‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 183 sur 329 · Le roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis · texte numérisé non relu

Le roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis

186. Pendant la minorité du roi, le royaume sera gouverné par une régence.

187. lien sera de même quand le roi, par quelque cause physique ou morale, se trouvera dans l'incapacité d'exercer son autorité.

188. Si l’incapacité du roi excède le terme de deux années, et que le successeur immédiat soit majeur de dix-huit ans , les cortès pourront le nommer régent du royaume, au lieu de la régence.

189. Dans le cas où le trdnc viendrait à vaquer, et que le prince des Asturies fût mineur, si les cortès ortlinaires n'étaient pas assemblées , il y aura , jusqu'à ce que les cortès extraordinaires se réunissent, une régence provisoire, composée de la reine mère, si elle existe, de deux membres de ta députation ]icrmanente des cortès , les plus anciens , suivant Tordre de leur élection dans la députation , et de deux conseillers d'Êlat , les plus anciens ; savoir, le doyen et le plus ancien après. S'il n’y a pas de reine mère , le troisième conseiller d'État, par rang d'anciennelé , sera membre de la régence.

100. La régence provisoire sera présidée par la reine mère, si elle existe, et à son défaut, par le membre de la députation permanente des cortès qui sera le plus ancien par son rang d'éiectioD à cette députation.

101. La régence provisoire n'expédiera que les affaires qui ne souffrent pas de délai , et ne destituera et ne nommera aucun fonctionnaire public , si ce n'est par intérim,

193. Les cortès extraordinairei étant réunies nommeront une régence composée de trois ou de cinq personnes.

103. Pour pouvoir être membre de la régence, il faut être citoyen jouissant de Trxercice de ses droits. I.fs étrangers en sont exclus, lors même qu'ils auraient obtenu des lettres de citoyen.

104. La régence sera présidée par celui de ses membres que les cortès désigneront. Aux cortès appartiendra de déterminer, en cas que cela soit nécessaire, si les membres de la régence devront présider tour à tour et suivant quel mode.

195. La régence exercera Tautorilé royale avec les restrictions que les cortès détermineront.

196. L'une et Tautre régence prêteront serment suivant la formule prescrite en l'article 173, en y ajoutant la clause d'être Adèles au roi; et la régence permanente y ajoutera , en outre , celle d’observer les conditions qui lut auront été imposées par les cortès, pour Tcxercice de son autorité; et. qu'aussilêt que le roi sera devenu majeur, oti que Tempêchemeot aura cessé , de lui remettre le gouvernement du royaume, sous peine, pour ses membres, s'ils différaient un moment de te foire, d'être poursuivis et punis comme traîtres.

107. Tous les actes de la régence seront publiés au nom du roi.

198. I.a tutelle du roi mineur appartiendra à la personne que le feu roi aura nommée par son testament. S'il n’y a pas pourvu, sera tutrice la reine mère, tant qu’elle restera veuve. A son défout , le tuteur sera nommé par les cortès ; dans le premier et le troisième cas, le tuteur devra être naturel du royaume.

199. La régence veillera à ce que Tédocation du roi mineur soit la plus convenable au grand objet de sa haute dignité , et qu’elle soit conforme au plan approuvé par les cortès.

300. I^es cortès détermineront le traitement dont jouiront les membres de U régence.

Page 1