aüminislralif, ou la donner à cette portion du peuple qui nomme à toutes les autres magistratures.

Que l’élection soit attribuée à un sénat , ou à une chambre de députés , ou au corps électoral , il faut que le choix des juges soit limité entre des candidats connus, qui ont déjà exercé des fonctions légales pendant un certain nombre d'années. Avec cette restriction , le danger d’une élection pins ou moins populaire est réduit à son moindre terme, et ses avantages sont très-grands. Nous reviendrons sur ce point.

CIIAPITIIE IX.

DBS êLECnOXS PÉRIODIQUES POCR I.ES JUGES AVEC UX 1NTERVALI.E d'EXCM SlOfl.

Des publicistes ennemis de l’amovibililé ont imaginé un autre moyen pour remédier aux incoiivé-

de JuridicUoo , dei offices permanenls de magistrature, oU l'on juge MOS jury et saos a|q>cl un grand nombre decauses qnc l'énormité des frais et la perle de temps ne permettraient i>as de {lorter devant les tribunaux réguliers. Tous ces établissemt-ota se sont faits à furet mesure des besoins, et cependant la plainte générale en Angleterre est sur la difflctilté d’obtenir justice, sur les frais , les longocurt , les embarras de toute poursuite judiciaire. Les éloges outrés que les étrangers donnent à radmiulslration de la justice CO Angleterre ne sout souvent que des satires indirectes contre celle de leur pari, le résultat d’une comparaison ptiiiAi que d’un jugement abmiu ; et , en dernière analyse , il me semhlcqnc les points vraiment admirables se réduisent aux soivaQls: la sûreté des perionocs par Vhnbeas eorput, l’économie de i'emprisooDecDeDt par les cautions, la publicité de la procédure et le jury. Mais , dans le détail , il y a une muttitudo d'inconvénients qui ne sont bien sentis quo par ceux qui ont le injlhcur d'avoir à intenter ou à subir une poursuite, on qui sont forcés d’abandonner le redressement d’un grief par l’impoHibililé de fournir aux frais, ou par la crainte des longueurs et des déplacemeats qii’entralne lesyiléroe des assises.

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