‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 175 sur 329 · CHAPITRE Vm · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vm

DE IK rORMXTION DES LOIS ET DE LA SANCTION ROTALB.

132. Tout député a la faculté de proposer aux cortès des projets de loi , en le faisant par écrit, et en exposant les motifs sur lesquels ils sont fondés.

133. Deux jours au moins après qu'un projet de loi aura été présenté et hi, il sera lu poiirla seconde fois, et les cortès délibéreront s'il sera admis ou non à la discussion.

131. S'il est admis à la discussion , et que l'importance de l*ol)jel exige, au jugement des corlès , qu'il soit préalablement renvoyé à une commission, le renvoi aura lieu.

135. Quatre jours au plus tard après que le projet aura été admis à la discussion , on le lira une troisième fois, cl alors on jiourra indiquer le jour où la discussion sera ouverte.

136. Le jour fixé pour la discussion étant arrivé, elle aura lieu pour la totalité , et pour chacun des articles du projet.

137. Les corlès décideront si la matière est suffisamment discutée, et, après avoir décidé pour

l'affirmative, on prononcera s'il y a lieu ou non à recueillir les voix. •

138. Dans le cas où il sera décidé qu’on votera, ou y procédera sur-le-champ, en admettant ou rejetant, en tout ou en partie, le projet, ou en le changeant et modifiant suivant les observations qui auront été foiles pendant la discussion.

139. On volera à la pluralité absolue des voix, et, pour y procéder , il faudra «|u'il se trouve présents au moins , la moitié, plus un , de la lolalilé des députés qui doivent composer les corlès.

140. Si les corlès rejettent un projet de loi, quelle qu’en ait été la discussion , ou s'ils décrètent qu’on ne doit (>a$ recueillir les voix , il ne pourra plus être proposé dans la même année.

141. I^orsqii'il aura été adopté, il sera réiligé double sous la forme de loi , et lu dans les corlès ; après quoi les deux originaux étant signés par le président et deux secrétaires , seront présentés immédiatement au roi par une députation.

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