Au roi appartient la sanction des lois
143. Le roi donne la sanction par la formule suivanle , signée de sa main : Soit publié comme loi.
144. I.e roi refuse la sanction par la formiile suivanle, également signée de sa main : Soit renvoyé aux cortéê ; en y joignant en même temps un exposé des raisons qu’il a eues pour refuser.
145. I.e roi aura trente jours pour user de cette prérogative. Si dans cet iulervalie il n’a pas donné ou refusé sa sanction , il sera entendu par cet acte qu'il l'a donnée , et il la donnera en effet.
146. La sanction ayant été donnée ou refusée par le roi, un des deux originaux , avec la formule prescrite , retournera aux corlès pour leur en être rendu compte. Cet original sera déposé dans les archives des cortès , et le double restera au roi.
147. Si le roi refuse sa sanction , le même objet ne sera plus discuté dans les corlès de la même année; cependant il pourra l’ètre l'année suivanle.
1 48. Si le même projet est de nouveau proposé , admis et ap|H*ouvé dans les cortès «le l'année suivante, le roi pourra, lorsqu’il lui aura été présenté, donner sa sanction ou la refuser une seconde fois dans les termes des articles 143, 144, et, dans le dernier cas, on ne traitera plus le même objet dans cette année.
149. Si le même projet est de nouveau , et pour la troisième fois, proposé , admis et approuvé dans les cortès de l’année suivanle, il sera entendu, par cela même, que le roi y donne sa sanction ; et lorsqu’il aura été présenté, il la donnera par le fait, an moyen de la formule exprimée dans Fart. 143.